45924/06

WyrokETPCz2009-10-13ECLI:CE:ECHR:2009:1013JUD004592406

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż przez państwo znacjonalizowanej nieruchomości osobom trzecim w dobrej wierze, w połączeniu z brakiem skutecznego mechanizmu odszkodowawczego, narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ rumuński sąd krajowy ostatecznie uznał nacjonalizację nieruchomości za nielegalną, co pośrednio i z mocą wsteczną potwierdziło prawo własności skarżących do spornej nieruchomości. Pomimo tego uznania, skarżący zostali pozbawieni swojej własności w wyniku sprzedaży mieszkań osobom trzecim w dobrej wierze, a krajowy system odszkodowawczy (w tym fundusz „Proprietatea”) okazał się nieskuteczny i nie zapewnił im rzeczywistej rekompensaty. Trybunał uznał, że takie pozbawienie własności w połączeniu z brakiem jakiejkolwiek skutecznej rekompensaty nałożyło na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z prawem do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Ion Anea i Constanta Nitescu, są spadkobiercami nieruchomości w Bukareszcie, która została znacjonalizowana przez państwo rumuńskie w 1950 roku. W latach 1996-1999 przedsiębiorstwo zarządzające majątkiem państwowym sprzedało cztery mieszkania w tej nieruchomości lokatorom. Skarżący wnieśli powództwo o unieważnienie tych umów sprzedaży, a sąd krajowy, choć uznał nacjonalizację za nielegalną, oddalił powództwo ze względu na dobrą wiarę nabywców i niedopuszczalność roszczenia po wejściu w życie ustawy nr 10/2001. Władze krajowe nie odpowiedziały na wniosek skarżących o zwrot nieruchomości złożony na podstawie ustawy nr 10/2001.
Rozstrzygnięcie
1. Łączy z meritum wstępny zarzut rządu dotyczący niestosowalności ratione materiae art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji i go oddala; 2. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1; 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania dopuszczalności ani meritum zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji; 5. Orzeka: a) że państwo pozwane musi zwrócić skarżącym cztery mieszkania w nieruchomości położonej w Bukareszcie, przy ulicy Arhitect Ioan Mincu nr 27, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku; b) że w przypadku braku takiego zwrotu, państwo pozwane musi wspólnie wypłacić skarżącym, w tym samym trzymiesięcznym terminie, 900 000 EUR (dziewięćset tysięcy euro), plus wszelkie należne podatki, tytułem szkody materialnej; c) że w każdym przypadku państwo pozwane musi wspólnie wypłacić skarżącym, w tym samym terminie, 2 000 EUR (dwa tysiące euro), plus wszelkie należne podatki, tytułem szkody moralnej; d) że kwoty wymienione w punktach b) i c) zostaną przeliczone na walutę państwa pozwanego po kursie obowiązującym w dniu zapłaty; e) że od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty, kwota ta zostanie powiększona o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe; 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE ANEA ET NITESCU c. ROUMANIE   (Requête no 45924/06)                   ARRÊT     STRASBOURG   13 octobre 2009   DÉFINITIF   13/01/2010   Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Anea et Nitescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45924/06) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ion Anea et Mme Constanta Nitescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 octobre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Les requérants alléguaient en particulier une atteinte à leur droit au respect de leur biens en raison de la vente d'un immeuble et du refus des juridictions nationales d'annuler les ventes portant sur cet immeuble. 4.  Le 11 octobre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1936 et 1929 et résident à Bucarest. 6.  V.S. était propriétaire d'un immeuble et d'un terrain y afférent sis à Bucarest, au no 27, rue Arhitect Ioan Mincu. A la suite de son décès le 12 octobre 1962, son fils adoptif, le requérant, et sa sœur, M.M., ont été reconnus comme ses seuls héritiers en cotes-parties égales. M.M. décéda le 25 décembre 1981, la requérante étant reconnue en tant que sa seule héritière. 7.  En 1950, l'Etat prit possession de cet immeuble en vertu du décret de nationalisation no 92/1950. 8.  Entre 1996 et 1999, l'entreprise H., gérante des biens appartenant à l'Etat, vendit quatre appartements de l'immeuble à R.V., R.N., N.F., N.S., O.A. et O.V. qui l'habitaient en tant que locataires. 9.  Le 21 août 2002, les requérants introduisirent une action en revendication et en annulation de ces quatre contrats de vente contre la municipalité de Bucarest et les anciens locataires, en faisant valoir que la nationalisation avait été illégale et que les parties aux contrats étaient de mauvaise foi. Par un arrêt définitif du 7 juin 2006, la cour d'appel de Bucarest constata, dans ses motifs, l'illégalité de la nationalisation et rejeta l'action en constatant la bonne foi des anciens locataires lors la conclusion des contrats et en déclarant irrecevable l'action en revendication, en raison de son introduction après l'adoption de la loi no 10/2001. 10.  Le 10 mai 2001, les requérants adressèrent à la mairie de Bucarest une notification afin de se voir restituer l'immeuble litigieux en vertu de la loi no 10/2001. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas donné suite à cette notification. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11.  Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007). 12.  Il ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8 juillet 2008 dans deux autres affaires pendantes au rôle de la Cour (nos 25594/06 et 47091/06) concernant des biens immobiliers sortis du patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que des mesures visant l'accélération de la procédure d'indemnisation à travers le fonds d'investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007. Le Gouvernement renvoie en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds, soulignant que ce fonds fonctionne désormais sous la forme d'une société d'investissements de type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs mobilières en tant qu'organisme de placement collectif, après évaluation des actifs se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que les personnes détenant des actions du fonds ont désormais deux options, à savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d'un revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en numéraire, montants qu'il est désormais possible de percevoir. Le Gouvernement précise qu'au 1er février 2008, 2440 demandes exprimant de telles options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant global des indemnités versées par ce fonds s'élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 20 400 000 euros (EUR). De plus, à partir du 1er novembre 2007, le fonds a commencé la distribution de dividendes. 13.  La pratique judiciaire et la doctrine roumaines sont majoritaires à considérer qu'il y a des situations où les motifs d'une décision de justice acquièrent l'autorité de la chose jugée. Il a été ainsi souligné que les motifs d'une décision peuvent aussi être investis de cette autorité dans la mesure où ils expliquent le dispositif et se reflètent dans celui-ci (voir Viorel Mihai Ciobanu, « Tratat teoretic şi practic de procedură civilă », Editura Naţional, 1997, p. 271, note de bas de page no 941). Les motifs acquièrent autorité de la chose jugée : a) là où le dispositif de la décision ne pourrait être compris en leur absence ; b) quand il s'agit des « motifs décisifs », c'est-à-dire ceux qui constituent l'appui nécessaire du dispositif, en faisant corps avec celui-ci (animus et quasi nervus sententia) ; c) dans le cas des « considérants décisoires », ceux qui tranchent une partie du fond du litige, sans se retrouver néanmoins dans le dispositif (voir Ion Deleanu, « Tratat de procedură civilă », Editura Servo-Sat, 2001, no 34, p. 40). Cette approche de la doctrine se reflète dans les arrêts de la Haute Cour de cassation et de justice (voir, parmi d'autres, l'arrêt no 3959 du 28 juin 2005 de la section commerciale de la Haute Cour). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 14.  Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de la vente des appartements composant leur bien et du refus des juridictions nationales d'annuler ces ventes, bien qu'elles aient reconnu le caractère illégal de la nationalisation. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 15.  Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae de ce grief ; il estime en effet que les requérants ne disposaient pas d'un bien, au sens de l'article 1 précité, dans la mesure où la cour d'appel de Bucarest a reconnu l'illégalité de la nationalisation dans les motifs de l'arrêt rendu le 7 juin 2006 et non dans le dispositif de celui-ci. En droit roumain, seul le dispositif d'une décision judiciaire bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Il conclut que l'arrêt en question ne saurait conférer aux requérants une espérance légitime quant à la restitution du bien. Selon le Gouvernement, la situation des requérants dans la présente affaire est similaire à celle des requérants dans l'affaire Pentia et Pentia c. Roumanie (déc.) (no 57539/00, 23 mars 2006), qui n'étaient que de simples demandeurs à l'égard de la restitution de leur bien. 16.  Les requérants s'opposent à cette thèse, en faisant valoir qu'ils disposaient d'un bien, puisque l'arrêt définitif mentionné a retenu l'illégalité de la nationalisation. Les requérants estiment se trouver dans la même situation que les requérants dans l'affaire Străin et autres précitée. 17.  La Cour estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief que les requérants fondent sur l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 18.  Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d'autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008). 19.  Les requérants soulignent qu'ils n'ont reçu aucune indemnisation au titre de la loi no 10/2001 et qu'en tout état de cause, le fonds « Proprietatea » ne fonctionne pas effectivement à ce jour. 20.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci‑dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59 et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). 21.  Contrairement au Gouvernement, la Cour considère que la présente affaire est différente de l'affaire Pentia et Pentia précitée, dans la mesure où, dans cette dernière affaire, les juridictions nationales avaient conclu que la nationalisation du bien était conforme à la loi, or tel n'est pas le cas dans la présente affaire. 22.  En effet, la Cour relève que la cour d'appel de Bucarest a établi de manière définitive l'illégalité de la nationalisation du bien dans son arrêt du 7 juin 2006. Elle estime dès lors que ce constat d'illégalité a eu pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur le bien en question. De plus, la Cour constate que ce droit n'était pas révocable et n'a été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir parmi beaucoup d'autres Străin et autres précité, § 38, Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006, Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25-26, 8 mars 2007, Aldea c. Roumanie, no 36992/03, § 24, 24 janvier 2008). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'argument du Gouvernement selon lequel l'illégalité de la nationalisation n'a été retenue que dans les motifs du jugement en question ne saurait motiver une approche distincte en l'espèce (voir Filipescu c. Roumanie, no 4839/03, § 19, 30 septembre 2008 et Moroianu et autres c. Roumanie, no 25008/05, §§ 21 et 22, 13 novembre 2008). Il s'ensuit que les requérants avaient un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1. L'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue. 23.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat du bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l'intéressé, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008). 24.  Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il est loisible aux requérants d'obtenir une indemnisation par l'intermédiaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres, Petrini c. Roumanie, no 3320/05, § 34, 24 février 2009). 25.  Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d'indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution récente qui semble s'amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 13 ci-dessus). 26.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, leur ont fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27.  Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur accès à un tribunal, en raison des décisions rendues par les juridictions nationales dans la procédure en revendication de l'immeuble et en annulation des contrats de vente. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 28.  Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 23-26 ci­dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C, Église catholique de la Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil 1997-VIII, et Denes et autres contre Roumanie, no 25862/03, 3 mars 2009, § 59). III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION 29.  L'article 46 de la Convention dispose : « 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. » 30.  La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008, Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30­37, 20 janvier 2009 et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009). IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 32.  Les requérants demandent, au titre du dommage matériel qu'ils auraient subi, la restitution des quatre appartements de l'immeuble. A défaut d'une telle restitution, ils réclament 3 500 000 euros (EUR) représentant la valeur marchande actuelle du bien litigieux et le manque à gagner, sans fournir d'expertise technique. Au titre du dommage moral, ils demandent 100 000 EUR. 33.  Le Gouvernement estime que la valeur marchande des quatre appartements vendus aux tiers est de 863 084 EUR et fournit l'avis d'un expert, établi en mai 2008. Concernant le manque à gagner, il s'oppose à cette prétention. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime que cette somme est, en tout état de cause, excessive au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière. 34.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat du bien des requérants à des tiers de bonne foi, combinée avec l'absence totale d'indemnisation. 35.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. 36.  A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. 37.  En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par le Gouvernement, la Cour estime la valeur du bien à 900 000 EUR. 38.  Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une location des appartements en question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). 39.  Quant à la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, pour laquelle la somme de 2 000 EUR représenterait une réparation équitable. B.  Frais et dépens 40.  La Cour observe que les requérants n'ont demandé aucune somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 41.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Joint au fond, l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'inapplicabilité ratione materiae de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et la rejette ;   2.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ; 4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit restituer aux requérants les quatre appartements de l'immeuble situé à Bucarest, au no 27, rue Arhitect Ioan Mincu, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 900 000 EUR (neuf cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ; c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło