45481/09

WyrokETPCz2012-04-17ECLI:CE:ECHR:2012:0417JUD004548109

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy dziewięcioletnie i czteromiesięczne postępowanie administracyjne dotyczące dodatku do emerytury naruszyło prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający dziewięć lat i cztery miesiące na trzech instancjach administracyjnych był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” przewidzianego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach, Trybunał stwierdził naruszenie, biorąc pod uwagę ogólne okoliczności sprawy, bez szczegółowej analizy złożoności, zachowania stron czy władz, ponieważ długość postępowania sama w sobie była wystarczająca do stwierdzenia naruszenia.
Stan faktyczny
A.Z., mąż i ojciec skarżących, wniósł w 1999 r. skargę do sądu administracyjnego w Atenach, domagając się unieważnienia odmowy przyznania mu dodatku do emerytury przez Kasę Emerytalną urzędników Ministerstwa Finansów. Po pozytywnym rozstrzygnięciu w pierwszej instancji, Kasa złożyła apelację, która została uwzględniona. A.Z. złożył kasację, ale zmarł w 2005 r. Skarżące, jako jego spadkobierczynie, kontynuowały postępowanie przed Radą Stanu, która odrzuciła kasację w 2009 r. Całe postępowanie trwało około dziewięciu lat i czterech miesięcy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Orzeka, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącym wspólnie, w ciągu trzech miesięcy, 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną, powiększone o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE ZANNI c. GRÈCE   (Requête no 45481/09)                   ARRÊT         STRASBOURG   17 avril 2012     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Zanni c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :  Anatoly Kovler, président,  Linos-Alexandre Sicilianos,  Erik Møse, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45481/09) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Paraskevi Zanni et Irini Zanni (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 28 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos et Mme G. Kotta, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.  Le 2 décembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérantes sont nées respectivement en 1946 et 1986 et résident à Athènes. 5.  Le 22 novembre 1999, A.Z., époux et père respectivement des requérantes, saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours tendant à l’annulation du refus de la Caisse de retraite des agents du ministère des Finances de lui allouer un complément de retraite. 6.  Le 28 novembre 2001, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à son recours et lui alloua le complément de retraite sollicité (décision no  7749/2001). 7.  Le 23 avril 2002, la Caisse de retraite des agents du ministère des Finances interjeta appel. 8.  Le 8 décembre 2003, la cour administrative d’appel d’Athènes fit droit à l’appel, infirma la décision no 7749/2001 et rejeta le recours de A.Z. (arrêt no 5033/2003). 9.  Le 20 septembre 2004, A.Z. se pourvut en cassation. En 2005, A.Z. décéda et les requérantes, en tant que ses héritières, poursuivirent la procédure devant le Conseil d’Etat. 10.  Le 16 février 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 528/2009). Il ressort du dossier que cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 20 mars 2009. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 11.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations. 13.  La période à considérer a débuté le 22 novembre 1999 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par A.Z. et s’est terminée le 20 mars 2009 avec la mise au net de l’arrêt no 528/2009 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans et quatre mois environ pour trois degrés de juridiction. A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 17.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 18.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’interprétation du droit interne opérée par les juridictions administratives. Invoquant enfin l’article 1 du Protocole no 1, elles se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 19.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 20.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 22.  Les requérantes réclament 25 060 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi du fait du rejet de leur action. Elles réclament en outre 15 000 EUR au titre du préjudice moral. 23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. A titre alternatif, il note que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 4 000 EUR. 24.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérantes 5 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B.  Frais et dépens 25.  Les requérantes n’ont présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło