45219/15

WyrokETPCz2019-04-11ECLI:CE:ECHR:2019:0411JUD004521915

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego w Grecji naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji, w tym spraw Frydlender c. France oraz Glykantzi c. Grèce, uznał, że długość trzech postępowań cywilnych, trwających od ponad sześciu do ponad siedmiu lat, była nadmierna. Mimo że skarżący mogli być odpowiedzialni za pewne opóźnienia, pozostały okres i tak był zbyt długi. Trybunał nie znalazł żadnych faktów ani argumentów, które skłoniłyby go do odmiennego wniosku co do dopuszczalności i zasadności skargi.
Stan faktyczny
Skarżący, Konstantinos Kaltakis i Irini Kaltaki, wnieśli skargę dotyczącą nadmiernej długości trzech postępowań cywilnych w Grecji. Postępowania te trwały odpowiednio: 7 lat i 4 miesiące (pierwsza sprawa), 6 lat, 6 miesięcy i 28 dni (druga sprawa) oraz 6 lat, 5 miesięcy i 6 dni (trzecia sprawa). Wszystkie trzy sprawy były rozpatrywane jednocześnie przez sądy krajowe.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania cywilnego. 3. Zasądza, aby państwo pozwane wypłaciło skarżącym wspólnie, w ciągu trzech miesięcy, kwotę wskazaną w załączonej tabeli tytułem szkody moralnej (1400 euro). 4. Odsetki za zwłokę mają być naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla kredytów marginalnych, powiększonej o trzy punkty procentowe. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE KALTAKIS ET KALTAKI c. GRÈCE   (Requête no 45219/15)                         ARRET         STRASBOURG     11 avril 2019       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kaltakis et Kaltaki c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Aleš Pejchal, président,  Jovan Ilievski,  Gilberto Felici, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Grèce et dont la Cour a été saisie le 4 septembre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants ont été représentés par Me K. Kapellakis, avocat au barreau d’Athènes. 3.  La requête a été communiquée au gouvernement grec (« le Gouvernement »). EN FAIT 4.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe. 5.  Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure civile. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). 8.  Dans l’arrêt de principe Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Elle relève que même si les requérants peuvent être considérés comme responsables de certains retards dans le déroulement de la procédure litigieuse, il n’en demeure pas moins que la période restante demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 10.  Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme indiquée dans le tableau joint en annexe pour dommage moral et rejette leur demande de satisfaction équitable à cet égard pour le surplus. En outre, compte tenu de l’absence de tout justificatif de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour ne leur accorde aucune somme au titre des frais et dépens. 13.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile ;   3.  Dit (a)  que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe pour dommage moral ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Liv Tigerstedt Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) Numéro de la requête Date d’introduction Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale Nombre d’instances de juridiction Montant alloué pour dommage moral par foyer (en euros)[1] 45219/15 04/09/2015 Foyer Konstantinos Kaltakis 14/08/1942   Irini Kaltaki 14/11/1945   Kapellakis Konstantinos Athènes 01/07/2005       04/04/2006         26/05/2006   31/10/2012       31/10/2012         31/10/2012   1ère action 7 années et 4 mois 3 instances   2ème action 6 années, 6 mois et 28 jours 3 instances   3ème action 6 années, 5 mois et 6 jours 3 instances   (les trois actions ont été examinées simultanément par les juridictions internes)   1 400 (conjointement aux requérants)       [1].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło