44562/04

WyrokETPCz2008-10-16ECLI:CE:ECHR:2008:1016JUD004456204

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy w postępowaniu kasacyjnym, w sytuacji gdy był on dostępny dla prokuratora generalnego, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy skarżącemu (lub jego pełnomocnikowi) przed rozprawą, w sytuacji gdy dokument ten został przekazany prokuratorowi generalnemu, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. W niniejszej sprawie skarżący nie został poinformowany o możliwości zapoznania się z tym raportem, co naruszyło zasadę kontradyktoryjności.
Stan faktyczny
Skarżący, Michel Fonfrede, obywatel francuski, został skazany za oszustwo podatkowe przez sąd pierwszej instancji, a wyrok ten został potwierdzony w apelacji. Złożył skargę kasacyjną bez reprezentacji prawnej. Skarżący zarzucał, że nie otrzymał raportu sędziego sprawozdawcy, pełnych konkluzji prokuratora generalnego oraz nie został powiadomiony o dacie rozprawy przed Sądem Kasacyjnym.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał za dopuszczalny zarzut dotyczący braku komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy, a pozostałe zarzuty za niedopuszczalne. Stwierdził, większością 6 głosów do 1, naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w zakresie braku komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy. Zasądził na rzecz skarżącego 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, odrzucając pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE FONFREDE c. FRANCE   (Requête no 44562/04)                   ARRÊT     STRASBOURG   16 octobre 2008   DÉFINITIF   16/01/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Fonfrede c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Jean-Paul Costa,  Karel Jungwiert,  Volodymyr Butkevych,  Renate Jaeger,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44562/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Fonfrede (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me M. Argan, avocat à Vichy. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant allègue plusieurs causes de rupture dans l’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation. 4.  Le 19 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant, M. Michel Fonfrede, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Vichy. 6.  Le 3 avril 2003, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand condamna le requérant en tant que gérant d’une société civile de construction-vente à six mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale. Le tribunal ordonna également la publication par extraits de sa décision dans un quotidien régional, ainsi que l’affichage à la porte des locaux de la société. 7.  Le 15 janvier 2004, la cour d’appel de Riom confirma ce jugement. 8.  Le 20 janvier 2004, le requérant forma un pourvoi en cassation sans être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 9.  Le 17 février 2004, il déposa un mémoire devant la Cour de cassation. 10.  Par courrier en date du 2 mars 2004, le greffe criminel de la Cour de cassation informa le requérant que son mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général, lequel lui ferait connaître par écrit le sens de ses conclusions. 11.  Le 31 mars 2004, le conseil de la direction générale des impôts envoya au requérant son mémoire en défense. 12.  Le 28 avril 2004, le conseiller rapporteur déposa son rapport. Ce rapport contenait un rappel des faits et de la procédure, la motivation des juges du fond, ainsi qu’un résumé des moyens présentés par le requérant. Le projet se concluait par la mention d’une proposition : « FR4 ». 13.  Le 7 mai 2004, le Procureur général de la Cour de cassation adressa un courrier au requérant l’informant du sens de ses conclusions, le courrier était formulé dans les termes suivants : « Vous avez formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 15 janvier 2004. Ainsi que vous l’avait annoncé le greffier en chef de la Cour par une précédente lettre, j’ai l’honneur de vous informer que votre dossier a été examiné par un avocat général à la Cour de cassation, et sera fixé à une prochaine audience de la chambre criminelle. Pour satisfaire pleinement aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme, je dois vous informer du sens des conclusions de l’avocat général. En l’espèce, il s’agit d’un avis tendant au rejet du pourvoi. Il ne pourra vous être donné aucune information complémentaire ; vous pourrez toutefois, si vous l’estimez nécessaire, faire parvenir au greffe criminel de la Cour de cassation (...), sous quinzaine, (...), de brèves observations qui seront versées au dossier avant son examen. » 14.  Par un arrêt du 3 juin 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. 15.  Le 5 juillet 2004, le requérant adressa un courrier à la Cour de cassation pour demander à ce que lui soit adressé le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général. 16.  Le 19 juillet 2004, la cour d’appel de Riom notifia l’arrêt de rejet de la Cour de cassation au requérant. EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 17.  Le requérant allègue plusieurs causes de rupture dans l’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation et invoque à cette fin l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A.  Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre criminelle de la Cour de cassation 1.  Sur la recevabilité 18.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2.  Sur le fond 19.  Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que celui-ci fut transmis avant l’audience à l’avocat général. 20.  Le Gouvernement indique qu’à la suite des arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II) et Slimane-Kaïd c. France (no 29507/95, 25 janvier 2000), la méthode d’information mise en place par le greffe de la Cour de cassation à destination des requérants non représentés en matière pénale a connu des évolutions importantes, mettant fin au déséquilibre que la Cour avait pu relever dans le cadre des affaires précitées. 21.  Le Gouvernement fournit les modèles de lettres utilisés par le greffe criminel de la Cour de cassation à partir du 1er février 2003, afin d’informer les demandeurs au pourvoi de la procédure devant la Cour de cassation. Il en ressort trois périodes distinctes. 22.  A partir du 1er février 2003, les demandeurs non représentés et ayant transmis un mémoire personnel étaient informés par le greffe criminel de la Cour de cassation que leur mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général, et qu’une fois avertis du sens de l’avis de l’avocat général, ils auraient la possibilité de produire des observations complémentaires. Au vu de ce courrier, il leur appartenait de contacter la Cour de cassation, par simple appel téléphonique, afin d’organiser, s’ils le souhaitaient, la consultation du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience. Une fois que l’avocat général rendait son avis, les services du parquet général le communiquaient aux demandeurs, en leur rappelant qu’ils avaient la possibilité de faire parvenir au greffe criminel des observations complémentaires. Le Gouvernement insiste sur la possibilité qu’avaient à cette époque les demandeurs au pourvoi de s’adresser au service de l’accueil pour connaître la date de l’audience. 23.  A partir du 1er octobre 2004, les justiciables non représentés étaient avertis du dépôt du rapport du conseiller rapporteur à deux reprises. D’une part, lors du dépôt de leur mémoire, l’accusé de réception leur précisait que ce dernier allait être soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur et à un avocat général. Les intéressés étaient, en outre, informés que l’avocat général leur ferait connaître par écrit le sens de ses conclusions. Enfin, il leur était précisé qu’il leur serait possible de consulter le rapport du conseiller rapporteur, et qu’il leur appartenait de prendre rendez-vous avec le service d’accueil de la Cour de cassation afin de consulter sur place ce rapport. D’autre part, lors de l’enregistrement du dépôt du rapport du conseiller, un avis posté automatiquement rappelait aux demandeurs qu’ils pouvaient prendre contact avec l’accueil de la Cour de cassation afin de consulter ledit rapport. 24.  Le Gouvernement affirme que, depuis le 1er décembre 2006, les requérants sont avisés du dépôt du rapport et de la possibilité dont ils disposent d’en recevoir une copie à leur adresse, sur simple demande au greffe criminel de la Cour. Ces différents avis sont automatisés et consistent en des envois postaux à l’adresse donnée par les requérants. Par ailleurs, le Gouvernement tient à préciser qu’il est désormais possible pour l’intéressé d’être également informé du suivi de son pourvoi par le biais de consultations sécurisées, réalisées sur le site internet de la Cour de cassation. 25.  Le Gouvernement soutient que, en l’espèce, le requérant a bénéficié du premier dispositif d’information, mis en place au 1er février 2003, lequel l’informait que son mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur. Il souligne qu’il appartenait au requérant, s’il le souhaitait, de se rapprocher du service de l’accueil de la Cour de cassation pour consulter le rapport déposé par le conseiller rapporteur. 26.  Le Gouvernement conclut que, s’il a encore pu être perfectionné depuis, le dispositif en vigueur au moment des faits assurait pleinement l’information du requérant sur le déroulement de la procédure et lui permettait donc, s’il le souhaitait, d’obtenir copie du rapport du conseiller rapporteur. 27.  Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle un simple appel téléphonique aurait suffi à organiser la consultation du rapport. Il déclare en effet avoir téléphoné au greffe de la Cour de cassation afin d’obtenir des renseignements sur la procédure à suivre, et qu’aucune information ne lui aurait été délivrée. 28.  La Cour a maintes fois rappelé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006 ; Ledru c. France, no 38615/02, § 15, 6 décembre 2007). 29.  En l’espèce, le requérant a seulement été informé, par une lettre du 2 mars 2004, que son mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur. Dans ce courrier du greffe criminel de la Cour de cassation, aucune information n’était délivrée au requérant quant à la possibilité de consulter ce rapport. Dans la lettre ultérieure reçue par le requérant, datant du 7 mai 2004, le parquet général de la Cour de cassation indiquait le sens des conclusions de l’avocat général et avisait de la possibilité de faire des observations. Ce courrier ne faisait pas mention du rapport du conseiller rapporteur. Dès lors, la Cour constate que le requérant n’a pas été informé de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur et de la possibilité de le consulter. Elle ne voit donc pas de raison de parvenir à une conclusion différente des affaires précitées sur le point considéré. 30.  Elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief. B.  Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant des conclusions de l’avocat général 31.  Le requérant admet avoir reçu le sens des conclusions de l’avocat général, mais se plaint de ne pas avoir eu communication de l’intégralité desdites conclusions. Bien qu’ayant eu la possibilité d’y répliquer par écrit, il estime que ce défaut de communication l’aurait empêché de faire valoir efficacement ses arguments. 32.  Le Gouvernement soutient que le requérant a bien eu connaissance du sens des conclusions de l’avocat général, par une lettre du 7 mai 2004, et de la possibilité de faire de brèves observations avant l’audience devant la Cour de cassation. 33.  La Cour rappelle que lorsqu’une lettre est adressée au requérant avant l’audience lui indiquant le sens des conclusions de l’avocat général et la possibilité d’y répliquer par écrit, les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention sont respectées (Marion c. France, no 30408/02, § 15, 20 décembre 2005). En l’espèce, le requérant s’est vu communiquer le 7 mai 2004 le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation par le Procureur général près la Haute juridiction. Partant, il aurait pu y répondre par une note en délibéré, ce qu’il ne fit pas. Le requérant, ayant eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et ayant pu y répondre par écrit, il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté sur ce point. 34.  La Cour considère dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.  Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant de la date d’audience 35.  Le requérant se plaint de ne pas avoir eu connaissance de la date de l’audience devant la Cour de cassation, laquelle lui aurait permis de savoir sous quel délai il lui était possible de répondre aux arguments contenus dans le mémoire écrit de son adversaire. 36.  Le Gouvernement soutient que, si la date précise de l’audience n’a pas été communiquée au requérant, il avait malgré tout connaissance du rythme d’examen de son dossier et était informé du rapprochement de l’échéance, en particulier grâce à la lettre du 7 mai 2004. Il précise que cette lettre l’informant d’une audience « prochaine » et l’invitant à produire de brèves observations « sous quinzaine » permettait d’en déduire la date approximative de l’audience. Il indique que le requérant pouvait très bien se renseigner en téléphonant au greffe de la Cour de cassation. Il ajoute enfin que le mémoire en défense a été communiqué au requérant le 31 mars 2004, ce qui lui laissait le temps d’y répondre, l’audience ayant eu lieu le 3 juin 2004. 37.  La Cour note que le requérant, ayant eu communication du mémoire en défense de son adversaire le 31 mars 2004, avait suffisamment de temps pour pouvoir y répliquer, même sans connaître la date exacte de l’audience. De plus, la lettre du parquet général l’informant d’une audience prochaine aurait dû l’alerter sur la brièveté des délais qui lui étaient impartis. 38.  Pour ces raisons, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.             II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 40.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi notamment du fait de la publication de sa condamnation (voir paragraphe 6 ci-dessus). 41.  Le Gouvernement juge cette demande excessive et sans lien avec le grief allégué. 42.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par ailleurs, s’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (Bertin, précité, § 34). B.  Frais et dépens 43.  Le requérant demande également 2 446,80 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 9 388,60 EUR pour ceux engagés devant la Cour, et produit des justificatifs. 44.  Le Gouvernement estime la demande concernant les frais de la procédure devant la Cour excessive et consent au versement de la somme de 1 500 EUR. 45.  S’agissant des éventuels frais que le requérant aurait engagés devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier aux violations alléguées. 46.  S’agissant des frais engagés devant la Cour, celle-ci a maintes fois rappelé qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, et du fait que la Cour a conclu à la violation d’un seul des griefs soulevés, elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable concernant le défaut de communication du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré du défaut de communication au requérant, dans le cadre de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci fut transmis à l’avocat général ;   3.  Dit, par 6 voix contre 1, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło