45057/98

WyrokETPCz2005-04-21ECLI:CE:ECHR:2005:0421JUD004505798

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych zastosowania redukcji kary o jedną trzecią, w oparciu o błędne ustalenia faktyczne dotyczące etapu postępowania, na którym przeprowadzono ekspertyzy psychiatryczne, naruszyła prawo skarżącego do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć sądy apelacyjny i kasacyjny oparły swoją decyzję o odmowie redukcji kary o 1/3 na błędnym ustaleniu faktycznym (że sprzeczne ekspertyzy psychiatryczne miały miejsce na etapie śledztwa, podczas gdy miały miejsce później), to jednak procedura jako całość była rzetelna. Trybunał stwierdził, że już na etapie wstępnego przesłuchania, wniosek obrony o przeprowadzenie pogłębionych badań medycznych mógł uzasadniać wątpliwości sędziego co do stanu psychicznego skarżącego i konieczności dalszych badań. Ponieważ ówczesne prawo włoskie nie pozwalało sędziemu śledczemu na zlecanie nowych badań na tym etapie, a także nie wymagało uzasadniania odmowy procedury skróconej, konieczność dalszych badań uniemożliwiała zakończenie sprawy w trybie skróconym. Dodatkowo, skarżący sam wnioskował o ekspertyzy w dalszym toku postępowania, co potwierdzało potrzebę ich przeprowadzenia. W związku z tym, błąd w motywacji sądów wyższych instancji nie miał wpływu na ostateczny wynik i rzetelność postępowania jako całości.
Stan faktyczny
Skarżący, Giuseppe Nicola Fera, adwokat, został oskarżony o morderstwo po bójce, w której zginął M.L. Został skazany na 15 lat więzienia, a następnie w apelacji na 11 lat. Skarżący domagał się redukcji kary o jedną trzecią, dostępnej w ramach procedury skróconej, ale sądy krajowe odmówiły jej zastosowania. Odmowa ta była uzasadniana koniecznością przeprowadzenia ekspertyz psychiatrycznych, które, jak sądy twierdziły, miały miejsce na etapie śledztwa i były sprzeczne, co uniemożliwiało zakończenie sprawy w trybie skróconym. Później okazało się, że te ekspertyzy zostały przeprowadzone po etapie śledztwa.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, większością czterech głosów do trzech, że nie doszło do naruszenia artykułu 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE FERA c. ITALIE     (Requête no 45057/98)     ARRÊT     STRASBOURG     21 avril 2005       DÉFINITIF   12/10/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Fera c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   P. Lorenzen,   G. Bonello  Mmes F. Tulkens,   N. Vajić,   S. Botoucharova,  M. V. Zagrebelsky, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier et 24 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45057/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Nicola Fera (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, assisté de M. F. Crisafulli, coagent. 3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du fait que, suite au refus des juridictions du siège, il n'avait pas bénéficié d'une réduction d'un tiers de sa peine. 4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7.  Par une décision du 4 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. 8.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 9.  Le requérant est né en 1953 et réside à Monterosso Calabro (Vibo Valentia). Il est avocat de son état. 10.  Le 21 janvier 1995, le requérant blessa à son domicile de Rome un certain M.L. au cours d'une bagarre dont le requérant et l'autorité judiciaire ont donné une évaluation différente. Le requérant et M.L. étaient en état d'ivresse. Ce dernier décéda le jour suivant à l'hôpital des suites d'un œdème cérébral. A.  Les poursuites contre le requérant 1.  Les investigations préliminaires 11.  Des poursuites furent ouvertes contre le requérant pour meurtre. En l'espèce, le crime était punissable de réclusion à perpétuité, car la circonstance aggravante d'avoir commis le crime pour des motifs futiles avait été imputée au requérant. Lors de la procédure d'instruction, le 30 mai 1995, le requérant demanda au juge de l'audience préliminaire de régler l'affaire par la procédure abrégée. 12.  Le jour de l'audience préliminaire (5 juin 1995), le parquet refusa au motif que le crime à la charge du requérant était passible de la réclusion à perpétuité. De son côté, l'avocat du requérant demanda un non-lieu ; il réitéra la demande de procédure abrégée car, selon lui, la circonstance aggravante d'avoir commis le crime pour des motifs futiles n'était pas applicable en l'espèce et son client ne pouvait être condamné à perpétuité. Le même jour, le juge de l'audience préliminaire renvoya le requérant devant les assises pour répondre du chef d'accusation pour lequel il avait été mis en examen. Il fixa le début du procès au 26 octobre 1995. Dans sa décision, le juge ne donna aucune explication quant à la raison qui l'avait amené à ne pas régler l'affaire selon la procédure abrégée. 13.  A la suite d'un échange d'observations entre les parties lors de la procédure devant la Cour pour l'examen de la présente requête, il est apparu que jusqu'à la phase de l'audience préliminaire aucune expertise sur l'état mental du requérant n'avait eu lieu. 14.  D'un examen du dossier du parquet, il apparaît qu'au cours des investigations préliminaires le parquet n'a demandé aucune expertise psychiatrique concernant le requérant (consulenza psichiatrica per il pubblico ministero). 15.  Le dossier du juge des investigations préliminaires contient cependant une demande d'autorisation d'examens médicaux sur la personne du requérant, déposée le 5 juin 1995. Un cachet « déposé à l'audience » fut apposé sur le document. Selon le Gouvernement, le document fut déposé « à l'audience », selon le requérant « au bureau du juge des investigations préliminaires ». Cette demande comportait en annexe les conclusions d'un document à caractère médical que le Gouvernement qualifie d'expertise privée tandis que le requérant le qualifie de diagnostic hypothétique. La demande était ainsi libellée : « Le soussigné (...) défenseur de M. Fera (...) attendu qu'à la suite de l'autorisation du ministère public, en la personne de M. Moricca, le professeur Francesco Bruno s'est rendu à la prison de Regina Coeli afin de procéder à un examen psychiatrique [du requérant] ; que, à l'issue de cet examen, le professeur Bruno concluait, entre autres, en affirmant la présence d'une condition organique due à l'abus d'alcool qui était déjà présente au moment des faits (...) Que face à ces signes cliniques M. Fera devait être considéré comme un alcoolique chronique ; que, partant, il est nécessaire de procéder à un EEG (électroencéphalogramme), à une TAC (tomographie axiale computérisée) à un examen du cerveau et à un examen de RMN (résonance magnétique nucléaire) de l'encéphale (cf conclusions du rapport du professeur Bruno) ; qu'il n'apparaît pas que le centre clinique de Regina Coeli soit équipé pour ces examens ; par ces motifs demande que M. Fera soit amené pour le temps strictement nécessaire aux examens à la clinique Villa Margherita, viale di Villa Massimo 48, Rome. Subsidiairement, je demande que ces examens soient faits dans un hôpital approprié. Il est fait réserve, en fonction de l'issue de la présente demande, d'indiquer en détail les modalités concernant le jour et l'heure ». Les conclusions étaient ainsi libellées : « « 8. Conclusions médico-légales Sur la base de ce que nous avons pu observer directement - en visitant le patient, et en le soumettant à un examen neuropsychologique, et tenant compte de son histoire clinique telle qu'elle a été racontée par le patient, et comme il a été possible de la reconstituer, en visionnant sa fiche clinique carcérale - nous retenons que Monsieur Fera Giuseppe Nicola est actuellement affecté d'une « condition psychopathologique caractérisée de dépression du tonus de l'humeur et d'angoisse généralisée qui se manifeste dans le cadre d'un trouble de la personnalité passif – agressif avec des signes de détérioration organique d'un grave alcoolisme chronique; hypertension artérielle ; hépatosplénomégalie ». Notre diagnostic est basé sur l'analyse de la situation clinique actuelle du patient, lequel présente tous les critères diagnostics prévus par la DSM IIIR pour la toxico-dépendance alcoolique. Enfin, l'examen psychométrique confirme objectivement la présence d'un état dépressif réel, accompagné d'une condition dp'angoisse généralisée et en révèle la structure de personnalité de fond qui a une organisation de type passive – agressive et que l'on connote comme véritable trouble de la personnalité sur l'axe 2o du DSMIII R. Une condition de caractère organique est en outre présente, due à l'abus continu d'alcool, et était déjà présente au moment des faits. Elle se dénote aujourd'hui tant sur le plan psychiatrique que sur le plan médical général avec hypertension artérielle et hépatosplénomégalie. Cet état doit être approfondi sous l'angle diagnostic, que ce soit pour les thérapies spécifiques qui doivent être entreprises, ou pour évaluer les dégâts produits sur le système nerveux du sujet par l'alcool ; de cette dernière vérification découleront d'importantes conséquences sur le plan de l'appréciation de l'imputabilité. Il est en effet superflu de rappeler que le code pénal prévoit expressément parmi les causes d'infirmités qui donnent lieu à une réduction ou une abolition de la capacité de comprendre et de vouloir, également les états d'intoxication chronique par l'alcool ou par des stupéfiants. Il est évident que M. Fera est à considérer comme un grand alcoolique chronique et par conséquent, aux fins de justice, il reste à évaluer les dégâts organiques produits par l'alcool sur sa personne, et en raison de cela il apparaît nécessaire d'exécuter, outre les vérifications hématochimiques de routine, un EEG (électroencéphalogramme), une TAC (tomographie axiale sur ordinateur) du cerveau et un examen de RMN (résonance magnétique nucléaire) de l'encéphale. Le sujet nécessite donc des soins spécifiques qui doivent être mis en place seulement après avoir approfondi ses pathologies, non seulement sur un plan neuropsychométrique mais aussi sur le plan biologique et neurophysiopathologique.        Prof. Francesco Bruno » L'autorisation fut accordée par une ordonnance du 19 juin 1995. 2.  La première instance 16.  Pendant le procès, le requérant contesta l'existence d'un lien de cause à effet entre son acte et le décès de M.L., qu'il attribuait à une erreur des médecins. En outre, il demanda et obtint une expertise dans le but de prouver qu'au moment des faits il était irresponsable. Dans son rapport, l'expert établit qu'au moment du méfait, le requérant était en état d'infirmité psychique pour intoxication chronique à l'alcool et troubles de la personnalité, mais qu'il n'avait pas perdu sa capacité de comprendre et de vouloir, quoique celle-ci eût été fortement réduite. 17.  Le 30 avril 1996, la cour d'assises de Rome condamna le requérant à quinze années de prison pour meurtre et à la peine accessoire de l'interdiction perpétuelle des charges publiques. Elle considéra que le décès de M.L. était bel et bien la conséquence des agissements du requérant. Elle arriva à cette conclusion en s'appuyant entre autres sur le rapport du médecin légiste. Quant au comportement des médecins, la cour indiqua qu'« il n'est pas possible de constater un quelconque comportement inadéquat, dans le sens que [M.L.] ne fut pas opéré, car les examens radiologiques ne faisaient pas apparaître la nécessité d'une opération. Par conséquent, le décès (...) ne peut qu'être la conséquence du comportement de l'accusé : les coups violents et répétés portés à la tête de [M.L.] ont donc produit des lésions cérébrales de nature à entraîner le décès ». Par ailleurs, en ce qui concerne la qualification juridique de l'infraction, la cour estima d'une part que, contrairement à ce que soutenait la défense, l'on ne pouvait pas juger que le requérant était coupable d'homicide involontaire (omicidio preterintenzionale), et d'autre part qu'il n'y avait pas de circonstance aggravante pour motifs futiles. Elle jugea en outre que le requérant était responsable car, même en état d'ivresse, sa capacité de discernement était maintenue au moment des faits. La Cour estima toutefois que le requérant devait se voir accorder le bénéfice des circonstances atténuantes d'ordre général (article 62 bis du code pénal). 18.  En ce qui concerne la détermination de la peine à laquelle le requérant devait être condamné, la cour la fixa à quinze années de réclusion, c'est‑à‑dire la peine de base (vingt et un ans) moins la réduction pour les circonstances atténuantes reconnues. La cour n'accorda pas la réduction d'un tiers de la peine (article 442 du code de procédure pénale) à laquelle le requérant aurait eu droit si l'affaire avait été examinée selon la procédure abrégée, car même si elle avait exclu l'existence de la circonstance aggravante qui avait empêché de clore l'affaire au stade de l'instruction, il n'en demeurait pas moins que « la défense de l'accusé a demandé l'expertise, ordonnée par la cour, et par conséquent le procès a été nécessaire afin de contrôler si l'accusé était pénalement responsable. Cela est suffisant pour exclure que l'accusé, à l'issue des débats, puisse bénéficier de la réduction ». 3.  Le procès d'appel 19.  Le requérant ayant interjeté appel, la cour d'assises d'appel de Rome par un arrêt du 7 mai 1997 confirma la décision attaquée mais réduisit la peine à onze années car elle reconnut à l'accusé la circonstance atténuante du dédommagement des parents de la victime. Elle maintint l'interdiction perpétuelle des charges publiques. 20.  Auparavant, elle avait refusé de procéder à l'expertise médicale demandée par le requérant, visant à établir l'existence d'une relation de cause à effet entre la manière dont la victime avait été soignée à l'hôpital et son décès. En effet, après avoir pris acte du fait que le requérant renonçait désormais à soutenir qu'une intervention chirurgicale rapide aurait pu sauver la vie de M.L., la cour avait estimé que la nature des lésions cérébrales subies par la victime et le bref délai entre son hospitalisation et le décès étaient des éléments qui n'avaient pas permis la mise en place d'un traitement médical en vue de le maintenir en vie. Par ailleurs, au vu des expertises qui avaient eu lieu, il était clair que la mort de M.L. était due à l'acte du requérant et non à des erreurs médicales. La cour d'assises d'appel ajouta que, à supposer qu'il y ait eu de telles erreurs, celles-ci ne pouvaient pas constituer la cause unique de la mort de la victime et que par conséquent, selon la jurisprudence, le requérant n'était pas dégagé de sa responsabilité. 21.  La juridiction d'appel confirma la décision de la cour d'assises de refuser au requérant le bénéfice d'une réduction de peine en application de l'article 442 du code de procédure pénale. Elle rappela que la condition nécessaire et suffisante afin que le juge des investigations préliminaires puisse décider de procéder selon la procédure abrégée est, aux termes de l'article 440 paragraphe 1 du code de procédure pénale, la possibilité de régler l'affaire en l'état, possibilité à apprécier, bien évidement, au moment même de la décision. Il s'ensuivait que toute investigation ultérieure estimée nécessaire par le juge afin de décider – sans possibilité de faire une distinction entre mesures d'instruction au sens strict du terme et vérifications sur la capacité de comprendre et de vouloir – constituait un élément qui empêchait d'avoir recours à la procédure abrégée selon l'indication ponctuelle du législateur. La juridiction ajouta que la nécessité de procéder à une expertise psychiatrique avait pour conséquence que la procédure abrégée n'était pas envisageable. Elle cita alors trois arrêts de la Cour de cassation qui concernaient des affaires dans lesquelles le juge des investigations préliminaires n'avait pas statué selon la procédure abrégée parce qu'il était confronté à une demande d'expertise psychiatrique. 22.  En ce qui concerne le cas du requérant, elle fit remarquer que, indépendamment de l'application au requérant de la circonstance aggravante qui pouvait justifier la condamnation à perpétuité, il était apparu, pendant l'instruction, que les expertises psychiatriques – faites à la demande du parquet et du requérant – arrivaient à des conclusions contradictoires au sujet de l'état mental du requérant. Par conséquent, il n'était pas possible de clore l'affaire au stade de l'instruction sur la base du dossier tel qu'il avait été établi car un approfondissement s'avérait nécessaire et ne pouvait se faire qu'au moyen d'une expertise à effectuer pendant le procès. La Cour ajouta que, dans ses moyens d'appel, l'accusé avait tiré argument de l'expertise ordonnée au procès plutôt que de celle rédigée par son propre expert. 4.  Le procès de cassation 23.  Par un arrêt du 4 décembre 1997, déposé au greffe le 21 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Dans son moyen de cassation visant le non octroi de la réduction d'un tiers de la peine, le requérant soutint que l'arrêt d'appel comportait des lacunes et était contradictoire, dans la mesure où il fallait se reporter au moment de la demande de procédure abrégée et, à ce moment-là, « l'expertise n'apparaissait ni urgente ni absolue ». Pour sa part, la haute juridiction confirma que, pendant l'audience préliminaire, il était apparu nécessaire d'approfondir la question de l'état mental du requérant. Elle statua en ces termes : « Au sujet du refus de la réduction procédurale contesté (« la juridiction devant se pencher sur la possibilité ou non de clore le procès en l'état du dossier, avec référence à la situation existant au moment de la demande ») il est notoire que, aux termes de l'article 440 paragraphe 1 du code de procédure pénale, la possibilité de régler l'affaire en l'état de la procédure renvoie à une appréciation qui, de toute façon, concerne le moment de la décision : avec la conséquence manifeste que chaque fois que le juge, ou comme en l'espèce les parties, estiment nécessaires d'autres investigations afin de décider, la procédure abrégée est exclue selon l'indication ponctuelle du législateur. Dans le cas d'espèce, il appert de la documentation que lors de l'audience préliminaire, deux expertises privées psychiatriques opposées avaient été versées au dossier et que celles-ci rendaient nécessaire un examen approfondi quant à la capacité de comprendre et de vouloir de l'accusé ». 24.  Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant a nié formellement que des expertises sur cette question aient eu lieu pendant les investigations préliminaires et que les deux expertises dont parlent la Cour de cassation - et, avant elle, la cour d'assises d'appel - se soient déroulées pendant le procès de première instance. Après avoir indiqué que ces expertises avaient eu lieu au stade des investigations préliminaires, le Gouvernement a finalement accepté qu'en fait, les expertises psychiatriques étaient postérieures à l'audience préliminaire et au renvoi en jugement de l'intéressé. B.  L'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine 25.  A une date non précisée, le requérant saisit la cour d'assises d'appel de Rome d'un incident d'exécution, car les parties n'avaient jamais déposé d'expertises psychiatriques pendant les investigations préliminaires. Le 29 octobre 1998, la cour d'assises d'appel déclara l'incident irrecevable. 26.  Le 8 mars 1999, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours contre cette décision déposé par le requérant en application de l'article 606 alinéa b) du code de procédure pénale. Les parties n'ont pas donné connaissance à la Cour de la motivation de ces décisions. C.  La demande en révision 27.  A la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 479 du 16 décembre 1999 (voir la partie « Le droit interne pertinent » ci-dessous, paragraphe 32), le 15 mars 2000 le requérant demanda en vain à la cour d'assises d'appel de Rome la révision du procès. D.  La procédure en responsabilité civile pour la décision de cassation 28.  Le 20 février 2001, le requérant cita le président du Conseil des ministres à comparaître devant le tribunal de Pérouse. Il demanda, en application de la loi no 117 de 1988, un dédommagement pour la faute commise par les conseillers près la Cour de cassation dans leur arrêt du 4 décembre 1997. Cette loi réglemente le dédommagement des préjudices causés dans l'exercice des fonctions judiciaires et de la responsabilité civile des magistrats. Le 6 mars 2002, le tribunal déclara cette demande irrecevable, car il estima qu'il n'avait pas la compétence territoriale pour examiner les demandes visant les conseillers de cassation. E.  L'exécution de la peine 29.  Le 26 juin 2002, le tribunal de surveillance de Rome ordonna que le requérant fût confié aux services sociaux pour le restant de la peine à purger. De ce fait, l'intéressé quitta la prison et habite désormais auprès de sa famille. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 30.  D'après le droit interne applicable en l'espèce, aux termes de l'article 438 § 1 du code de procédure pénale, « le prévenu peut demander, avec l'accord du parquet, que le procès soit décidé lors de l'audience préliminaire en l'état des actes ». Il s'agit là de l'application d'une procédure spéciale appelée « procédure abrégée » (giudizio abbreviato). 31.  L'article 440 § 1 du même code établissait que le juge statue sur pareille demande par une ordonnance dans laquelle il « ordonne la procédure abrégée s'il estime que le procès peut être défini en l'état des actes de la procédure ». Le juge ne devait pas motiver sa décision. En outre, il n'avait pas la possibilité de demander une nouvelle mesure d'instruction, pareille possibilité n'ayant été introduite qu'en 1999. 32.  A l'époque des faits, la procédure abrégée n'était pas admise en ce qui concerne les crimes punis de la réclusion à perpétuité (arrêt de la Cour constitutionnelle no 176 du 23 avril 1991). 33.  Selon le code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de faire application de la réduction de peine d'un tiers lorsque le juge de l'audience préliminaire estime que le désaccord du parquet n'est pas justifié (arrêt no 81 du 15 février 1991). Un principe analogue vaut également si ce constat est fait par la juridiction du siège à l'issue du procès, dans l'hypothèse où le parquet aurait donné son accord mais où le juge des investigations préliminaires aurait rejeté la demande de procédure abrégée (arrêt no 23 du 31 janvier 1992). 34.  La Cour de cassation a jugé de son côté qu'il est possible de faire « application de la procédure abrégée – et de la réduction y relative – au cours du procès lorsque, par une appréciation ex ante, l'on constate que la circonstance aggravante qui entraîne la prison à perpétuité n'entre pas en jeu (arrêt no 4509 du 26 avril 1995, première chambre, Costa ed altri). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 35.  Le requérant se plaint de l'équité de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A.  Arguments des parties 36.  Le requérant est de l'avis que la procédure aurait été inéquitable parce qu'il n'a pu bénéficier d'une réduction d'un tiers de la peine qui est appliquée aux accusés qui « règlent » l'affaire pendant l'instruction et à ceux pour lesquels on reconnaît, à l'issue du procès, que le cas pouvait être clos au stade de l'instruction. Il estime qu'en l'espèce, toutes les conditions objectives nécessaires pour lui accorder cette réduction étaient réunies. D'une part, il rappelle que, selon le droit interne, il est possible de faire « application de la procédure abrégée – et de la réduction y relative – pendant le procès lorsque, par une appréciation ex ante, l'on constate que la circonstance aggravante qui entraîne la prison à perpétuité n'entre pas en jeu (paragraphe 35 ci-dessous). D'autre part, il relève que l'affirmation de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 décembre 1997, selon laquelle il y aurait eu, au stade des investigations préliminaires, deux expertises psychiatriques divergentes (paragraphe 23 ci-dessus) est erronée, car ces deux actes d'instruction ont eu lieu pendant le premier degré du procès et non au cours des investigations préliminaires. Quant à la nature de la demande d'examens médicaux du 5 juin 1995 (paragraphe 15 ci-dessus), le requérant signale qu'il s'agissait d'une demande émanant de la défense à laquelle étaient jointes des conclusions médicolégales, ce qui est tout à fait différent d'une expertise médicolégale. Par ailleurs, la demande a été soumise « au bureau du juge de l'audience préliminaire » et non « à l'audience préliminaire ». 37.  Le Gouvernement reconnaît que si le juge des investigations préliminaires avait pu accepter la demande du requérant d'être jugé selon la « procédure abrégée », ce dernier aurait bénéficié d'une réduction d'un tiers de la peine. Il note cependant qu'il n'était pas possible d'accepter pareille demande parce que le requérant était accusé d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité et que le procès ne pouvait pas être défini en l'état des actes de la procédure au stade des investigations préliminaires. 38.  En ce qui concerne ce dernier argument, après la contestation par le requérant de la véridicité de l'affirmation de la Cour de cassation précitée (paragraphe 36 ci-dessus), le Gouvernement a renoncé à plaider l'existence de deux expertises psychiatriques au stade de l'instruction. Cependant, il fait remarquer que le défenseur du requérant avait déposé à l'audience du 5 juin 1995 devant le juge de l'audience préliminaire une demande d'autorisation pour des examens médicaux approfondis – à laquelle étaient jointes les conclusions relatives aux constats médicolégaux sur les conditions psychiques de l'accusé (paragraphe 15 ci-dessus). Dans ses observations du 9 octobre 2001, le Gouvernement ajoute qu'un important argument de défense avait été introduit lors de l'audience préliminaire,ce qui avait fait que le procès ne pouvait être clos « en l'état des actes » mais rendait une expertise psychiatrique nécessaire durant la phase des débats. B.  Appréciation de la Cour 39.  La Cour rappelle que « l'article 6 § 1 s'applique d'un bout à l'autre de la procédure tendant à la détermination du bien-fondé [d'une] accusation en matière pénale, y compris la phase de la fixation de la peine » (Phillips c. Royaume-Uni, arrêt du 5 juillet 2001, § 39, Recueil 2001-VII). Par conséquent, elle se doit de vérifier si le refus des juridictions du siège d'accorder la réduction de peine réclamée parce que, selon elles, le cas du requérant ne rendait pas l'hypothèse envisageable, a entaché l'équité de la procédure. 40.  A cette fin, la Cour constate que, quant aux faits de la procédure nationale, les parties, après leurs échanges, s'accordent sur le fait que les deux expertises évoquées initialement par le Gouvernement n'ont pas eu lieu au stade de l'enquête préliminaire mais du procès. Par conséquent, la Cour doit se pencher d'abord sur la thèse du Gouvernement selon laquelle la demande d'autorisation d'examens médicaux déposée à l'audience du 5 juin 1995 constituait un élément au vu duquel les juridictions du siège ne pouvaient de toute façon pas accorder la réduction d'un tiers de la peine réclamée par le requérant (paragraphe 37 ci-dessus). Cette question est importante pour l'application de l'article 6 de la Convention, même si, en l'espèce, les juridictions du siège ne s'y sont pas référées. Dans la négative, elle doit se demander si le fait que les juridictions d'appel et de cassation aient basé leur motivation sur le fait que les deux expertises privées avaient eu lieu au stade des investigations préliminaires constitue en soi une méconnaissance de l'équité de la procédure. 1. Sur les faits 41.  Le Gouvernement indique que le juge n'aurait pas donné son accord parce que le procès ne pouvait être clos « en l'état des actes » mais nécessitait l'accomplissement d'une expertise psychiatrique à effectuer dans la phase du débat. Il en veut pour preuve la demande d'examens médicaux (paragraphes 15 et 38 ci-dessus). 42.  La Cour constate que le juge des investigations préliminaires – qui n'était pas tenu de motiver le renvoi en jugement (paragraphe 31 ci-dessus) ‑ ne s'est pas expressément référé à cette nécessité. Dans ces conditions, elle doit se demander s'il est raisonnable de conclure que les juridictions du siège avaient des raisons valables de penser, en se basant sur les éléments disponibles à l'audience préliminaire, que la question de l'imputabilité demeurait ouverte au moment de celle-ci. La réponse à cette question est importante pour établir si la procédure a été ou non équitable. 2.  Sur le respect du principe de l'équité de la procédure 43.  La Cour constate que, d'après le droit national tel qu'interprété par la Cour de cassation, lorsqu'un accusé demande en vain à être jugé selon la procédure abrégée – et, par conséquent, à bénéficier de la réduction d'un tiers de la peine qui s'ensuit en pareil cas – et est donc jugé selon la procédure ordinaire, il bénéficie tout de même de la réduction de la peine si les juridictions du siège estiment que la procédure devant elles n'a rien apporté de neuf au débat sur la culpabilité de l'accusé et que les poursuites pouvaient être closes au stade de l'instruction préliminaire « en l'état des actes » (paragraphe 33 ci-dessus). Pareils critères s'appliquent également lorsque le chef d'accusation empêchait le juge de investigations préliminaires de suivre la procédure abrégée et que par la suite les juridictions du siège ont modifié le chef d'accusation (paragraphes 32 et 34 ci-dessus). 44.  En l'espèce, le juge des investigations préliminaires n'a pas motivé son refus de la demande de procédure abrégée (paragraphe 12 ci-dessus) ; pour sa part, le parquet n'a pas donné auparavant son accord en raison du chef d'accusation (ibidem). Cependant, à la lumière de la demande d'expertise sur son irresponsabilité pénale, déposée « à l'audience » préliminaire (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour note que les juridictions du siège pouvaient avoir des raisons valables pour conclure qu'il n'aurait pas été possible de clore le dossier sans de nouveaux actes d'instruction. En effet, si la possibilité de condamner le requérant à la perpétuité n'avait pas rendu superflu tout examen quant à l'existence des conditions d'application de la « procédure abrégée » et si le juge s'était penché sur cette question lors de cette audience, il aurait pu avoir des doutes quant à l'état mental du requérant. En doutant de la responsabilité pénale de celui-ci, il aurait pu estimer nécessaires de nouvelles investigations. Or, selon la loi, celles-ci n'auraient pu se faire que lors du procès devant la juridiction du siège. En effet, le juge des investigations préliminaires n'avait pas à l'époque la possibilité de demander de nouvelles mesures d'instruction – possibilité que la loi a introduite en 1999 (paragraphe 31 ci-dessus) – ni l'obligation de motiver son refus de la demande de procédure abrégée. 45.  Etant arrivée à cette conclusion, la Cour se doit de vérifier si l'erreur d'appréciation de la procédure commise par la cour d'assises d'appel et par la Cour de cassation dans la motivation de leur refus d'accorder la réduction d'un tiers de la peine a pu entacher à elle seule l'équité de la procédure. La Cour note que la motivation erronée de la cour d'assises d'appel n'a pas été évoquée par le requérant dans son pourvoi à la Cour de cassation (paragraphe 23 ci-dessus). En tout état de cause, il s'agit d'une erreur qui n'a eu aucune conséquence sur la conclusion de la procédure. Comme la Cour l'a indiqué plus haut, la documentation médicale déposée par le requérant lors de l'audience préliminaire faisait apparaître la nécessité de poursuivre les examens psychiatriques. Par la suite, pendant le procès devant la cour d'assises, le requérant demanda et obtint une expertise médicale afin de contrôler s'il était pénalement responsable. En outre, en appel, il demanda une autre expertise sur une autre question, à savoir l'existence d'une relation de cause à effet entre la manière dont la victime avait été soignée à l'hôpital et son décès. Or, comme déjà rappelé par l'arrêt de la cour d'assises, d'après le droit régissant cette affaire, la procédure abrégée n'était pas admise en présence de pareilles demandes. Certes, le requérant pourrait alléguer que le fait d'empêcher un accusé de demander une nouvelle expertise pour ne pas perdre le bénéfice de la réduction de la peine liée au refus erroné d'octroyer la procédure abrégée pourrait porter préjudice à l'équité de la procédure telle que celle-ci se déroule devant les juridictions du siège. Cependant, étant donné que le requérant avait demandé l'expertise, cette question d'équité de la procédure ne se pose pas en la présente affaire. Il s'ensuit que l'équité de la procédure dans son ensemble n'a pas été entachée par l'erreur de motivation survenue pendant le procès d'appel et de cassation. 46.  En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il n' y a donc pas eu violation de cette disposition. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de MM.  Rozakis et Bonello et de Mme Botoucharova. C.L.R. S.N.   OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BONELLO À LAQUELLE SE RALLIENT M. LE JUGE ROZAKIS ET Mme LA JUGE BOTOUCHAROVA (Traduction) 1.  Je suis au regret de ne pouvoir souscrire au constat de la majorité selon lequel il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce. 2.  D'après les articles 438 § 1, 440 § 1 et 442 du code italien de procédure pénale, un prévenu a droit automatiquement à une réduction de peine d'un tiers s'il choisit d'être jugé dans le cadre d'une « procédure abrégée » sous réserve du consentement du procureur et de l'accord du tribunal. Cette possibilité n'existe pas lorsque le juge de l'audience préliminaire est d'avis que le procès ne peut être conclu « en l'état des actes ». En outre, selon la loi alors applicable, cette possibilité était exclue lorsque l'infraction imputée à l'intéressé était assortie d'une circonstance aggravante pouvant entraîner la réclusion à perpétuité. 3.  La jurisprudence des tribunaux italiens a de plus établi que la « possibilité de réduction d'un tiers » existe également lorsque le juge de l'audience préliminaire, avant la fin de la procédure préliminaire, détermine que le désaccord du procureur n'est pas justifié. La possibilité est aussi ouverte à l'accusé après la clôture de l'instance préliminaire : –  lorsque le juge est d'avis que l'opposition du procureur à la procédure abrégée n'est pas justifiée ; –  lorsque l'on constate que la circonstance aggravante passible de la réclusion à perpétuité n'entre pas en jeu (paragraphes 33 et 34 de l'arrêt). 4.  En l'espèce, le procureur s'est élevé contre l'engagement d'une procédure abrégée car l'accusation à l'encontre du requérant, telle qu'elle était formulée, pouvait lui valoir la réclusion à perpétuité. Le juge d'instruction n'a pas motivé sa décision de refuser la demande de procédure abrégée. Toutefois, considérant l'opposition du procureur à l'ouverture de cette procédure au motif que la circonstance aggravante pouvait entraîner une peine de réclusion à perpétuité (paragraphe 12) et le fait que le juge de l'audience préliminaire pouvait modifier l'accusation mais ne l'a pas fait, on pourrait aisément sauter à la conclusion que ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas consentir à la procédure abrégée en raison de l'existence d'une circonstance aggravante passible de la prison à vie. 5.  Il convient de noter que les juridictions internes supérieures ont justifié la perte par le requérant du bénéfice d'une réduction de peine d'un tiers, non pas en se fondant sur l'éventualité d'une réclusion à perpétuité mais en indiquant expressément que la procédure abrégée n'était pas possible en l'espèce au motif que le procès ne pouvait être conclu « en l'état des actes » – et les juges ont expliqué pourquoi avec force détails. Les juridictions d'appel et de cassation ont reconnu que la circonstance aggravante passible de la réclusion à perpétuité était hors de propos dans l'affaire du requérant, mais ont également refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction de peine, au motif que, d'après elles, il y avait dans le dossier des investigations préliminaires deux expertises psychiatriques contradictoires, demandées respectivement par la défense et par le ministère public. C'est la seule raison qu'elles ont donnée pour dénier au requérant le bénéfice de la réduction de peine. 6.  La justification fondée sur l'existence alléguée dans les dossiers de deux rapports psychiatriques contradictoires sur la santé mentale de l'accusé a été mentionnée dans l'arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'assises d'appel puis réitérée le 4 décembre 1997 par la Cour de cassation, qui a déclaré que « dans le cas d'espèce, il appert de la documentation que, lors de l'audience préliminaire, deux expertises privées psychiatriques opposées avaient été versées au dossier et que celles-ci rendaient nécessaire un examen approfondi quant à la capacité de comprendre et de vouloir de l'accusé » (paragraphe 23). Cette unique justification est totalement infondée. 7.  A la demande expresse de la Cour, le Gouvernement a fini par admettre qu'en fait les expertises psychiatriques sur lesquelles les juridictions italiennes se sont fondées pour rejeter la demande de procédure abrégée présentée par le requérant étaient postérieures à l'audience préliminaire et au renvoi en jugement de l'intéressé (paragraphe 24). 8.  Dès lors, aucun obstacle juridique ne s'opposait à ce que l'accusé bénéficiât de la réduction de peine dans le cadre de la procédure abrégée après le stade préliminaire du procès, d'autant que la circonstance aggravante passible de la réclusion à perpétuité a été déclarée inapplicable et que « les expertises psychiatriques contradictoires sur l'état mental du requérant » n'ont été versées au dossier qu'après le refus du juge de l'audience préliminaire d'accueillir la demande de la défense tendant à l'engagement d'une procédure abrégée et à l'obtention d'une réduction automatique de peine. 9.  La majorité se fonde sur l'avis médical rapporté au paragraphe 15 pour estimer que, quoi qu'il en soit, nonobstant les erreurs factuelles inexcusables des tribunaux italiens, le juge de l'audience préliminaire avait suffisamment de raisons de conclure que d'autres investigations étaient nécessaires et que, en conséquence, le procès ne pouvait être conclu « en l'état des actes ». 10.  Mais cet avis médical n'ajoute aucun élément important. Il est loin d'avoir été établi qu'il ait été présenté au tribunal avant que le président rejette la demande d'engagement d'une procédure abrégée présentée par la défense. Tout ce qui a été confirmé, c'est que l'avis en question a été produit le 5 juin 1995, le jour où le juge de l'audience préliminaire a refusé la demande de procédure abrégée. Le juge de l'audience préliminaire a formalisé sa décision le 19 juin 1995 (paragraphe 15 in fine). Toutefois, la question cruciale demeure : a-t-il été produit avant le refus d'engager la procédure abrégée, ou après ? 11.  Tout avocat italien sait forcément qu'une demande de procédure abrégée ne peut être accueillie si d'autres mesures d'enquête sont sollicitées ou nécessaires. Il est inconcevable qu'un avocat de la défense qui sollicite formellement le bénéfice d'une telle procédure produise en même temps un document qui empêche et exclut nécessairement l'objet de cette demande. Aucun avocat ne peut adopter une stratégie aussi maladroite que celle consistant à tenter d'obtenir l'engagement d'une procédure abrégée et en même temps à se fermer totalement cette possibilité. 12.  Le requérant a indiqué à la Cour qu'il avait produit l'avis médical dans le bureau du juge des investigations préliminaires, et non à l'audience préliminaire (paragraphe 36 in fine). Même si le requérant n'a fait aucune déclaration précise à la Cour, il est clair que ce document a été produit aux fins de contester sa détention, et non en vue de modifier le cours de l'audience préliminaire à son désavantage. Si le requérant avait produit cet avis médical le lendemain, il aurait été impossible à la majorité de suivre le raisonnement qu'elle a développé dans l'arrêt. 13.  Il semble donc logique et nécessaire de conclure que l'avis médical en cause, qui soulevait des questions quant à la santé mentale du requérant, n'a pu être produit qu'après la décision du juge de l'audience préliminaire de rejeter la demande du requérant tendant à l'engagement d'une procédure abrégée et d'ordonner que le procès se déroule selon les voies ordinaires. 14.  Il n'existait donc aucun obstacle juridique à l'octroi du bénéfice de la réduction de peine, encore moins une raison de le refuser. Les juridictions internes d'appel et de cassation ont justifié le refus de faire bénéficier le requérant de cette possibilité en se fondant sur le raisonnement, fatalement incorrect, selon lequel il y avait au dossier des investigations préliminaires deux expertises psychiatriques contradictoires. Cela est tout simplement fautif, comme le Gouvernement lui-même l'a reconnu. Il n'a été donné ou il n'existait aucune autre raison (à part cette « non-raison ») expliquant pourquoi le requérant ne pouvait pas prétendre à la réduction de peine que la législation italienne reconnaît comme un droit à tout prévenu. 15.  Selon la jurisprudence de la Cour, celle-ci a pour tâche de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne, no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Mais il n'appartient pas à la Cour d'essayer de retrouver ce que le juge national pouvait avoir à l'esprit. Dès lors, en l'absence d'élément convaincant émanant du juge des investigations préliminaires de nature à légitimer sa décision de refuser d'ouvrir une procédure abrégée – décision qui aurait été susceptible d'être contrôlée et infirmée par les juridictions nationales supérieures –, et en présence de motifs manifestement erronés donnés par deux juridictions internes sur la question principale soulevée par le procès, je pense que le requérant s'est vu dénier le bénéfice d'un procès équitable.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło