44920/04

WyrokETPCz2010-02-23ECLI:CE:ECHR:2010:0223JUD004492004

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy użycie nieproporcjonalnej siły przez policję podczas pokojowego zgromadzenia, bez wcześniejszego ostrzeżenia, naruszyło prawo do wolności zgromadzeń (art. 11) oraz zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3) Konwencji, a także czy istniał skuteczny środek odwoławczy (art. 13)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że interwencja policji była nieuzasadniona, ponieważ sąd krajowy uniewinnił skarżących, stwierdzając, że policja nie dopełniła wymogów prawnych dotyczących ostrzeżenia przed rozproszeniem zgromadzenia (ustawa nr 2911) i nie było dowodów na przemoc ze strony demonstrantów. W konsekwencji, brak było pilnej potrzeby społecznej uzasadniającej interwencję, co stanowiło naruszenie art. 11. Ponadto, użycie siły, które doprowadziło do obrażeń skarżących, było nieproporcjonalne i niekonieczne, a krajowe dochodzenie w sprawie złego traktowania było nieskuteczne, co naruszyło art. 3 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Yılmaz Ekşi i Behlül Ocak, uczestniczyli 1 maja 2003 roku w ceremonii upamiętniającej wydarzenia z 1977 roku na placu Taksim w Stambule. Policja interweniowała, aby rozproszyć demonstrantów i aresztować ich, raniąc skarżących. Medyczne raporty potwierdziły obrażenia, które skutkowały niezdolnością do pracy od pięciu do piętnastu dni. Skarżący złożyli skargę na policjantów za złe traktowanie, która została odrzucona, natomiast w postępowaniu karnym przeciwko nim zostali uniewinnieni, ponieważ sąd krajowy uznał, że policja nie ostrzegła demonstrantów zgodnie z prawem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza, że doszło do naruszenia artykułu 11 Konwencji. 3. Stwierdza, że doszło do naruszenia artykułu 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE EKŞİ ET OCAK c. TURQUIE   (Requête no 44920/04)             ARRÊT       STRASBOURG   23 février 2010   DÉFINITIF   23/05/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ekşi et Ocak c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44920/04) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Yılmaz Ekşi et Behlül Ocak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me Mullot Karamustafaoğulları, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 29 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, M. Ekşi et M. Ocak, sont nés respectivement en 1953 et 1986 et résident à Istanbul. 5.  Le 1er mai 2003, ils participèrent avec une cinquantaine de personnes à une cérémonie commémorative des événements du 1er mai 1977, appelé « le 1er mai sanglant », date à laquelle trente-quatre personnes avaient perdu la vie sur la place Taksim à Istanbul. 6.  Avant la tenue prévue de la conférence de presse, les forces de sécurité intervinrent pour disperser les manifestants et procédèrent à leur arrestation. Lors de cette intervention, les requérants furent blessés. 7.  Le requérant Behlül Ocak fut directement transféré à l'hôpital de Taksim. Dans le rapport provisoire no 17767 établi le même jour, le médecin indiqua que l'intéressé présentait une éraflure, un œdème et une tuméfaction sous l'œil droit, plusieurs abrasions de 10 x 5 cm au niveau du dos, une lacération sur le genou droit, une limitation du mouvement au niveau de la fesse et une fracture de la mâchoire. Le médecin établit une incapacité de travail de quinze jours. Ces conclusions furent reprises dans le rapport de l'institut médicolégal du 2 juillet 2003. 8.  Toujours en date du 1er mai 2003, le requérant Yılmaz Ekşi fut examiné à deux reprises. 9.  Selon le rapport médical no 17760 établi le même jour, il présentait huit zones d'abrasion de 1 x 1 cm entre les scapulaires, une abrasion sur le côté droit de la lèvre inférieure, une lésion nodulaire ecchymotique avec œdème au niveau intérieur du côté droit de la lèvre supérieure, une abrasion sur le côté droit du front, une zone d'ecchymose et d'œdème sur le côté intérieur du genou droit, une abrasion de 4 x 1 cm au niveau inférieur de la jambe gauche et une autre d'1 cm sur le deuxième doigt de la main droite. Une incapacité de travail de trois jours fut établie. Ces conclusions furent reprises dans le rapport de l'institut médicolégal du 2 juillet 2003. 10.  Le requérant Yılmaz Ekşi fut ensuite transféré au service de neurologie et de chirurgie générale. Selon le rapport médical no 17828, établi le 1er mai à 16 heures, dont les conclusions furent reprises par le rapport du 9 juin 2003 de l'institut médicolégal, le requérant Yılmaz Ekşi présentait des douleurs diffuses dans le dos, une lacération au-dessus du sourcil droit ainsi que sur le côté droit de la lèvre supérieure. Une incapacité de travail de cinq jours fut établie. A.  La plainte pénale au sujet des conditions d'arrestation des requérants 11.  Le 22 mai 2003, les requérants déposèrent devant le parquet de Beyoğlu une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de leur arrestation. Ils alléguaient avoir subi une intervention musclée des policiers alors qu'ils tentaient de lire une déclaration à la presse à l'occasion du 1er mai, et ce sans aucune sommation préalable. Ils affirmaient que, malgré leur absence de résistance à leur arrestation, ils avaient essuyé des coups de poing et de pied, des gifles et des insultes de la part des policiers. 12.  Le 25 mars 2004, le parquet prononça une décision de non-lieu pour cause d'absence d'éléments répréhensibles. Il cita par ailleurs l'article 24 de la loi no 2911. 13.  Le 4 mai 2004, les requérants formèrent opposition contre cette décision devant la cour d'assises, en invoquant les articles 3, 5, 10 et 11 de la Convention. 14.  Par une décision définitive rendue le 25 mai 2004, la cour d'assises écarta l'opposition formée par les requérants contre l'ordonnance de non-lieu. B.  La procédure pénale engagée contre les requérants 15.  Par un acte d'accusation du 14 mai 2003, le procureur intenta une action pénale contre trente-six manifestants, dont les requérants. Il requit leur condamnation pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. 16.  A une date non précisée, le tribunal correctionnel déclina sa compétence ratione personae au profit du tribunal des mineurs en ce qui concernait le requérant Behlül Ocak. 17.  Par un jugement du 4 mai 2004, le tribunal correctionnel acquitta tous les accusés, dont le requérant Yılmaz Ekşi. Dans ses motifs, il relata ainsi les faits : « Entendu qu'un groupe d'individus, dont les accusés, ont déposé des œillets à l'endroit où les événements [du 1er mai 1977] avaient eu lieu, à la sortie du métro à Taksim, que les policiers les ont encerclés alors que l'un d'eux faisait une déclaration à la presse, que la police a omis de signaler le caractère illégal de la manifestation en procédant à un avertissement selon les modalités prévues par la loi no 2911, que certains policiers ont formulé un avertissement mais que celui-ci n'a pas été entendu par les accusés (...), qu'il n'y a pas de preuves suffisantes dans le dossier indiquant que les accusés ont agi avec l'intention de faire une manifestation sans autorisation, comme il est stipulé dans l'acte d'accusation (...) » 18.  Par un jugement du 9 octobre 2007, le tribunal des mineurs acquitta de son côté le requérant Behlül Ocak. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 19.  L'article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques prévoit qu'en cas de manifestation illégale la police a le pouvoir d'intervenir, si nécessaire par la force, pour disperser les manifestants après avoir sommés ceux-ci de mettre fin au rassemblement. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 10 ET 11 DE LA CONVENTION, COMBINÉS AVEC L'ARTICLE 13 20.  Les requérants se plaignent de mauvais traitements infligés par des policiers lors de la dispersion par la force de leur manifestation. Ils reprochent également aux tribunaux d'avoir accordé l'impunité aux policiers mis en cause. Ils invoquent les articles 3, 10, 11 de la Convention, combinés avec son article 13. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de tenir compte de l'indivisibilité des faits à la base de l'ensemble des griefs. Elle juge opportun d'examiner ces griefs sous l'angle des articles 3 et 11 de la Convention, combinés avec l'article 13. Ces dispositions sont ainsi libellées : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 11 « 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...) 2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la (...) sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 1.  L'article 3 21.  En ce qui concerne le grief soulevé sur le terrain de l'article 3, le Gouvernement excipe à la fois du non-épuisement des voies de recours internes, avançant que les requérants auraient dû intenter un recours administratif en dommages et intérêts, et du non-respect du délai de six mois. 22.  La Cour note que la première exception a maintes fois été écartée par la Cour dans des affaires comparables (voir, parmi beaucoup d'autres, Güzel Şahin et autres c. Turquie, no 68263/01, § 36, 21 décembre 2006), et que la seconde est fondée sur une erreur de calcul. En effet, comme en convient le Gouvernement, la décision interne définitive qui constitue le dies a quo du délai de six mois est celle rendue le 25 mai 2004 par la cour d'assises (paragraphe 14 ci-dessus). La requête a été introduite le 24 novembre 2004, soit avant l'écoulement du délai en question. La Cour rejette donc les deux exceptions d'irrecevabilité introduites par le Gouvernement. 2.  L'article 11 23.  En ce qui concerne le grief soulevé sur le terrain de l'article 11 de la Convention, le Gouvernement excipe en premier lieu du non-respect du délai de six mois. Il estime que, pour le grief en question, dans la mesure où les requérants soutiennent qu'ils n'avaient pas de recours internes à leur disposition, ce délai devrait commencer à courir à la date d'ingérence présumée, soit le 1er mai 2003. 24.  La Cour note d'abord que l'ingérence, qui consistait en la dispersion, le 1er mai 2003, du rassemblement en cause, ne pouvait, de par sa nature immédiate, être empêchée par aucune voie de recours. 25.  Elle observe ensuite que, dans la réaction judiciaire manifestée au sujet de la dispersion du rassemblement et de l'arrestation par la force, les questions liées à l'épuisement des voies de recours et, partant, au respect du délai de six mois sont indissociables en ce qui concerne les droits garantis aux articles 3 et 11 de la Convention (Samüt Karabulut c. Turquie, no 16999/04, § 26, 27 janvier 2009). 26.  Elle rejette donc l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois pour le motif exposé ci-dessus (paragraphe 22). 27.  Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours, en avançant, de manière générale, que les requérants auraient pu intenter la voie administrative en dommages et intérêts en faisant valoir la responsabilité administrative en droit interne. 28.  La Cour observe que le Gouvernement ne lui soumet aucun exemple de décision où une telle démarche administrative aurait abouti. 29.  De plus, elle note que les requérants ont clairement invoqué leurs droits prévus aux articles 3 et 11 de la Convention lors de la procédure pénale dirigée contre les policiers (paragraphe 13 ci-dessus), sans succès. 30.  Elle rejette donc l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 31.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 32.  La Cour va en premier lieu déterminer si l'intervention de la police a violé le droit des requérants à la liberté de réunion pacifique, au sens de l'article 11 de la Convention. Elle examinera ensuite les conditions de l'arrestation des requérants à la lumière de l'article 3 de la Convention. 1.  Article 11 33.  Le Gouvernement soutient que l'ingérence en cause était prévue par la loi no 2911 sur les manifestations illégales, qu'elle poursuivait le but légitime de la défense de l'ordre public et de la « prévention du désordre ». Il considère que l'ingérence répondait à un besoin social impérieux mais il ne précise pas quelles étaient les conditions, en l'espèce, d'un tel besoin. 34.  La Cour se réfère d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56‑57, CEDH 2003‑III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76‑77, série A no 314, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139). 35.  Elle observe ensuite que la nécessité de l'intervention sur le terrain de l'article 11 de la Convention a été examinée par les juridictions internes, lors de la procédure pénale intentée contre les manifestants, dont les requérants. Le tribunal correctionnel a acquitté tous les accusés, soulignant que les conditions pour l'application de la loi no 2911 n'étaient pas réunies (paragraphe 17 ci-dessus) ; en d'autres termes, il a jugé que l'intervention des policiers n'avait pas été nécessaire. 36.  La Cour ne voit aucun motif de s'écarter de la conclusion de ce tribunal. Elle relève en particulier l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, et l'absence de mention de la moindre perturbation dans le déroulement de la vie quotidienne (Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 34, 13 octobre 2009). Elle en déduit que les policiers ont fait preuve d'un manque total de tolérance et qu'ils ont entravé, violemment de surcroît, le droit à la liberté de rassemblement pacifique des requérants, et ce en l'absence de tout besoin social impérieux justifiant leur intervention. 37.  Ces constats suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 11. 38.  Vu la conclusion ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît si les requérants ont pu bénéficier d'une voie de recours effective en droit interne, au sens de l'article 13 de la Convention, afin de faire valoir leur grief sur le terrain de l'article 11 de la Convention. 2.  Article 3 39.  Les requérants soutiennent que la force employée lors de la manifestation n'était pas légitime et proportionnée. Ils affirment que les policiers ont usé de la force alors qu'ils n'avaient eu à faire face à aucune réaction violente de la part des manifestants. De plus, la police n'aurait procédé à aucun avertissement avant de procéder de manière musclée à la dispersion de la manifestation. 40.  Le Gouvernement considère que l'article 3 n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où il s'agissait selon lui de l'usage de la force nécessaire : les forces de l'ordre auraient sommé le groupe de manifestants de se disperser au motif que la manifestation était illégale ; le groupe aurait toutefois résisté et attaqué les agents de police avec leurs pancartes et banderoles ; les policiers auraient agi conformément à la loi no 2559, relative aux devoirs et responsabilités des policiers. Selon le Gouvernement, l'usage de la force par les policiers était en l'espèce proportionnée au but consistant en le maintien de l'ordre public. Le Gouvernement annexe deux certificats médicaux de policiers, qui font état d'une ecchymose légère de 2,5 cm près de l'œil, d'une abrasion de la peau au niveau d'un sourcil, d'une sensibilité liée au traumatisme et d'une égratignure au niveau de la main. Le certificat de l'un des policiers mentionne une incapacité de travail de cinq jours. 41.  En ce qui concerne l'élucidation des faits relativement à la sommation, la Cour note que le jugement d'acquittement, rendu le 4 mai 2004 par le tribunal correctionnel, précise que la police a omis de faire la sommation prévue dans la loi no 2911 (paragraphe 17 ci-dessus). Elle ne peut donc tenir compte des observations du Gouvernement sur ce point. Quant aux certificats médicaux concernant les deux policiers, annexés aux observations du Gouvernement, la Cour relève qu'ils semblent n'avoir pas été examinés par les juridictions internes pour une évaluation de la proportionnalité de la force utilisée par les forces de l'ordre, et qu'ils ne sont mentionnés ni dans la procédure pénale intentée contre les policiers, qui a abouti à un non-lieu, ni dans la procédure pénale intentée contre les requérants, qui abouti à l'acquittement des intéressés. 42.  En ce qui concerne les mauvais traitements, la Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, de tels traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire examinée, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). 43.  En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les policiers ont fait usage de la force pour procéder à la dispersion de la manifestation et à l'interpellation des requérants. Après leur arrestation, les intéressés ont été soumis à des examens médicaux qui ont révélé la présence de traces de blessures sur leur corps. Celles-ci peuvent donc être considérées comme ayant résulté de la force employée par les policiers au cours de la manifestation. Dès lors, la Cour doit rechercher si la force utilisée en l'espèce était proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été. 44.  La Cour observe d'abord que le Gouvernement n'a pas établi avec certitude les circonstances exactes de l'arrestation des requérants et la nécessité de la force utilisée. Elle estime ensuite, au vu des séquelles ayant entraîné des arrêts de travail allant de cinq à quinze jours, que les violences commises par les forces de l'ordre n'étaient aucunement nécessaires. Elle relève qu'il n'est pas allégué que les requérants aient provoqué par un quelconque comportement violent une intervention musclée (voir, en ce sens, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 31, 7 avril 2009, et Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 24, 13 octobre 2009). 45.  Quant à l'enquête pénale diligentée par le procureur à la suite de la plainte déposée par les requérants, la Cour observe que celui-ci s'est borné à se référer à l'absence d'éléments répréhensibles et à mentionner la disposition de la loi pertinente, sans pour autant examiner la nécessité de la force utilisée contre les manifestants (voir, parmi d'autres, Karatepe et autres, précité, § 32). 46.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 48.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło