45830/08
WyrokETPCz2013-07-11ECLI:CE:ECHR:2013:0711JUD004583008
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego trwającego ponad 11 lat i 8 miesięcy naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w tej kwestii naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne trwające 11 lat i 8 miesięcy na trzech instancjach było nadmiernie długie, zwłaszcza okres 5 lat i 3 miesięcy przed sądem apelacyjnym, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Podkreślił, że państwo ma obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby zapewnić rozstrzygnięcie spraw w rozsądnym terminie. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, ponieważ w czasie, gdy zakończyło się postępowanie krajowe, prawo greckie nie przewidywało skutecznego środka odwoławczego pozwalającego skarżącym na dochodzenie roszczeń z tytułu przewlekłości postępowania, a nowa ustawa wprowadzająca taki środek nie miała zastosowania retroaktywnego do ich sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, 169 obywateli Grecji (strażnicy polni lub ich spadkobiercy), wnieśli w 1996 roku pozew o odszkodowanie przeciwko państwu, domagając się premii w wysokości około 475 euro. Postępowanie administracyjne trwało 11 lat i 8 miesięcy, przechodząc przez trzy instancje sądowe, zanim ostatecznie zakończyło się w 2008 roku, gdy Sąd Kasacyjny odrzucił apelację państwa z przyczyn proceduralnych. Kwoty zostały wypłacone skarżącym po zakończeniu postępowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną w odniesieniu do 45 skarżących (spadkobierców), a za dopuszczalną w odniesieniu do pozostałych 124 skarżących. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji oraz art. 13 Konwencji. Orzekł, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Zasądził wspólnie 500 EUR na rzecz skarżących tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, z odsetkami za zwłokę.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BAKIRTZIDIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 45830/08)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bakirtzidis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45830/08) dirigée contre la République hellénique et dont cent soixante-neuf ressortissants grecs, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me A. Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès le Conseil juridique de l’Etat et M. Ch. Poulakos, auditeur auprès le Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 22 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les cent soixante-neuf requérants sont des gardes champêtres ou leurs héritiers. En tant que gardes champêtres, les ayants cause des héritiers et le reste des requérants (« les intéressés ») avaient le statut de fonctionnaires territoriaux et relevaient du ministère de l’Ordre public.
5. Le 26 septembre 1996, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient la somme de 475 euros environ au titre de prime sur leur salaire.
6. Le 30 mars 1998, le tribunal administratif, par une décision avant dire droit, ajourna l’examen de l’affaire afin que les intéressés produisent des pièces supplémentaires. La nouvelle audience eut lieu le 19 février 1999.
7. Le 30 juin 1999, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à leur demande (décision no 2570/1999) et alloua à chacun d’entre eux la somme de 475 euros.
8. Le 10 février 2000, l’Etat interjeta appel.
9. Le 25 mai 2005, la cour administrative d’appel rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt no 6330/2005).
10. Le 4 octobre 2005, l’Etat se pourvut en cassation. Le 30 mai 2008, la sixième chambre du Conseil d’Etat considéra que, selon la législation pertinente, elle ne pouvait pas examiner l’affaire, faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat. Le Conseil d’Etat ordonna le renvoi du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Athènes pour le placer aux archives (arrêt no 310/2008).
11. Les sommes allouées furent versées aux requérants après l’arrêt du Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. REMARQUES LIMINAIRES
A. Qualité de « victime » de certains des requérants
12. La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
13. La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI ; Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).
14. La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).
15. La Cour note que les héritiers de Christos Mesiakaris (requérants nos 5, 6), de Dimitrios Nousias (requérants nos 22, 23), de Vasilios Dovas (requérants nos 24, 25, 26, 27), de Sotirios Papaioannou (requérant no 59), de Theodoros Papadopoulos (requérant no 76), de Konstantinos Staikouras (requérants nos 88, 89, 90, 91), de Andreas Stergiopoulos (requérants nos 92, 93, 94), de Antonios Siatras (requérants nos 97, 98, 99, 100, 101), de Simeon Symeonidis (requérants nos 106, 107, 108), de Stergios Tsotsos (requérants nos 121, 122, 123, 124), de Georgios Tsigiannis (requérants nos 128, 129, 130, 131, 132), de Chrisostomos Tombatsidis (requérants nos 137, 138, 139, 140), de Panagiotis Fountas (requérants nos 149, 150, 151, 152), et de Theoharis Charalambidis (requérants nos 164, 165, 166) ne prouvent ni qu’ils ont participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête ni qu’ils sont intervenus en tant qu’héritiers dans la procédure après le décès de leurs ayant cause.
16. Au vu de ce qui précède, la Cour en l’espèce décide de déclarer la requête irrecevable à l’égard des requérants nos 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166.
B. L’examen du nouveau critère de recevabilité
17. Dans ses observations, le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
18. Les requérants font valoir que le principe « de minimis non curat praetor » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. A cet égard ils allèguent qu’en tenant compte de leur situation personnelle et de la situation économique du pays, l’enjeu litigieux de 475 euros n’était pas négligeable.
19. La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b) de l’article 35, la Cour devra vérifier si les requérants ont subi un « préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des deux clauses ne trouve à s’appliquer.
20. La Cour note que l’enjeu financier du litige était relativement réduit, et qu’aucun élément du dossier n’indique que les requérants se trouvaient dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur leurs vies personnelles. En tenant compte de sa jurisprudence en la matière (Kiousi c. Grèce (déc.), no 52036/09, 20 septembre 2011), la Cour estime que cette somme a un aspect monétaire qui serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09 et autres, 23 novembre 2010) et compte tenu de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants de se plaindre de la durée de la procédure, la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
21. Le nouveau critère de recevabilité de l’article 35 de la Convention ne s’appliquant que lorsque ses trois conditions d’application sont réunies cumulativement, la Cour conclut que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.
22. La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. La période à considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants et s’est terminée le 30 mai 2008 par l’arrêt no 310/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et huit mois environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement affirme que les juridictions ont statué dans un délai qui ne saurait être qualifié de déraisonnable vu le nombre de stades de procédure et la complexité de l’affaire. Il invoque l’ajournement de l’affaire devant le tribunal administratif tendant à ce que les requérants produisent des pièces supplémentaires. Il allègue aussi que la sixième chambre du Conseil d’Etat devrait suspendre l’examen de l’affaire en attendant que la formation plénière, saisie à l’occasion d’un autre contentieux, se prononce sur une question déterminante. Le Gouvernement se prévaut enfin du fait que requérants n’ont pas assisté à l’audience devant le tribunal administratif d’Athènes.
27. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement en affirmant que le fait qu’ils ont pas assisté aux audiences ne réduit pas le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée de la procédure.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
30. En l’espèce, la Cour note qu’il a fallu cinq ans et trois mois environ à la cour administrative d’appel pour statuer sur l’appel de l’Etat (du 10 février 2000 au 25 mai 2005). Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse pourrait techniquement s’expliquer par les retards invoqués par le Gouvernement, la Cour réaffirme que l’Etat n’est pas délié de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 6 d’organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55 et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
31. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
36. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
37. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 et suivants de cette loi précitée instaurent un nouveau recours qui permet aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
38. En l’espèce, la procédure a pris fin le 30 mai 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne à l’époque des faits d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi en raison de la longueur de la procédure.
41. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.
42. La Cour rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevable des requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure interne litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait que plusieurs requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont pendantes devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012 ; Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif de procédures judiciaires allant jusqu’à la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (no 34339/02, § 27, 28 avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation constituait une satisfaction équitable suffisante, après avoir constaté qu’une omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux.
43. En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à l’origine par chacun des intéressés s’élevait à 475 EUR. Cette somme a été effectivement allouée par le jugement no 2570/1999 du tribunal administratif d’Athènes et versée aux requérants suite au rejet de l’appel de l’Etat par la cour administrative d’appel, puis de son pourvoi par le Conseil d’Etat (paragraphes 9-11 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris en ce qui concerne l’Etat défendeur. Il est, de plus, évident que la somme réclamée par les requérants devant la Cour au titre du dommage moral est sans proportion avec la somme allouée dans la procédure interne (décision Jenik précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27).
B. Frais et dépens
44. Les requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la photocopie d’une facture émise au nom de Christos Bakirtzidis et 146 autres, signée par leur avocate sur laquelle figure la somme de 6 940,84 euros.
45. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.
46. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable pour les requérants nos 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166;
2. Déclare la requête recevable s’agissant des 124 requérants restants ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
Christos BAKIRTZIDIS, né le 7/11/1939
Evaggelos MAKRIS, né le 12/01/1938
Zisis MELISSOURGOS, né le 24/01/1934
Konstantinos BENEKIS, né le 4/01/1939
Konstantinos MESIAKARIS, né 27/07/1957
Elissavet MESIAKARI, née le 21/03/1959
VasiliosMAIMANIS, né le 14/05/1934
VasiliosMARDANIS, né le 15/09/1949
Ilias MAGGERAS, né le 15/04/1946
Evaggelos MADOURAS, né le 12/07/1934
Konstantinos MYRISIOTIS, né le 15/03/1938
VasiliosMITSOU, né le 9/06/1961
Georgios MOUNTZIAS, né le 12/03/1940
Vlasios BALATSOUKAS, né le 9/01/1940
Georgios BRELLAS, né le 1/05/1944
Thomas BROKOUMIS, né le 4/02/1939
Charalambos BIKOS, né le 17/07/1940
Georgios BAXEVANIS, né le 8/10/1933
Christos DALAGIANNIS, né le 4/07/1955
Eleftherios NANOS, né le 10/02/1944
Konstantinos DOKOROS, né le 5/09/1940
Spyridon NOUSIAS, né le 12/11/1970
Evgenia NOUSIA, née le 5/01/1976
Alexandra DOVA, née le 2/02/1957
Aikaterini DOVA, née le 12/08/1979
Anastasios DOVAS, né le 18/12/1980
Kleopatra DOVA, née le 4/06/1982
Lazaros NASTOS, né le 30/11/1941
Vaios NTZIAVOS, né le 5/09/1949
Epameinondas NASIOPOULOS, né le 2/02/1944
Christos DALLAS, né le 6/06/1958
Vasilios NEDELKOS, né le 16/01/1949
Konstantinos DALAMBIRAS, né le 21/02/1943
Aristidis DAVELAS, né le 25/02/1935
Anastasios NASIOS, né le 17/04/1958
Georgios NIKAKIS, né le 2/11/1936
Asterios NATSIOS, né le 15/07/1931
Konstantinos NEOFYTIDIS, né le 28/12/1937
Panagiotis NIKOLAIDIS, né le 1/01/1929
Evaggelos DOULAKIS, né le 15/04/1937
Thomas XANTHOPOULOS, né le 23/12/1937
Nikolaos XANTINIDIS, né le 01/01/1936
Dimitrios XERRAS, né le 7/11/1945
Omiros ORFANIDIS, né le 11/03/1948
Stefanos PLATANIAS, né le 6/02/1955
Nikolaos PANOPOULOS, né le 26/07/1935
Dimitrios PAPAGIOUVANNIS, né le 19/08/1951
Konstantinos PAPAKOSTAS, né le 23/02/1940
Dimitrios PLATIS, né le 23/11/1939
Konstantinos PANAGIOTOPOULOS, né le 18/11/1935
Konstantinos PETALOUDIS, né le 28/12/1947
Georgios PILATOS, né le 03/11/1945
Konstantinos PAPADOGEORGOS, né le 1/01/1938
Georgios PILATOS, né le 6/04/1933
Apostolos PLIAKOS, né le 15/06/1937
Sokratis PLATIS, né le 18/03/1951
Lambros PATAS, né le 01/01/1949
Vasilios POULIOS, né le 14/03/1935
Peristera PAPAIOANNOU, né le 20/10/1943
Charalambos PALLIS, né le 9/07/1934
Vasilios PETSOUKIS, né le 20/12/1948
Christos PANTOS, né le 13/05/1946
Dimitrios PAPPAS, né le 26/10/1949
Aristagoras PAPPAS, né le 26/10/1949
Dimosthenis PAPPAS, né le 5/08/1936
Apostolos PANELOS, né le 7/03/1938
Christos PAPAPETROS, né le 13/01/1945
Thomas PAPANASTASIOU, né le 26/09/1939
Panagiotis PAPAGEORGIOU, né le 1/06/1937
Konstantinos POLITIS, né le 17/02/1943
Asterios PAPATHYMIOPOULOS, né le 13/03/1946
Dimitrios PAPAGEORGIOU, né le 8/08/1943
Thomas PARTONAS, né le 26/05/1938
Paraskevas PAPADOPOULOS, né le 12/05/1939
Anastasios PAPOUTSIDIS, né le 10/02/1936
Savvato PAPADOPOULOU, née le 28/06/1933
Filippos PAVLIDIS, né le 5/02/1938
Dimitrios PELTEKIS, né le 20/06/1937
Sotirios RAPTIS, né le 26/02/1934
Georgios ROUGGAS, né le 10/02/1939
Athanasios RAPTIS, né le 8/02/1946
Athanasios RAPTIS, né le 23/05/1944
Vasilios SBONIAS, né le 3/05/1945
Fotios SBONIAS, né le 4/03/1950
Georgios SBONIAS, né le 31/10/1951
Fotios SPYRAKOS, né le 2/04/1939
Stefanos STEFANIS, né le 01/01/1951
Konstantia FARFALA, née le 13/03/1968
Christos STAIKOURAS, né le 30/05/1985
Georgios STAIKOURAS, né le 17/09/1988
Alexandros STAIKOURAS, né le 21/09/1991
Styliani STERGIOPOULOU, née le 16/06/1936
Spyroula STERGIOPOULOU, née le18/05/1970
Christos STERGIOPOULOS, né le 25/06/1972
Athanasios SAKKAS, né le 20/02/1939
Konstantinos SIATRAS, né le 12/09/1957
Androniki SIATRA, née le 2/09/1937
Christos SIATRAS, né le 8/02/1962
Thomas SIATRAS, né le 28/06/1965
Theofanis SIATRAS, né le 5/09/1966
Konstantinos SIATRAS, né le 4/04/1972
Nikolaos SKOUMIS, né le 3/01/1948
Ioannis SAVVARIKAS, né le 1/02/1942
Ilias STERGIOU, né le 14/06/1934
Aristidis SANATSIOS, né le 12/06/1945
Sofia SYMEONIDOU, née le 28/03/1942
Stavroula SYMEONIDOU, née le 24/01/1968
Christina SYMEONIDOU, née le 11/06/1974
Aristidis SIDERIDIS, né le 18/03/1956
Grigorios SAFERIDIS, né le 14/03/1932
Dimitrios SARVINIS, né le 26/07/1936
Dimitrios SKARLATOUDIS, né le 10/02/1940
Nikolaos STROGGYLIS, né le 18/02/1931
Theodoros STERGIOU, né le 5/12/1947
Christos TSIRACHADIS, né le 15/03/1941
Evaggelos TSIVELIS, né le 14/02/1942
Paraskevas TAKIROPOULOS, né le 1/08/1938
Athanasios TSAKIROPOULOS, né le 19/04/1936
Nikolaos TRACHANAS, né le 27/03/1935
Ilias TSOPANIDIS, né le 21/05/1949
Georgia TSOTSOU, née le 10/06/1942
Vasiliki TZOLIA, né le 2/02/1961
Panagiotis TSOTSOS, né le 9/05/1968
Dimitrios TSOTSOS, né le 10/10/1969
Aristotelis TSIGAS, né le 23/12/1943
Evaggelos TZIMAS, né le 18/04/1935
Thomas TRIANTIS, né le 16/10/1950
Aikaterini TSIGIANNI, née le 20/05/1943
Athanasios TSIGIANNIS, né le 15/08/1964
Stergianni TSIGIANNI, née le 14/02/1969
Dimitra TSIGIANNI, née le 18/03/1975
Alexandros TSIGIANNIS, né le 13/01/1978
Achilleas TZIKAS, né le 1/01/1930
Aristidis TSAROUCHIDIS, né le 21/08/1934
Ilias TSIAMOURAS, né le 3/04/1957
Stavros TSIOUTSIOURIS, né le 26/08/1936
Parthena TOMBATSIDI, née le 15/06/1942
Ioannis TOMBATSIDIS, né le 17/05/1963
Maria METAGGITSINOU, née le 25/03/1962
Despoina TOMBATSIDOU, née le 10/03/1968
Vasilios TSAKALOS, né le 10/04/1946
Sokratis TSITSONIS, né le 2/12/1942
Georgios TRIANTIS, né le 5/05/1962
Nikolaos TSIGKRELIS, né le 11/09/1948
Anastasios YFANTIS, né le 1/01/1940
Dimitrios FOKAS, né le 16/01/1937
Theocharis FOTIADIS, né le 1/02/1939
Dimitrios FOTIADIS, né le 8/04/1933
Pinelopi FOUNTA, née le 13/06/1941
Ioanna FOUNTA, née le 27/04/1967
Maria FOUNTA, née le 28/04/1970
Vasiliki FOUNTA, née le 31/12/1976
Georgios CHONDROGIANNIS, né le 30/05/1936
Stavros CHOLIASMENOS, né le 5/05/1932
Konstantinos CHARALAMBIDIS, né le 1/05/1940
Eleftherios CHRYSANIDIS, né le 19/06/1943
Konstantinos CHONTOS, né le 17/07/1939
Themistoklis CHANTZIS, né le 15/05/1950
Nikolaos CHONDROGIANNIS, né le 1/08/1936
Evaggelos CHAPSAS, né le 23/04/1943
Evaggelos CHARMANAS, né le 15/04/1939
Grigorios CHEROUVIS, né le 10/03/1935
Marios CHARALAMBOU, né le 21/08/1944
Eleni CHARALAMBIDOU, née le 28/10/1941
Aikaterini CHARALAMBIDOU, née le 18/05/1963
Michail CHARALAMBIDIS, né le 13/08/1970
Kyriakos CHRYSIDIS, né le 10/08/1947
Krystallis CHATZAKIS, né le 10/05/1937
Apostolos CHATZITZIKAS, né le 4/04/1930
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło