4503/06

WyrokETPCz2010-03-16ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD000450306

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie ostatecznych orzeczeń sądowych dotyczących prawa własności i eksmisji stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie ostatecznego orzeczenia sądowego, które nakazywało eksmisję i zwolnienie terenu, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Stwierdzono, że państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia wykonania orzeczeń sądowych, a władze krajowe muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ich realizacji. Powoływanie się przez władze na rzekome śledztwo karne dotyczące fałszerstwa testamentu, które zostało umorzone, nie usprawiedliwiało braku wykonania wyroku.
Stan faktyczny
Skarżąca, Ana Pavel, uzyskała w Rumunii szereg korzystnych orzeczeń sądowych, począwszy od 1996 roku, potwierdzających jej prawo własności do 5 hektarów terenu z zabudowaniami i nakazujących zwrot nieruchomości. Pomimo tych wyroków, w tym ostatecznego wyroku z 11 kwietnia 2005 roku nakazującego eksmisję Krajowej Administracji Lasów i innych podmiotów, skarżąca nie mogła objąć terenu w posiadanie. Władze rumuńskie nie wykonały orzeczeń, powołując się m.in. na toczące się postępowanie karne o fałszerstwo testamentu, które jednak zostało umorzone w 2008 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że kwestia zastosowania art. 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym odracza ją w zakresie szkody materialnej i moralnej, zaprasza strony do przedstawienia pisemnych uwag w ciągu sześciu miesięcy i rezerwuje dalsze postępowanie. 4. Nakazuje państwu pozwanemu zapłacić skarżącej 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków w ciągu trzech miesięcy, plus odsetki. 5. Odrzuca pozostałą część żądania zadośćuczynienia w zakresie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE ANA PAVEL c. ROUMANIE   (Requête no 4503/06)               ARRÊT (fond)     STRASBOURG   16 mars 2010   DÉFINITIF   04/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ana Pavel c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4503/06) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Ana Pavel (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 10 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1936 et réside à Voluntari, dans le département d'Ilfov. A.  Les premières trois procédures tranchées en faveur de la requérante 5.  La requérante forma une action en revendication contre l'Institut de recherche agricole et sylvicole (ci-après, « l'institut ») portant sur un terrain de cinq hectares sis dans la commune de Voluntari, rue Ştefăneşti. 6.  Par décision définitive du 23 septembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea, le défendeur se vit ordonner de laisser en possession de la requérante les 5 ha de terrain avec construction, sis dans la commune de Voluntari, rue Stefăneşti, no 85. 7.  En raison du refus de l'institut d'obtempérer à la décision du 23 septembre 1996, la requérante entama une action en constatation de son droit de propriété sur les 5 ha de terrain indiqués au point précédent. L'action était dirigée contre l'Institut de recherche agricole et sylvicole. 8.  Par décision définitive du 2 mars 1998, le tribunal de première instance de Buftea constata le droit de propriété de la requérante sur 5 ha de terrain avec constructions et plantations sis dans la commune de Voluntari, rue Stefăneşti. 9.  Par un procès-verbal d'exécution du 5 février 1999, un huissier de justice constata le refus de l'autorité débitrice d'exécuter les décisions des 23 septembre 1996 et 2 mars 1998. 10.  La requérante forma par la suite une action en revendication contre la préfecture de Ilfov, portant sur le même terrain de 5 ha sis dans la commune de Voluntari, rue Stefăneşti, avec les constructions et les plantations y situées. 11.  Par une décision définitive du 17 avril 2000, le tribunal départemental de Bucarest ordonna à la partie défenderesse de laisser en possession de la requérante 5 ha de terrain avec constructions et plantations sis dans la commune de Voluntari, rue Stefăneşti, au no 85. 12.  Par un procès-verbal d'exécution du 15 novembre 2000, un huissier de justice déclara la mise en possession de la requérante, conformément à la décision du 17 avril 2000. Cependant, l'institut continua à occuper le terrain en question. 13.  A la suite d'un procès-verbal du 5 juillet 2001, dressé par la commission locale d'application de la loi no 18/1991 de Voluntari le 8 octobre 2001, un titre de propriété fut délivré à la requérante pour un terrain de huit hectares qui incluait les cinq hectares ayant fait l'objet des décisions définitives des 23 septembre 1996, 2 mars 1998 et 17 avril 2000. 14.  Depuis 1997, la requérante paye les charges fiscales afférentes au terrain de 5 ha sis au no 85, route de Ştefăneşti, tel qu'il ressort d'une lettre de la mairie de Voluntari du 30 août 2001. 15.  La requérante resta confrontée à l'opposition de l'institut à sa prise de possession du terrain. B.  L'action en expulsion 16.  La requérante entama une action en évacuation et démolition des constructions contre le ministère des Finances, contre l'Administration nationale des forêts (Regia Naţională a Pădurilor) et contre huit particuliers, portant sur le terrain sis à Voluntari rue Ştefăneşti, au no 85. 17.  Par décision du 5 mai 2003 du tribunal de première instance de Buftea, devenue définitive par arrêt du 11 avril 2005 de la cour d'appel de Bucarest, les parties défenderesses se virent ordonner l'expulsion du terrain en question et la démolition des constructions, sous peine d'une astreinte de 1 000 000 ROL par jour de retard. 18.  Les parties défenderesses ont formé une demande de sursis à l'exécution rejetée le 11 avril 2005. 19.  A la suite d'une sommation, l'institut forma une contestation à l'exécution de la décision définitive du 5 mai 2003, au motif que ce n'était pas lui le débiteur désigné par la décision, mais l'Administration nationale des forêts. Cette contestation fut rejetée par décision du tribunal départemental de Buftea du 30 juillet 2007. Le tribunal estima que l'institut faisait partie de la structure de l'Administration des forêts. Cette décision fut confirmée par un arrêt du 12 décembre 2007, du tribunal départemental de Bucarest. 20.  Il ressort des éléments du dossier que l'arrêt du 11 avril 2005, confirmant la décision du 5 mai 2003 demeure, à ce jour, inexécuté. 21.  Une plainte pénale pour faux, visant un testament dont la requérante s'était prévalue dans les procédures ayant conduit aux décisions définitives précitées, rendues en sa faveur a été déposée. Par décision du 2 octobre 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Buftea ordonna un non-lieu dans cette affaire. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 22.  La requérante allègue que l'inexécution de l'arrêt du 11 avril 2005 a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 23.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 24.  Le Gouvernement fait valoir que la requérante fait l'objet d'une enquête pénale concernant une plainte pour faux, ayant comme objet un testament dont elle s'est prévalue dans toutes les actions en justice tranchées en sa faveur, et qui ont conduit aux décisions de justice dont elle demande l'exécution. En outre, le Gouvernement indique que les décisions de justice définitives des 23 septembre 1996, 2 mars 1998 et 26 janvier 2000 ont été exécutées par les autorités internes. 25.  La requérante s'oppose à cette thèse et indique que par décision du 2 octobre 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Buftea ordonna un non-lieu dans cette affaire, ayant conclu que le testament était authentique. 26.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 11 avril 2005 une décision interne définitive ordonnant à l'Administration nationale des forêts de libérer le terrain de la requérante, cette décision n'a été, ni exécutée, ni annulée ou modifiée à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi. De plus, les motifs que l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance de la requérante par le biais d'une décision judiciaire ou administrative formelle (Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004). En outre, la lettre de l'Administration des forêts du 8 avril 2008, qui fait état de la prétendue impossibilité objective d'exécution, en raison de l'existence d'une enquête pénale pour faux, ne peut constituer une « impossibilité objective » qui pourrait l'exonérer de l'obligation prévue par ledit arrêt, compte tenu également du fait qu'un non-lieu a été prononcé dans cette affaire. 27.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005). 28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à la requérante. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 30.  La requérante invoque un préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi, mais elle n'a pas chiffré ses prétentions dans le délai imparti à cette fin. Cependant, elle soumet un « guide des valeurs estimées des propriétés immobilières du département d'Ilfov » pour l'année 2008, établi par la société des experts techniques, qui indique un prix de 350 EUR/m² du terrain à l'emplacement revendiqué par la requérante. 31.  Le Gouvernement indique que la requérante n'a pas chiffré ses prétentions et se réserve la faculté de contester d'éventuelles prétentions qui seraient présentées ultérieurement. 32.  La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'État défendeur et l'intéressée (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour). B.  Frais et dépens 33.  La requérante demande le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Elle ne chiffre pas ses prétentions, mais elle envoie des copies de plusieurs contrats d'assistance conclus avec des avocats et des factures et quittances attestant le payement de divers montants. 34.  Le Gouvernement indique que les montants inscrits dans les contrats d'assistance sont excessifs, car aucun récapitulatif des heures du travail de l'avocat n'a été soumis et que pour certains contrats, aucun justificatif de payement effectif n'a été soumis. 35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.           PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   3.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; En conséquence : a)  la réserve en ce qui concerne le préjudice matériel et moral ; b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;   4.  Dit a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au titre des frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5.  Rejette, pour le surplus, la demande de satisfaction équitable pour ce qui est des frais et dépens. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło