44726/09

WyrokETPCz2015-07-16ECLI:CE:ECHR:2015:0716JUD004472609

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego roszczeń odszkodowawczych oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) i prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie administracyjne trwające około 7 lat i 10 miesięcy w trzech instancjach było nadmiernie długie, biorąc pod uwagę brak szczególnej złożoności sprawy i brak odpowiedzialności skarżących za opóźnienia. Ponadto, Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 13 Konwencji, ponieważ w czasie rozpatrywania sprawy w Grecji nie istniał skuteczny środek odwoławczy pozwalający na zaskarżenie przewlekłości postępowania. Nowa ustawa krajowa wprowadzająca taki środek nie miała zastosowania w tej sprawie, ponieważ nie działała wstecz i nie obejmowała spraw zakończonych ponad sześć miesięcy przed jej wejściem w życie.
Stan faktyczny
W 1962 roku państwo greckie osuszyło jezioro Karla i przekazało skarżącym lub ich poprzednikom prawo do użytkowania części osuszonego terenu bez czynszu, zapewniając dotacje. W 2000 roku państwo zdecydowało o rekultywacji jeziora ze względów ochrony środowiska, co wiązało się z koniecznością zwrotu gruntów przez niektórych użytkowników. Skarżący wnieśli pozew o odszkodowanie, twierdząc, że państwo nie zapewniło im równoważnych gruntów zastępczych.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w odniesieniu do zarzutów dotyczących długości postępowania i braku skutecznego środka odwoławczego dla skarżących wymienionych pod numerami 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 i 85, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz każdego ze skarżących wymienionych pod numerami 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 i 85 kwotę 2 000 euro tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami. Oddala pozostałą część roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION               AFFAIRE SVERONOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE   (Requête no 44726/09)                   ARRÊT       STRASBOURG   16 juillet 2015         Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Sveronopoulos et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :  Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,  Linos-Alexandre Sicilianos,  Ksenija Turković, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44726/09) dirigée contre la République hellénique et dont quatre-vingt-cinq ressortissants de cet État (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants ont été représentés par Me N. Frangakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.  Le 29 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT A.  Les circonstances de l’espèce 4. La liste des requérants figure en annexe. 5. En 1962, l’État grec procéda à l’assèchement du lac Karla dans la région de Thessalie. L’État céda à certains des requérants ou leurs devanciers l’usage d’une partie de la plaine asséchée sans obligation de paiement de loyer. Ceux-ci recevaient par l’État une subvention en fonction de la superficie cédée à chacun. Ils bénéficiaient également du revenu de la vente de leurs produits. 6.  En 2000, l’État décida de réhabiliter le lac Karla pour des raisons de protection de l’environnement naturel afin de prévenir la diminution du niveau aquifère et la dégradation de la qualité de l’eau. Certains des requérants ou leurs devanciers ont dû restituer à l’État l’usage des terrains susmentionnés. 7.  Le 11 avril 2001, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts sollicitant leur dédommagement en raison de l’omission de l’État d’adopter une loi ou un décret présidentiel afin de les réinstaller sur d’autres terrains équivalents à ceux qui leur avaient été offerts en 1962. 8. Le 28 janvier 2005, le tribunal administratif d’Athènes rejeta l’action (jugement no 637/2005). 9.  Le 23 mai 2005, les intéressés interjetèrent appel. 10.  Le 28 avril 2006, la cour administrative d’appel d’Athènes, rejeta l’appel et confirma le jugement no 637/2005 (arrêt no 1485/2006). 11. Le 4 octobre 2006, les intéressés se pourvurent en cassation. 12. Le 15 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation et confirma l’arrêt no 1485/2006 de la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt no 3663/2008). En particulier, le Conseil d’État déclara irrecevable le pourvoi à l’égard de certains des requérants au motif qu’ils n’avaient pas produit de pouvoirs pour leur représentant. Les requérants concernés sont ceux indiqués sous les nos 7, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 45, 47, 48, 60, 62, 63 et 83. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 2 février 2009. 13. Il ressort du dossier que les noms des requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 35, 41, 52, 53, 64, 68, 70 et 81 ne correspondent à aucun nom figurant dans les arrêts des juridictions internes concernant la procédure litigieuse. D’ailleurs, le nom du requérant indiqué sous le no 74 figure uniquement dans le jugement no 637/2005 du tribunal administratif d’Athènes. B.  Le droit interne pertinent 14. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose : « Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 15.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 1.  Les arguments des parties 16.  Le Gouvernement allègue que le grief doit être déclaré irrecevable à l’égard des requérants indiqués sous les nos 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 60, 63, 64, 68, 70 et 83. Selon lui, certains desdits requérants ne peuvent pas être considérés comme victimes de la violation alléguée, puisqu’ils n’ont pas participé en leur nom propre à la procédure devant les juridictions internes qui fait l’objet de la présente requête et qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige. En outre, le Gouvernement allègue que d’autres requérants parmi ceux susmentionnés n’ont pas comparu devant le Conseil d’État. Partant, en ce qui les concerne, la procédure litigieuse a pris fin avec l’arrêt no 1485/2006 de la cour administrative d’appel et la requête doit donc être déclarée irrecevable à leur égard pour tardivité. 17. Par ailleurs, le Gouvernement relève qu’en ce qui concerne le requérant indiqué sous le no 35, son nom ne correspond à aucun nom figurant dans l’arrêt no 3663/2008 du Conseil d’État. Enfin, il observe que le requérant indiqué sous le no 58, à savoir Christos Manologlou, n’a jamais participé à la procédure interne. 18. Les requérants n’ayant pas comparu en leurs noms propres devant les juridictions internes, soutiennent qu’ils ont succédé à tous les droits et obligations de leurs devanciers. Ils fournissent à cet égard des certificats de décès et des certificats d’état civil des défunts. 19. Quant au requérant indiqué sous le no 58, son représentant note qu’il s’agit en fait d’Emmanouil Manologlou, à savoir la personne qui a participé à la procédure interne en cause et qui a aussi signé le pouvoir de représentation devant la Cour. Enfin, en ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 35, 74 et 81, leur représentant relève qu’en raison du nombre important des parties initiales devant les juridictions internes, les noms desdits requérants figurant dans les arrêts de ces juridictions sont erronés, mais il s’agit des mêmes personnes qui saisissent la Cour. 2.  L’appréciation de la Cour a)  En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 41, 52, 53, 64, 68 et 70 20. La Cour souligne que les devanciers des requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 41, 52, 53, 64 et 68 étaient décédés au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la présente requête. Quant au devancier de la requérante indiquée sous le no 70, il ressort du dossier qu’il était décédé après la fin de la procédure interne et avant l’introduction de la présente requête. La Cour note qu’à l’exception du requérant indiqué sous le no 33, les requérants susmentionnés fournissent des certificats de décès de leurs proches défunts et des certificats d’état civil de ces derniers. Or, il ne ressort pas des décisions judiciaires internes que les requérants en cause soient intervenus dans la procédure, après le décès de leurs ayant cause, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers (voir Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005). 21. Dans ces conditions, la Cour estime que ces requérants n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, Fountis et autres c. Grèce, no 40049/08, § 19, 3 février 2011, a contrario, Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005). 22.  D’ailleurs, la Cour note que le devancier de la requérante indiquée sous le no 70 était la victime directe de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et était décédé avant d’avoir soumis une requête à la Cour (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000 – XI). Elle considère que, dans la mesure où le droit au titre de l’article 6 § 1 n’est pas transférable, la requérante susmentionnée ne peut pas prétendre à la qualité de victime requise par l’article 34 de la Convention, pour autant qu’elle n’ait pas été touchée personnellement par la violation alléguée (voir Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 42430/05, §§ 29 et 30, 2 février 2010, Fairfield et autres c. Royaume-Uni, (déc.), no 24790/04, 8 mars 2005). 23.  Il s’ensuit que le grief soulevé par les requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 41, 52, 53, 64, 68 et 70 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. b)  En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 35, 74 et 81 24.  Il ressort du dossier que les noms des requérants indiqués sous les nos 35 et 81 ne correspondent à aucun nom figurant dans les arrêts rendus par les juridictions internes concernant la procédure en cause. 25.  Dès lors, la Cour estime que lesdits requérants ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation alléguée de la Convention. Il s’ensuit que le grief pour autant qu’il a été soulevé par les requérants indiqués sous les nos 35 et 81 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 26.  La Cour note que le nom du requérant indiqué sous le no 74 figure uniquement dans le jugement no 637/2005 du tribunal administratif d’Athènes. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige à l’égard dudit requérant est le jugement no 637/2005 du tribunal administratif d’Athènes, rendu le 28 janvier 2005, à savoir plus de six mois avant le 30 juillet 2009, date d’introduction de la requête. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne le requérant indiqué sous le no 74, le grief doit être déclaré irrecevable comme tardif en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. c)  En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 7, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 45, 47, 48, 60, 62, 63 et 83 27.  La Cour note que dans son arrêt no 3663/2008 le Conseil d’État a déclaré le pourvoi de ces requérants irrecevable, au motif qu’ils n’avaient pas donné pouvoir à leur représentant. 28.  Tenant compte du fait que le recours introduit par lesdits requérants devant le Conseil d’État était manifestement voué à l’échec, en raison du non-respect par ceux-ci d’une formalité prévue par le droit interne, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige à leur égard est l’arrêt no 1485/2006 de la cour administrative d’appel d’Athènes, rendu le 28 avril 2006, à savoir plus de six mois avant le 30 juillet 2009, date de l’introduction de la requête (voir, Davilla-Gliati et autres c. Grèce, (déc.), no 1182/10, § 18, 1 octobre 2013, Patelaki-Moschou et autres c. Grèce,(déc.), no 63262/09, § 20, 1er octobre 2013). 29. Au vu de ce qui précède, la Cour déclare le grief irrecevable à l’égard des requérants sous les nos 7, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 45, 47, 48, 60, 62, 63 et 83 comme tardif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. d)  En ce qui concerne les requérants restants 30.  Quant au requérant indiqué sous le no 58, Emmanouil Manologlou, il ressort du dossier qu’il figure sous ce nom dans tous les arrêts en question des juridictions internes. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement quant audit requérant. En outre, la Cour constate que le grief soulevé par ce requérant, ainsi que par ceux indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-57, 59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève d’ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Période à prendre en considération 31. La période à considérer a débuté le 11 avril 2001, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 2 février 2009, date à laquelle l’arrêt 3663/2008 du Conseil d’État a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré sept ans et dix mois environ pour trois instances. 2.  Durée raisonnable de la procédure 32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010). 33.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vasillios Athanasiou et autres, précité). 34.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle note que l’affaire ne présentait pas en soi de complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 35.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure en cause à l’égard des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE 36.  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 37.  La Cour estime que le grief tiré de l’article 13 est intimement lié à celui formulé sous l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il doit en suivre le même sort (voir Palau-Martinez c. France, (déc.), no 64927/01, 4 mars 2003). Il s’ensuit, qu’à la lumière des considérations développées quant à la recevabilité concernant le grief tiré de la durée de la procédure en cause, le grief tiré de l’absence d’un recours effectif doit être déclaré irrecevable pour les requérants indiqués sous les nos 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 74, 81 et 83. 38.  En outre, la Cour constate que le grief soulevé par les requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 39.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). 40.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 33-35). 41.  La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 14 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur. 42.  En l’espèce, l’arrêt no 3663/2008 du Conseil d’État a été publié le 15 décembre 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à l’égard des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants concernés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 43.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant les juridictions internes. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, ils se plaignent du rejet de leur action en dommages-intérêts par les juridictions internes. 44.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués par les requérants. 45.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Les requérants réclament chacun 59 313, 20 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils auraient subi. 48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage matériel et moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 49.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants une somme au titre du préjudice moral subi. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature des violations constatées, ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre 2 000 euros (EUR) à chacun des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85. B.  Frais et dépens 50.  Les requérants n’ont pas formulé de demande au titre des frais et dépens. Le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer de montant à ce titre. Vu le fait que les requérants n’ont pas formulé de demande pour frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 51.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard en ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 et irrecevable pour le surplus;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85, dans les trois mois, pour dommage moral, 2 000 euros (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska  Greffier adjoint Présidente   ANNEXE                   Georgios SVERONOPOULOS, né en 1956               Nikolaos EVAGGELOU, né en 1955               Georgios SALAGAS, né en 1945               Athanasios DOUKANTZIS, né en 1934               Georgios PRASSAS, né en1952               Maria TZEVELEKI, née en 1954               Vaïos PAPAÏOANNOU, né en 1934               Konstantinos SVERONOPOULOS, né en 1930               Konstantinos KARABERIS, né en 1933           Alexandros KARAPLIAGGOS, né en 1958           Ioannis MOSCHOVAKIS, né en 1930           Maria DAFOU, née en 1951           Dimitrios PLIAKAS, né en 1955           Dimos PRASSAS, né en 1927           Rigas SANIDAS, né en 1963           Thomas KOUTSIARIS né en 1921           Charalambos TSAGGALIOTIS, né en 1957           Apostolos GODISOPOULOS, né en 1922           Georgios GOURNARIS, né en 1946           Peristera ZARRA, née en 1943           Apostolos SANIDAS, né en 1957           Evaggelos SVERONOPOULOS, né en 1954           Garyfallos SVERONOPOULOS, né en 1956           Georgios LEMONOPOULOS, né en 1968           Emmanouil LOUFOPOULOS, né en 1929           Apostolos PALAVAKIS, né en 1947           Zisis PALAVAKIS, né en 1967           Evaggelia PANTAZI, née en 1929           Aliki KARAPLIAGGOU, née en 1929           Christos GIANNOUCHOS, né en 1945           Athanasios DELOPOULOS, né en 1936           Maria MYTIKA, née en 1935           Vasilios PAPAGEORGIOU, né en 1969           Ioannis KARATZIOLIS, né en 1950           Christos DODIS, né en 1973           Nikolaos THEOCHARIDIS, né en 1951           Ioannis BILIS, né en 1941           Maria VERGOU, née en 1936           Victoria KARAÏSKOU, née en 1935           Amalia PAPATRIANTAFYLLOU, née en 1937           Vasilios STEFANOULIS, né en 1949           Konstantinos TSALOUCHAS, né en 1932           Athanasios GAVARDINAS, né en 1925           Dimos KOURLOS, né en 1945           Dimitrios MAKRIS, né en 1956           Zoi MORAÏTI, née en 1936           Aggeliki PAPATHANASIOU, née en 1931           Apostolos PORPODAS, né en 1944           Anthoula TASIOU, née en 1942           Antonios ANASTASIOU, né en 1941           Apostolos KAPATSELOS, né en 1957           Dimitrios ARGYROUDIS, né en 1956           Maria GALANI, née en 1959           Apostolos GIATSOS, né en 1970           Vasilios THEOCHARIS, né en 1960           Paschalis KAKAZIANIS, né en 1932           Evanthia KARAVARA, née en 1936           Emmanouil MANOLOGLOU, né en 1951           Paraskevas BENAKIS, né en 1930           Panagiotis PAPANIKOLAOU, né en 1966           Persefoni ROMFAIA, née en 1932           Konstantinos SESKLIOTIS, né en 1938           Christoforos SIAKAS, né en 1921           Anastasia BALKOURANIDOU, née en 1947           Christos IVANOUDIS, né en 1969           Dimitra GRATZOUNA, née en 1926           Anastasia PAPADIMA, née en 1929           Frideriki PRINTZIOU, née en 1947           Vasilios KONSTANTAROUDIS, né en 1945           Olga LIAKA, née en 1943           Maria CHAVOUZOUDI, née en 1932           Sideris GOUGOUDIS, né en 1931           Dimitrios AGRAFIOTIS, né en 1947           Evaggelos ROMFAIAS, né en 1949           Margaritis ROMFAIAS, né en 1932           Anastasia MAKRI, née en 1928           Dimitrios TSATSALIDIS, né en 1945           Dimitrios TSIAKLAKIDIS, né en 1923           Ioannis KAKAZIANIS, né en 1943           Maria TINANA, née en 1960           Stergios GOUGOUDIS, né en 1967           Vaïos ZABALIKAS, né en 1933           Pagona KAPANIARI, née 1929           Ioannis KAKAZIANNIS, né en 1966           Athanasios PRINTZOS, né en 1956

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