44899/98

WyrokETPCz2007-07-24ECLI:CE:ECHR:2007:0724JUD004489998

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania karnego, w którym skarżący występowali jako strony cywilne, naruszyła ich prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przyjął do wiadomości ugodę zawartą między stronami, uznając, że jest ona zgodna z poszanowaniem praw człowieka, jak to przewiduje Konwencja. Zgodnie z art. 39 Konwencji i art. 62 § 3 Regulaminu Trybunału, Trybunał uznał, że nie ma już podstaw do dalszego rozpatrywania sprawy, ponieważ strony osiągnęły porozumienie, które rozwiązuje spór. W konsekwencji, sprawa została skreślona z listy.
Stan faktyczny
Skarżący, Francis Brichet i Marie-Noëlle Bouzet, są rodzicami Elisabeth Brichet, która zaginęła w wieku 12 lat w grudniu 1989 roku. W związku z zaginięciem córki, skarżący przystąpili do postępowania karnego jako strony cywilne, domagając się odszkodowania. Postępowanie to, początkowo prowadzone przeciwko nieznanemu sprawcy, a następnie przeciwko konkretnym osobom, trwało wiele lat, obejmując liczne czynności śledcze i międzynarodowe.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanowił skreślić pozostałą część sprawy z listy. Trybunał przyjął do wiadomości zobowiązanie stron do niezwracania się o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE BRICHET ET BOUZET c. BELGIQUE   (Requête no 44899/98)                       ARRÊT (Règlement amiable)     STRASBOURG   24 juillet 2007     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Brichet et Bouzet c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  M. A.B. Baka, président,  Mme F. Tulkens,  MM. R. Türmen,   M. Ugrekhelidze,   V. Zagrebelsky,  Mme D. Jočienė,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44899/98) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Francis Brichet et Mme Marie-Noëlle Bouzet (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me J.-M. Arnould, avocat à Mons. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Agent du Gouvernement. 3.  Les requérants alléguaient en particulier, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure à laquelle ils s’étaient joints en qualité de partie civile, avait connu une durée excessive. 4.  Par une décision du 20 février 2007, la requête a été déclarée partiellement recevable. 5.  Le 29 mars 2007, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 24 avril et 7 mai 2007 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 6.  Les requérants sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1946 et en 1950 et résidant, lors de l’introduction de la requête, l’un à Saint-Ghislain, l’autre à Saint-Servais. 7.  Les requérants sont les parents d’Elisabeth Brichet qui disparut sans laisser de traces le 20 décembre 1989, alors qu’elle était âgée de 12 ans. 8.  Dès décembre 1989, une instruction fut ouverte à charge d’inconnu du fait d’enlèvement de mineure par le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Namur. Quatre enquêteurs ont travaillé sur le dossier jusqu’à la création de la cellule Brichet en septembre 1996, moment auquel quatre enquêteurs supplémentaires ont été désignés pour compléter la première équipe. L’enquête a nécessité l’envoi de plusieurs dizaines de commissions rogatoires internationales, la mise en œuvre d’écoutes téléphoniques, la vérification de l’emploi du temps de centaines de suspects en matière de mœurs ou dans l’entourage de la victime. 9.  Entre-temps, respectivement les 1er février 1990 et 4 décembre 1992, la requérante et le requérant se sont constitués partie civile dans le cadre de l’instruction et demandèrent réparation. 10.  Le 17 mars 1997, le même juge d’instruction inculpa M. C. en tant que co-auteur ou complice de l’enlèvement et de la séquestration de la fille des requérants. 11.  Le 24 avril 1998, les requérants se constituèrent une seconde fois partie civile mais cette fois contre M.C. Les soupçons contre cette personne ne se sont pas confirmés et M.C. a été libérée. 12.  Le dossier a donné lieu à de très multiples correspondances entre le parquet de Namur et le parquet général de Liège qui a suivi les développements du dossier. Entre la disparition de l’enfant le 20 décembre 1989 et le 30 mai 2001, le parquet de Namur a adressé plus de cinquante rapports au parquet général de Liège. En outre, chaque année, en vertu de l’article 136 bis du code d’instruction criminelle, le parquet de Namur a établi à l’intention du procureur général un rapport global. 13.  En 2004, les époux Fourniret-Olivier ont été arrêtés et inculpés entre autres pour le viol et l’assassinat de la fille des requérants. M. Fourniret ayant été inculpé d’autres infractions commises sur le territoire français, la procédure belge, à charge de M. Fourniret et de son épouse, a été dénoncée aux autorités françaises. Le juge d’instruction français de Charleville-Mézières a ordonné le 24 juillet 2006 la jonction des procédures belge et française. En mai 2007, les époux Fourniret-Olivier auraient été renvoyés devant la Cour d’assises des Ardennes, à Charleville-Mézières. EN DROIT 14.  Le 24 avril 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, Monsieur Daniel Flore, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à Madame Marie-Noëlle Bouzet et Monsieur Francis Brichet la somme globale de 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. Il note que les bénéficiaires de cette somme ne renoncent nullement à toute procédure auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence (Belgique). Ledit règlement n’implique aucune reconnaissance de responsabilité de la part du Gouvernement. » 15.  Le 7 mai 2007, l’avocat des requérants, au nom des requérants, communiqua à la Cour la déclaration suivante, signée par lui-même : « Je soussigné, Me Jean-Maurice Arnould, avocat, note que le gouvernement belge est prêt à verser à Madame Marie-Noëlle Bouzet et Monsieur Francis Brichet la somme globale de 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, est exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. Les bénéficiaires de cette somme ne renoncent nullement à toute procédure auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence (Belgique). Ils notent que ledit règlement n’implique aucune reconnaissance de responsabilité de la part du Gouvernement. » 16.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 17.  Partant, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;   2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło