45585/13

WyrokETPCz2019-06-06ECLI:CE:ECHR:2019:0606JUD004558513

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania karnego naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej oceny rozsądnego terminu postępowania (uwzględniającej złożoność sprawy, zachowanie skarżących i władz oraz znaczenie przedmiotu sporu), oraz odwołując się do wyroku precedensowego w sprawie Vlad i inni przeciwko Rumunii, uznał, że w niniejszej sprawie długość postępowania karnego była nadmierna. Trybunał nie znalazł żadnych faktów ani argumentów, które skłoniłyby go do odmiennego wniosku, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Ionel Cherciu, urodzony 4 stycznia 1969 r., złożył skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania karnego w Rumunii. Postępowanie to trwało 5 lat, 2 miesiące i 18 dni, obejmując dwie instancje sądowe. Skarżący zarzucił, że taka długość postępowania narusza jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania karnego. Zasądza na rzecz skarżącego kwotę wskazaną w załączonej tabeli, płatną w ciągu trzech miesięcy, wraz z odsetkami za zwłokę.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION             AFFAIRE CHERCIU c. ROUMANIE   (Requête no 45585/13)                           ARRÊT         STRASBOURG   6 juin 2019       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Cherciu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :  Georges Ravarani, président,  Marko Bošnjak,  Péter Paczolay, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe. 2.  La requête a été communiquée au gouvernement roumain (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  Les informations détaillées concernant le requérant et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 5.  Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » 6.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). 7.  Dans l’arrêt de principe Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 8.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé de la requête en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 9.  Il s’ensuit que cette requête est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 10.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 11.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe. 12.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure pénale ;   3.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juin 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Liv Tigerstedt Georges Ravarani Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale   Nombre de degrés de juridiction   Numéro de dossier devant la juridiction interne Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1]     45585/13 09/07/2013 Ionel Cherciu 04/01/1969 28/11/2007   14/02/2013   5 années, 2 mois et 18 jours   2 degrés de juridiction   23752/325/2011 2 000   [1].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło