45490/05

WyrokETPCz2011-11-29ECLI:CE:ECHR:2011:1129JUD004549005

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość tymczasowego aresztowania i długotrwałość postępowania karnego naruszyły prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 ust. 3) oraz prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że łączny okres tymczasowego aresztowania skarżących, wynoszący ponad dwanaście lat i dwa miesiące, był nadmierny i naruszał art. 5 ust. 3 Konwencji, powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję w podobnych sprawach. Co do długości postępowania karnego, Trybunał uznał, że trwające blisko 19 lat postępowanie, wciąż niezakończone, przekroczyło rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1. Trybunał podkreślił, że choć sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej mogą być złożone, to złożoność ta nie może usprawiedliwiać tak długiego czasu trwania postępowania.
Stan faktyczny
Skarżący, Sezgin Çelik i Birol Abatay, zostali aresztowani w listopadzie 1992 r. w ramach operacji antyterrorystycznej w Turcji i oskarżeni o przynależność do organizacji terrorystycznej oraz inne przestępstwa. Byli przetrzymywani w areszcie tymczasowym przez ponad dwanaście lat i dwa miesiące. Postępowanie karne, które rozpoczęło się w marcu 1993 r., trwało blisko 19 lat i wciąż było w toku przed Sądem Kasacyjnym w momencie wydania wyroku ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz każdego ze skarżących 16 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ÇELİK ET ABATAY c. TURQUIE   (Requête no 45490/05)             ARRÊT       STRASBOURG   29 novembre 2011   DÉFINITIF   29/02/2012   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Çelik et Abatay c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Isabelle Berro-Lefèvre,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Paulo Pinto de Albuquerque,  Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45490/05) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Sezgin Çelik et Birol Abatay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mes T. Tanay et B. Aşçı, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 12 janvier 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1966 et 1969 et résident à Istanbul. 5.  Ils furent interpelés en novembre 1992 dans le cadre d’une opération menée par la section anti-terroriste de la police d’Istanbul contre les membres de l’organisation illégale armée DEV-SOL (Devrimci Sol). 6.  Le 10 décembre 1992, ils furent placés en détention provisoire. 7.  Des poursuites pénales furent initiées à leur encontre, notamment pour appartenance à une organisation illégale armée, homicides, tentatives d’homicide et extorsion de fonds. 8.  Dans le cadre de cette procédure, concernant également trente et un autres accusés, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul tint soixante-six audiences entre le 15 mars 1993 et le 27 octobre 2004. A l’issue de ces audiences, elle ordonna la poursuite de la détention en utilisant des formules faisant référence à « la nature de l’infraction reprochée », « l’état du dossier », « l’état des preuves » ou au « risque de fuite ». 9.  Le 27 octobre 2004, la cour d’assises d’Istanbul condamna les requérants à une peine de réclusion à « perpétuité aggravée » (peine non-compressible à purger en partie dans des conditions d’isolation). 10.  Le 20 juillet 2005, cette condamnation fut infirmée par la Cour de cassation. 11.  A l’audience du 2 novembre 2005, ayant égard notamment à la longue période de détention déjà subie et au fait que les preuves avaient déjà été recueillies, la cour d’assises ordonna la remise en liberté des requérants. 12.  Le 25 décembre 2009, la cour d’assises condamna à nouveau les requérants. 13.  La procédure est à ce jour pendante devant la Cour de cassation. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 14.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention. 15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère que la durée de la détention subie par les requérants n’a pas été excessive et qu’elle se justifiait notamment en raison de la persistance d’indices graves quant à la commission d’infractions et du risque de fuite et de destruction des éléments de preuves non encore recueillis. 16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 17.  S’agissant du fond, la Cour se réfère à sa jurisprudence constante relative aux modalités régissant le calcul des durées à prendre en considération dans les cas de détentions multiples comme en l’espèce (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23‑37, 16 janvier 2007, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44‑46, 18 juillet 2006) et observe que la durée totale de la détention provisoire des requérants s’élève à plus de douze ans et deux mois. Elle rappelle avoir déjà examiné des cas similaires et conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention à maintes reprises (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34‑41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Elle ne distingue aucune circonstance particulière nécessitant d’aboutir en l’espèce à une conclusion différente. 18.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19.  Les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendu dans un délai raisonnable. 20.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il estime que la durée de la procédure litigieuse ne peut être considérée comme déraisonnable compte tenu notamment de la complexité de l’affaire et du nombre d’accusés. 21.  La Cour relève que la procédure litigieuse a duré près de 19 ans et qu’elle est toujours pendante à ce jour. 22.  La Cour admet que les procédures concernant la criminalité organisée présente souvent une certaine complexité en raison notamment du nombre des accusés, des témoins, des victimes et de la difficulté à recueillir les éléments de preuves. Cette complexité ne saurait néanmoins justifier une durée de procédure aussi longue. 23.  Ayant examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère, à la lumière de sa jurisprudence bien établie, que la cause des requérants n’a pas été entendu dans un délai raisonnable. 24.  En d’autres termes, il y a également eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  Les requérants réclament 51 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils ont subi. Ils demandent également 9 561 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils fournissent à cet égard un décompte horaire des travaux effectués par leur avocat. 26.  Le Gouvernement conteste l’ensemble de ces prétentions. 27.  Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 16 500 EUR au titre du préjudice moral à chacun des requérants. 28.  En ce qui concerne les frais et dépens, elle rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable en l’espèce la somme de 1 000 EUR et l’accorde conjointement aux requérants. 29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement) : i)  16 500 EUR (seize mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii)  500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło