45027/06

WyrokETPCz2007-12-04ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004502706

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego, trwającego około trzech lat, naruszyła jego prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, w szczególności prawo do rozsądnego terminu lub zwolnienia na czas trwania postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe motywy aresztowania (poważne zarzuty, złożoność sprawy, ryzyko matactwa) mogły być wystarczające, to z czasem stały się mniej istotne. Podkreślił, że samo istnienie silnego podejrzenia o popełnienie poważnych przestępstw i perspektywa wysokiej kary, ani nawet złożoność sprawy dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, nie mogą same w sobie uzasadniać tak długiego okresu tymczasowego aresztowania (około trzech lat). Władze krajowe nie przedstawiły wystarczająco pilnych i przekonujących powodów, które uzasadniałyby utrzymywanie skarżącego w areszcie przez tak długi czas.
Stan faktyczny
Skarżący, Mariusz Szwec, został aresztowany 12 lutego 2003 r. pod zarzutem popełnienia kilku przestępstw. Jego areszt tymczasowy był wielokrotnie przedłużany przez sądy krajowe, które powoływały się na powagę zarzucanych czynów, grożącą karę, złożoność sprawy (obejmującej 24 oskarżonych i zorganizowaną grupę przestępczą) oraz ryzyko matactwa. W międzyczasie skarżący odbywał dwie kary pozbawienia wolności z wcześniejszych wyroków. Akt oskarżenia został złożony w listopadzie 2004 r. Skarżący został zwolniony z aresztu tymczasowego 3 stycznia 2007 r. po około trzech latach efektywnego aresztu. Postępowanie karne nadal toczyło się przed sądem regionalnym w momencie rozpatrywania skargi przez ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. 3. Zasądził na rzecz skarżącego 1000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną, powiększone o wszelkie należne podatki oraz odsetki. 4. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE SZWEC c. POLOGNE     (Requête no 45027/06)     ARRÊT       STRASBOURG     4 décembre 2007       DÉFINITIF   04/03/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Szwec c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   G. Bonello,   K. Traja,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović, juges, et de Mme F. Araci, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45027/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mariusz Szwec (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 5 janvier 2007, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1965 et réside à Opole. 5.  Le 12 février 2003, le requérant, soupçonné d'avoir commis trois délits en complicité avec d'autres personnes (notamment coups et blessures, menace, dommage volontaire causé à un bien), fut arrêté par la police. Le 14 février 2003, le tribunal de district ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trois mois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et au motif qu'un faisceau de preuves rassemblées permettait de manière suffisante de le considérer comme un des auteurs des faits, passibles d'une peine de prison importante. Le 27 mars 2003, le tribunal régional confirma la décision en question. 6.  Le 14 mars 2003, le tribunal de district d'Opole ordonna le placement en détention provisoire du requérant soupçonné d'avoir commis plusieurs délits au sein d'une bande organisée, décision confirmée en appel le 27 mars 2003 par le tribunal régional. 7.  Le 7 mai 2003, le procureur de district de Nysa annula la décision de placement en détention du requérant du 12 février 2003, dans la mesure où celui-ci était détenu dans le cadre d'une autre procédure pénale engagée à son encontre (voir paragraphe 6 ci-dessus). En effet, il a été décidé de joindre les deux procédures pénales dont il faisait l'objet. 8.  Le 10 juin 2003, le tribunal de district d'Opole prolongea la détention de l'intéressé et trois autres inculpés pour une période de trois mois. Les juges relevèrent que l'enquête était complexe du fait qu'il était nécessaire de déterminer le rôle joué par chacun des malfaiteurs dans le cadre de leur association et d'examiner les multiples dépositions des personnes lésées, d'auditionner un grand nombre de témoins et d'effectuer des nombreuses expertises. Des confrontations des coaccusés apparaissaient également indispensables. Le 26 juin 2003, le tribunal régional confirma la décision en question. 9.  La détention du requérant fut ensuite prolongée par décisions des 9 septembre, 9 décembre 2003 et 10 février, 16 avril, 29 juillet 2004, dans lesquelles les tribunaux mirent l'accent sur le fait que les témoignages rassemblés mettaient clairement en cause le requérant. Par ailleurs, les juges soulignèrent la gravité des faits, la sévérité de la peine encourue ainsi que la nécessité de recueillir des preuves supplémentaires et de procéder à de nombreuses expertises. Les décisions des 9 septembre 2003 et 10 février 2004, furent confirmées en appel respectivement les 24 septembre 2003 et 25 février 2004. 10.  Les 9 décembre 2003 et 4 août 2004, le tribunal régional rejeta les demandes de l'intéressé tendant à sa remise en liberté. Les juges estimèrent que le maintien de la détention était indispensable pour préserver l'ordre public ainsi que pour assurer le bon déroulement de la justice. En effet, il y avait un risque réel qu'en cas de libération, le requérant et ses complices pourraient exercer des pressions sur les témoins afin de les amener à déposer de faux témoignages. 11.  Entre les 8 avril et 19 octobre 2004, le requérant purgea la peine de prison à laquelle il avait été condamné antérieurement. 12.  Le 20 novembre 2004, un acte d'accusation fut déposé auprès du tribunal régional à l'encontre du requérant et 23 autres personnes. L'intéressé fut accusé d'avoir commis huit délits (notamment trafic de drogues, extorsions, coups et blessures, dommage volontaire causé à un bien) au sein d'une bande organisée. 13.  Les 29 novembre 2004, le tribunal régional rejeta la demande du requérant tendant à sa remise en liberté, décision confirmée en appel le 9 mars 2005 par la cour d'appel. 14. La détention du requérant fut ensuite prolongée par décisions des 22 février, 9 mai, 17 août et 14 décembre 2005. La décision du 22 février 2005 fut confirmée en appel le 9 mars 2005 et celle du 14 décembre 2005, le 5 janvier 2006. Les juges estimèrent que les motifs invoqués précédemment étaient toujours pertinents. 15.  Entre les 21 décembre 2005 et 21 juin 2006, le requérant purgea la peine de prison à laquelle il avait été condamné antérieurement. 16.  Le 22 février 2006, la cour d'appel rejeta la nouvelle demande de l'intéressé tendant à sa remise en liberté. 17.  Les 19 avril, 22 juin et 5 octobre 2006, la cour d'appel prolongea la détention du requérant essentiellement pour les mêmes motifs qu'invoqués précédemment. 18.  Le 3 janvier 2007, le tribunal régional accueillit la demande du requérant tendant à sa remise en liberté et ordonna sa surveillance par la police. 19.  L'affaire est pendante devant le tribunal régional. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 20.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). » A.  Sur la recevabilité 21.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire relative au non‑épuisement des voies de recours internes disponibles en droit national pour remédier à la durée excessive de la détention provisoire, faisant valoir que le requérant n'a pas interjeté appel à l'encontre de toutes les décisions de prolongation de sa détention. 22.  La Cour note que le requérant a interjeté appel à l'encontre des décisions sur sa mise en détention provisoire des 12 février et 14 mars 2003 ainsi que des décisions de prolongation de sa détention des 10 juin, 9 septembre 2003, 10 février 2004 et 22 février, 14 décembre 2005. Il a également adressé cinq demandes tendant à sa remise en liberté (voir les paragraphes 10, 13, 16, 18 ci-dessus). La Cour a déjà considéré que ces remèdes (notamment, l'appel à l'encontre de la décision de la mise en détention provisoire, la demande de la remise en liberté, l'appel à l'encontre de la décision de prolongation de la détention), sont équivalents en droit polonais. Ils ont pour but de contrôler la légalité de la détention au cours de toute la procédure, aussi bien devant les organes de l'instruction que devant les tribunaux, et d'obtenir la libération d'un requérant à moins que les circonstances exceptionnelles justifient sa mise en détention (voir Iwańczuk v. Poland (déc.), no 25196/94, 9 novembre 2000 et Wolf c. Pologne, no 15667/03, § 78, 16 janvier 2007). 23.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 24.  La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant s'étend du 12 février 2003, date de son placement en détention, au 3 janvier 2007, date de sa remise en liberté, soit sur 3 années, 10 mois et 22 jours. Toutefois, dans la mesure où entre les 8 avril et 19 octobre 2004 ainsi que les 21 décembre 2005 et 21 juin 2006, le requérant purgeait des peines d'emprisonnement prononcées antérieurement, sa situation pendant les périodes en question doit être regardée comme relevant de l'article 5 § 1 a), qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent ». En conséquence ces deux périodes ne peuvent pas être prise en considération aux fins de l'article 5 § 3 (voir Kudła [GC], no 30210/96, §§ 75-79, ECHR 2000-XI, § 104). Partant, il convient de déduire de la durée de 3 années, 10 mois et 22 jours la période de 5 mois et 12 jours qui s'est écoulée entre les 8 avril et 19 octobre 2004 et la période de 6 mois qui s'est écoulée entre les 21 décembre 2005 et 21 juin 2006. 25.  La durée de la détention provisoire de l'intéressé est ainsi d'environ trois années. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 26.  A titre liminaire, le Gouvernement met l'accent sur la nature des infractions commises par le requérant, qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu'en Pologne le nombre de procédures pénales concernant les groupes organisés est considérable et qu'il continue de croître. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les rendent complexes, ce qui est le cas en l'espèce. 27.  Le Gouvernement souligne surtout que la présente affaire impliquait vingt quatre prévenus accusés de nombreux délits. Quatre-vingt douze témoins étaient appelés à comparaître et quarante cinq audiences eurent lieu au cours des années 2005 et 2006. Le dossier de l'affaire comptait soixante‑neuf volumes. 28.  S'agissant de la prolongation de la détention du requérant, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire. 29.  Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées persistaient tout au long de la procédure. 30.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il allègue que les décisions prolongeant sa détention n'étaient pas justifiées par des raisons pertinentes et étaient en conséquence infondées. 31.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir notamment l'arrêt McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43). 32.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35) 33.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave à la bonne marche de justice. 34.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ trois années) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 35.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé. 36.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78). 37.  Par ailleurs, pour la Cour, le fait que la procédure concernait en l'occurrence un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. Ceci ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de trois années (voir Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40). 38.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire. 39.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 40.  Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure à laquelle il était partie a connu une durée excessive. L'article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 41.  La période à considérer a débuté le 12 février 2003, date de la mise en détention du requérant et n'a pas encore pris fin au 24 mai 2007 (date de la soumission des observations du Gouvernement concernant la requête), l'affaire étant pendante devant le tribunal régional. Elle a donc duré jusqu'à cette date environ 4 années et 3 mois pour une instance. Sur la recevabilité 42.  La Cour constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit polonais, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention puisqu'il a omis d'engager une action sur la base de l'article 5 de la loi de 17 juin 2004, pour constater que sa cause n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » (Charzyński c. Pologne (déc) no 15212/03 (procédure pénale) et Michalak c. Pologne (déc.) no 24549/03 (procédure civile)).  Il convient donc de déclarer le grief irrecevable. III  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 44.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. 45.  Le Gouvernement a omis de présenter ses observations concernant la demande de satisfaction équitable dans les délais. 46.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 47.  Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens C.  Intérêts moratoires 48.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Fatoş Aracı Nicolas Bratza  Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło