45540/09

WyrokETPCz2020-05-19ECLI:CE:ECHR:2020:0519JUD004554009

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za udział w demonstracji i popełnienie przestępstw w imieniu nielegalnej organizacji, na podstawie przepisów krajowych uznanych za nieprzewidywalne, naruszyło jego prawo do wolności zgromadzeń z art. 11 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 11 Konwencji, ponieważ podstawa prawna skazania skarżącego – art. 220 § 6 tureckiego kodeksu karnego – nie spełniała wymogu „przewidzianego przez prawo” w rozumieniu art. 11 ust. 2 Konwencji. Trybunał odwołał się do swojego wcześniejszego orzecznictwa, w którym uznał, że art. 220 § 6 KK, ze względu na szeroki zakres użytych w nim wyrażeń, nie zapewniał wystarczającej gwarancji przed arbitralnym ściganiem, a jego praktyczne stosowanie nie eliminowało tej wady. W konsekwencji, ingerencja w prawo skarżącego do wolności zgromadzeń nie była zgodna z prawem.
Stan faktyczny
Skarżący, Seyfettin Demir, został aresztowany 27 stycznia 2008 r. podczas demonstracji w Mersin i oskarżony o propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej. Sąd przysięgłych w Adanie skazał go na karę sześciu lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw w imieniu nielegalnej organizacji bez bycia jej członkiem, na podstawie art. 314 § 2 w związku z art. 314 § 3 i 220 § 6 tureckiego kodeksu karnego. Sąd uznał, że skarżący uczestniczył w demonstracji zorganizowanej przez PKK, zakrywał twarz, nosił transparent i skandował hasła wspierające PKK. Wyrok został utrzymany przez Sąd Kasacyjny. W 2013 r., po zmianach legislacyjnych, wykonanie kary zostało anulowane, ale skarżący odbył już ponad cztery lata kary.
Rozstrzygnięcie
Trybunał uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 11 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 11 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego orzekania o dopuszczalności ani o zasadności zarzutów z art. 6 §§ 1 i 2 oraz art. 7 Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 600 EUR tytułem kosztów i wydatków; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SEYFETTİN DEMİR c. TURQUIE (Requête no 45540/09)             ARRÊT             STRASBOURG 19 mai 2020   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Seyfettin Demir c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Valeriu Griţco, président,  Arnfinn Bårdsen,  Peeter Roosma, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45540/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Seyfettin Demir (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant a été représenté par Me M. Altuntaş, avocat exerçant à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 24 août 2017, les griefs tirés des articles 6 § 2, 7 et 11 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. 4.  Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1988. À la date d’introduction de la requête, il était détenu à Siirt. 6.  Le 27 janvier 2008, il fut arrêté en marge d’une manifestation qui avait été organisée à Mersin. Il fut placé en détention provisoire deux jours plus tard. 7.  Par un acte d’accusation du 13 février 2008, le procureur de la République d’Adana l’inculpa de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste pour certains actes qu’il lui reprochait d’avoir commis lors de la manifestation susmentionnée. 8.  Le 22 mai 2008, la cour d’assises d’Adana, après avoir requalifié les faits, le reconnut coupable du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois en application de l’article 314 § 2 du code pénal par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code. Elle releva à cet égard qu’il avait participé à la manifestation du 27 janvier 2008, qui selon elle avait été organisée à l’instigation du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée), et qu’il avait dissimulé son visage avec un tissu, porté une pancarte sur laquelle était écrite « Jeunesse dans les rangs de HPG [une branche du PKK] », scandé les slogans « Vive le président Apo », « Erdoğan le meurtrier », « AKP, ne te trompe pas, ne nous fais pas perdre notre patience, ne nous fais pas monter dans les montagnes », « président Apo » et « Öcalan, Öcalan », et fait le signe de la victoire avec sa main droite. Elle considéra que ces actes étaient constitutifs de l’infraction de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre. 9.  Le 3 décembre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dont l’avait saisie le requérant et confirma l’arrêt de la cour d’assises. 10.  Le 18 février 2009, l’arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe de la cour d’assises. 11.  Le 8 mai 2013, la cour d’assises, à la demande du requérant, décida de suspendre l’exécution de la peine infligée à celui-ci, avant de l’annuler par une décision ultérieure du 4 juillet 2013, compte tenu des modifications législatives favorables à l’intéressé qui étaient entre-temps intervenues. Le requérant avait alors déjà purgé quatre ans, six mois et quatre jours de sa peine. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 12.  L’article 220 § 6 du code pénal, intitulé « Constitution d’une organisation en vue de commettre des infractions », se lit comme suit : « (...) 6)  Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation criminelle sans en être membre est également condamné du chef d’appartenance à une organisation illégale (...) » 13.  L’article 314 du code pénal, intitulé « organisation armée », est ainsi libellé : « 1)  Quiconque constitue ou dirige une organisation ayant pour objectif de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre est passible d’une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2)  Tout membre d’une organisation telle que définie au premier paragraphe est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. 3)  Les autres dispositions portant sur l’infraction de constitution d’une organisation ayant pour objectif de commettre des infractions sont également applicables à l’infraction susvisée. » EN DROIT SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 14.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire dans ses observations complémentaires du 15 avril 2020. Il expose qu’une décision sur le réexamen de la peine infligée au requérant a été rendue par la cour d’assises le 4 juillet 2013, soit après l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, du recours individuel devant la Cour constitutionnelle mais que l’intéressé n’a pas saisi cette haute juridiction d’un tel recours. Il estime par conséquent que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 15.  La Cour rappelle que, aux termes de l’article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002-X). Elle observe qu’en l’espèce le Gouvernement a soulevé cette exception pour la première fois dans ses observations complémentaires du 15 avril 2020 et non pas dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire présentée le 12 mars 2018. Elle relève par ailleurs que le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet atermoiement et constate qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle de nature à l’exonérer de son obligation de soulever d’éventuelles exceptions d’irrecevabilité en temps utile. Dès lors, elle conclut que le Gouvernement est forclos à exciper du non-épuisement des voies de recours internes (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 52 et 53, 15 décembre 2016). Partant, elle rejette cette exception. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION 16.  Le requérant allègue que sa condamnation pénale a emporté violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. 17.  Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief sous l’angle de l’article 11 de la Convention. Sur la recevabilité 18.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Expliquant que la manifestation à laquelle il fut reproché au requérant d’avoir participé avait été organisée à l’instigation du PKK et que les participants y avaient scandé des slogans et porté des pancartes de nature à inciter à la violence et qu’ils n’avaient pas respecté les appels à se disperser, il estime que l’article 11 de la Convention n’y était pas applicable. Il invite dès lors la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 19.  Le requérant ne se prononce pas sur cette exception. 20.  La Cour considère que l’argument présenté dans l’exception du Gouvernement soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 11 de la Convention et non simplement un examen de sa recevabilité. 21.  Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Sur le fond 1.  Arguments des parties 22.  Le requérant voit une mesure disproportionnée et contraire à son droit à la liberté de manifester dans la condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois qui lui a été infligée du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre pour sa participation à une manifestation. 23.  Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de réunion pacifique. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, il soutient que celle-ci était prévue par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du code pénal, qui selon lui répondaient aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique et la prévention du crime. Il estime aussi qu’eu égard aux actes réputés avoir été commis par le requérant lors de la manifestation du 27 janvier 2008, lesquels auraient contenu une incitation claire aux méthodes de violence du PKK, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 2.  Appréciation de la Cour a)  Existence d’une ingérence 24.  La Cour note que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre en raison de sa participation à une manifestation que les autorités estimaient avoir été organisée à l’instigation du PKK et des actes qu’il était réputé y avoir commis (paragraphe 8 ci‑dessus). Elle observe ensuite que l’intéressé avait déjà purgé une grande partie de sa peine lorsque celle-ci fut annulée (paragraphe 11 ci-dessus). Elle constate que les actes pour lesquels le requérant a été condamné relevaient de l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté de réunion pacifique. Elle considère dès lors que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de ce droit. b)  Justification de l’ingérence 25.  Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre. 26.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant sur le chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale sans en être membre était prévue par la loi, plus précisément par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du code pénal. 27.  À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater dans une affaire similaire qui concernait une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées que l’article 220 § 6 du code pénal manquait de prévisibilité au motif que, en raison de l’ample portée des expressions y figurant, il n’assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires et que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Işıkırık c. Turquie, no 41226/09, §§ 56-70, 14 novembre 2017). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche. 28.  Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par ce paragraphe – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce. 29.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE l’ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 ET de l’article 7 DE LA CONVENTION 30.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les juridictions devant lesquelles il a été traduites n’étaient pas indépendantes et impartiales. 31.  Se fondant sur l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné malgré, d’une part, l’absence d’éléments prouvant de manière crédible la commission par lui de l’infraction qui lui était reprochée, et, d’autre part, la non-réunion des éléments constitutifs de cette infraction. 32.  Il argue en outre que l’article 220 § 6 du code pénal, en application duquel il a été condamné, est une disposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 7 de la Convention. 33.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 11 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond des griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 2 et 7 de la Convention (pour une approche similaire, voir l’arrêt Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34.  Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il expose à cet égard que la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée l’a empêché de travailler durant la période pendant laquelle il a purgé sa peine, obligeant sa famille à pourvoir à ses besoins financiers. Il ne présente aucun document à l’appui de cette demande. Il sollicite en outre 200 000 EUR pour préjudice moral. Il demande enfin 1 250 livres turques (TRY) pour les frais d’avocat relatifs à la procédure suivie devant les juridictions internes, 500 TRY pour les frais d’avocat relatifs à la procédure menée devant la Cour et 1 500 TRY pour frais de traduction. Il présente à cet égard une facture, établie par son avocat le 20 avril 2009, d’un montant de 1 250 TRY (environ 600 euros à l’époque). 35.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la demande pour préjudice matériel, qu’il trouve excessive au regard du niveau de vie en Turquie. En ce qui concerne la demande pour préjudice moral, il estime qu’elle est excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants alloués dans la jurisprudence de la Cour. Quant aux demandes relatives aux frais et dépens, il reproche au requérant de ne pas avoir fourni les justificatifs nécessaires. Il considère en outre que les frais d’avocats censés avoir été exposés par l’intéressé dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions internes ne concernaient pas exclusivement le redressement d’une violation de la Convention. 36.  La Cour rejette la demande présentée au titre du dommage matériel, qui n’est nullement étayée. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral subi par lui. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 600 EUR à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 11 de la Convention ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ; Dit qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 et de l’article 7 de la Convention ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement : 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Hasan Bakırcı Valeriu Griţco  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło