4611/05
WyrokETPCz2011-01-11ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD000461105
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy państwo tureckie naruszyło pozytywne obowiązki wynikające z art. 2 Konwencji, nie chroniąc życia żołnierza z problemami psychicznymi i uzależnieniem od narkotyków, który popełnił samobójstwo podczas obowiązkowej służby wojskowej w strefie wysokiego ryzyka?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze wojskowe były świadome problemów psychicznych i uzależnienia od narkotyków żołnierza, İbrahima Serkana Gündüza, od początku jego służby. Mimo to, nie podjęły wystarczających środków, aby chronić jego życie, w tym nie oceniły należycie jego zdolności do służby, nie zapewniły odpowiedniego leczenia i skierowały go do jednostki granicznej wysokiego ryzyka. Trybunał zauważył również, że incydent z przełożonym tuż przed samobójstwem, który został uznany za przyczynowy przez krajowe władze administracyjne, przyczynił się do śmierci. W konsekwencji, Trybunał stwierdził, że państwo ponosi odpowiedzialność za naruszenie art. 2 Konwencji.Stan faktyczny
İbrahim Serkan Gündüz, żołnierz odbywający obowiązkową służbę wojskową w Turcji, cierpiał na uzależnienie od narkotyków i problemy psychiczne, o czym władze wojskowe wiedziały od początku jego służby. Został on skierowany do jednostki granicznej w regionie wysokiego ryzyka. Mimo pewnych środków ostrożności (zakaz noszenia broni), nie otrzymał odpowiedniego leczenia ani nie został zwolniony ze służby. Po kłótni z przełożonym, który miał go obrazić i uderzyć, İbrahim Serkan wszedł na pole minowe i zginął w wyniku eksplozji.Rozstrzygnięcie
Trybunał uznał skargę za dopuszczalną w zakresie art. 2 Konwencji i niedopuszczalną w zakresie art. 6 § 1. Stwierdził naruszenie art. 2 Konwencji. Zasądził skarżącym 24 000 EUR za szkody moralne oraz 2 503 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERVET GÜNDÜZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 4611/05)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2011
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Servet Gündüz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffiier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4611/05) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Servet Gündüz et Mmes Nermin Gündüz et Fadime Gökçe Gündüz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Eren Emre et Muhsin Eren, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1949, 1963 et 1980 et résident à Yalova. Ils sont respectivement le père, la mère et la sœur d'İbrahim Serkan Gündüz (« İbrahim Serkan »), né le 22 janvier 1982 et décédé le 8 juillet 2003.
5. Le 22 mai 2002, İbrahim Serkan commença à effectuer son service militaire obligatoire dans un bataillon de gendarmerie à Hakkari, département frontalier dans le Sud-Est de la Turquie, où de graves troubles faisaient rage particulièrement depuis 1985, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). De par sa situation stratégique, le poste de la gendarmerie du village d'Üzümlü, du district de Çukurca (Hakkari), avait été la scène d'un premier affrontement armé le 12 août 1986, lequel avait coûté la vie à quatorze militaires. A partir de 2002, les attaques terroristes, bien que plus sporadiques, continuèrent à cibler ce poste, comme ce fut le cas le 12 décembre 2003.
6. Dans le dossier d'enquête de la troupe (kıt'a anketi) le concernant figurait la note « addiction aux stupéfiants ; problèmes psychologiques ; à transférer au centre de réhabilitation (rehabilitasyon merkezi) ; traitement médical peut-être nécessaire ; prohibition du port d'arme ; service militaire dangereux sans traitement médical ».
7. Selon le formulaire de renseignements établi à Avuçdüzü, où İbrahim Serkan effectua sa formation militaire de base jusqu'au 3 octobre 2002, le soldat consommait divers types de drogue depuis huit ans, présentait des symptômes d'automutilation et avait déjà fait une tentative de suicide. Il aurait en outre été hospitalisé en psychiatrie à l'âge de douze ans.
8. A la date du 16 septembre 2002, le formulaire rempli à la suite d'une consultation médicale indiquait : « Addiction aux stupéfiants, automutilation au rasoir, consultation-coaching (lider danışmanlığı) en continu nécessaire, ne peut pas rester seul, ne doit pas utiliser d'arme, peut monter la garde seulement sans arme et accompagné ; traitement médical commencé, transfert à la polyclinique de Van nécessaire. »
9. Le 26 septembre 2002, İbrahim Serkan fut transféré d'abord au centre de réhabilitation puis à l'hôpital de Van. Dans la rubrique « Motif » du document de transfert, il était indiqué « personnalité asociale et addiction ».
10. Le 3 octobre 2002, İbrahim Serkan rejoignit la 15e unité frontalière à Üzümlü (voir paragraphe 5 ci-dessus).
11. Sur le carnet de consultation du 10 octobre 2002, il est indiqué que, à la suite de son intégration dans l'unité, İbrahim Serkan avait reçu une formation à l'orientation et aux particularités de la région et que les zones minées ainsi que les mesures préventives contre les accidents lui avaient été enseignées.
12. İbrahim Serkan ne porta pas d'arme tout au long de son service militaire. Son supérieur hiérarchique, un lieutenant, l'aurait chargé de tâches à ses côtés pour éviter qu'il ne reste seul. Lorsque le lieutenant partit en congé, İbrahim Serkan fut nommé responsable du dortoir, mission qui lui aurait été confiée dans le souci de « l'occuper ».
13. Au bout d'un certain temps, İbrahim Serkan refusa de continuer cette mission. Il contrevint par ailleurs à diverses instructions et règles militaires et fit l'objet de nombreux avertissements pour indiscipline.
14. Selon divers documents contenus dans le dossier, le 8 juillet 2003, vers 15 heures, İbrahim Serkan demanda les clés du dépôt à un sous-lieutenant nommé G.A., expliquant que, comme la fin de son service militaire approchait, il souhaitait récupérer ses affaires personnelles et laver ses habits civils. G.A. rejeta sa demande. Comme İbrahim Serkan insistait, G.A. rétorqua : « On ne te donne pas d'arme, tu ne montes pas la garde, quel genre de soldat es-tu, pourquoi agis-tu ainsi, va-t-en, ne me crée pas de problèmes ! »
15. İbrahim Serkan répondit à G.A. : « Vous n'avez pas à me demander quel genre de soldat je suis, vous ne pouvez pas me parler ainsi ! » Un autre appelé l'emmena à l'écart. İbrahim Serkan s'écria : « Je ne reste pas là où l'on ne veut pas de moi ! ». Il s'éloigna en direction de la zone minée, continuant d'avancer en dépit des cris et avertissements des autres appelés et des gardes. Il sauta par-dessus les barbelés qui entouraient la zone minée et fit quelques pas. Il y eut une explosion.
16. Un médecin et le commandant de la troupe se rendirent sur les lieux de l'incident, équipés d'un détecteur. İbrahim Serkan vivait encore, le médecin intervint mais ne parvint pas à le sauver.
17. Les requérants furent informés de la mort de leur fils et frère, présentée dans un premier temps comme un accident de mine antipersonnel : « Votre fils est décédé en marchant dans une zone minée par des terroristes. » Un certificat de martyr (şehadet belgesi) leur fut remis à cet égard.
18. Dans un second temps, les requérants furent informés qu'il s'agissait en réalité d'un cas de suicide. Il leur fut oralement indiqué que leur fils ne serait pas considéré comme un martyr ; aucune somme ne leur fut accordée en tant que parents de martyr.
19. Deux instructions, l'une pénale et l'autre administrative, furent menées parallèlement.
1. L'instruction pénale
20. Le procureur de la République se rendit sur les lieux de l'incident et une instruction pénale fut ouverte par le parquet de Çukurca le jour même de l'incident.
21. Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé, des photos furent prises.
22. Toujours le 8 juillet 2003, un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur.
23. Le 11 juillet 2003, le parquet de Çukurca transféra le dossier au parquet militaire.
24. D'après le compte-rendu (fezleke) établi par la gendarmerie le 13 juillet 2003, onze témoins déposèrent. Selon plusieurs témoins oculaires, G.A. aurait insulté, giflé et poussé İbrahim Serkan. Dans sa conclusion, le compte-rendu indiquait la nécessité de juger deux des supérieurs hiérarchiques d'İbrahim Serkan, à savoir les sous-lieutenants G.A. et A.G.
25. La cour militaire estima les faits non avérés au motif de l'absence d'enquête engagée contre les sous-lieutenants à cet égard.
26. Le 7 août 2003, le parquet militaire de Van rendit une décision de non-lieu, estimant que le défunt savait que la zone était minée, qu'il y était volontairement entré, malgré les avertissements répétés de ses camarades au moment de l'incident, et qu'il s'agissait donc d'un cas de suicide. Dans la décision, il était toutefois indiqué que la poursuite disciplinaire des deux sous-lieutenants était nécessaire et qu'une instruction dans ce sens avait été donnée au commandement de la troupe.
27. Cette décision fut communiquée au requérant S. Gündüz le 21 janvier 2004.
2. L'instruction administrative
28. Une instruction administrative fut ouverte parallèlement à l'instruction du parquet.
29. Les dépositions des onze témoins furent examinées.
30. Le rapport du conseil administratif daté du 13 juillet 2003 conclut à la commission de négligences par deux sous-lieutenants. Il précisait que ces derniers avaient « lancé des avertissements incessants à [İbrahim] Serkan Gündüz en raison de ses comportements indisciplinés, sans tenir compte de son état psychologique ». Il concluait que leur comportement avait causé « les faits » en question.
31. Prenant en compte le rapport administratif, le parquet militaire ordonna au commandant de l'unité d'entamer une procédure (administrative) contre les deux sous-lieutenants en question.
32. Le dossier ne contient pas d'informations quant à la suite de cette procédure.
3. Le recours en pleine juridiction
33. Le 13 janvier 2004, les requérants introduisirent un recours en pleine juridiction devant la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour »).
34. Ils demandèrent l'indemnisation de leurs dommages moral et matériel.
Ils firent valoir le principe du « risque social » et la responsabilité de l'administration qui en découle, notamment dans une zone minée. Ils précisèrent, documents à l'appui, que İbrahim Serkan avait dû arrêter sa scolarité à la suite de la destruction de la maison familiale lors du séisme de 1999 et qu'il subvenait en grande partie aux besoins de sa famille en travaillant comme serveur en chef et glacier.
35. Dans ses observations du 22 mars 2004, le commandement de la gendarmerie, partie défenderesse, souligna l'état de santé d'İbrahim Serkan tel que décrit dans divers documents (paragraphes 6 à 9 ci-dessus). Il précisa que le soldat avait été plusieurs fois transféré à l'hôpital et qu'il avait bénéficié du système appelé body, qui consistait en la surveillance et la protection d'un appelé fragile par un soldat plus expérimenté.
36. La partie défenderesse estima qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre une quelconque responsabilité de l'administration militaire et la mort de l'appelé, soulignant que « la discussion » qui avait eu lieu entre le défunt et son supérieur hiérarchique n'avait pas d'incidence quant à l'établissement d'un tel lien.
37. Elle considéra que « la faiblesse dans la constitution psychique de l'appelé » était la cause déterminante de sa mort.
38. Dans leurs observations en réponse adressées à la Haute Cour le 7 avril 2004, les requérants précisèrent se fonder à la fois sur la responsabilité découlant d'une faute professionnelle et sur la responsabilité objective de l'administration.
39. Sur ce dernier point, les requérants argüèrent qu'à partir du moment où l'addiction aux stupéfiants et les problèmes psychologiques d'İbrahim Serkan avaient été constatés par l'administration, celle-ci avait le devoir soit de le soumettre à un traitement soit de le déclarer inapte au service militaire pour motifs de santé.
40. Ils tinrent par ailleurs pour une faute administrative le fait d'intégrer une personne à la santé psychologique fragile dans une unité frontalière de la gendarmerie. Ils rappelèrent que même des militaires professionnels avaient souvent besoin d'être soignés dans un centre de réhabilitation au retour de missions dans de telles régions.
41. Enfin, ils affirmèrent que, le jour de l'incident, le sous-lieutenant G.A. n'avait pas seulement averti İbrahim Serkan, mais qu'il l'avait également insulté, poussé et giflé.
42. Le procureur militaire émit l'avis selon lequel des indemnités pour préjudice matériel devaient être accordées aux deux parents et des indemnités pour préjudice moral à l'ensemble des requérants. Il souligna que le fait d'avoir engagé le défunt dans une unité frontalière alors que son addiction aux stupéfiants et ses problèmes psychologiques étaient connus des autorités constituait une faute de l'administration militaire.
43. Le 29 juillet 2004, la Haute Cour rejeta la demande d'indemnisation des requérants au motif que leur proche s'était volontairement donné la mort. Elle estima qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre une quelconque faute ou négligence des autorités et le décès de leur parent. A cet égard, elle se fonda notamment sur la décision de non-lieu rendue par le parquet militaire de Van (paragraphe 25 ci-dessus).
44. Le 11 novembre 2004, les requérants introduisirent une demande en rectification du jugement.
45. Le 7 janvier 2005, le procureur près la Haute Cour émit une fois de plus l'avis que des indemnités morales et matérielles devaient être accordées aux requérants.
46. Le 12 janvier 2005, la Haute Cour rejeta la demande des requérants et, conformément à la loi en vigueur, condamna ceux-ci au paiement d'une amende de 111,40 TRY.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
47. Les éléments du droit et de la pratique internes pertinents en l'espèce figurent, entre autres, dans les arrêts Abdullah Yilmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 32 et 35‑39, 17 juin 2008) et Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, § 33, 7 juin 2005).
48. Selon le règlement des forces armées turques sur l'aptitude du point de vue de la santé au service militaire (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği), dans les cas où une maladie ou autre invalidité temporaire est constatée chez un appelé, des mesures d'ajournement du service ou de congé sont prises. Les maladies ou invalidités en question sont mentionnées dans la rubrique c) de la liste annexée au règlement.
Ladite rubrique ne mentionne pas expressément des formes d'addiction dans sa version applicable à l'époque des faits.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
49. Les requérants reprochent aux autorités militaires de n'avoir pas rempli leurs obligations positives propres à protéger le droit à la vie d'İbrahim Serkan Gündüz, leur fils et frère. Ils avancent en particulier que l'état psychologique fragile de leur proche n'a pas été pris en compte, et ce ni lors de l'examen de son aptitude au service militaire ni lors de la désignation de la région où il devait accomplir ce service ni pendant les quinze mois où il s'est trouvé sous la responsabilité des autorités militaires. Ils allèguent en outre que lesdites autorités n'ont pas prodigué les soins psychologiques nécessaires à İbrahim Serkan et qu'elles ont de surcroît fait subir à celui-ci des mauvais traitements, ce qui a, selon eux, précipité son suicide.
Ils invoquent l'article 2 de la Convention, ainsi libellé dans son passage pertinent en l'espèce :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
50. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
51. Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, soulignant que les requérants n'ont pas fait opposition contre la décision de non-lieu du procureur militaire, rendue le 7 août 2003.
52. La Cour observe que les requérants ont introduit un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif militaire. Elle considère donc qu'ils ont épuisé les voies de recours internes. Elle réaffirme qu'ils n'avaient pas, en plus, à former opposition contre la décision du 7 août 2003, puisqu'en cas de pluralité des voies de recours internes les intéressés sont appelés à user de l'une d'entre elles et non pas de toutes (voir, mutatis mutandis, Umayeva c. Russie (déc.), no 1200/03, 11 décembre 2007 ; voir également Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 83, CEDH 2000‑VII, Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001, et Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001 ; comparer avec les circonstances de l'affaire Abdullah Yılmaz précitée, où un soldat s'était suicidé à la suite de traitements humiliants infligés par son supérieur et où la Cour avait rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement sur le non-épuisement des voies d'indemnisation en droit administratif au motif que le requérant avait déjà entrepris la voie pénale). Par conséquent, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement présentée à cet égard (Lütfü Demirci et autres c. Turquie, requête no 28809/05, 2 mars 2010).
53. En se fondant sur l'omission de ce même recours, le Gouvernement excipe également du non-respect du délai de six mois, lequel commençait selon lui à courir le 12 septembre 2003.
54. La Cour estime qu'il y a lieu de rejeter cette exception en suivant le même raisonnement (paragraphe 52 ci-dessus). Elle rappelle avoir considéré en l'espèce le jugement relatif au recours de pleine juridiction du 29 juillet 2004 rendu par la Haute Cour administrative militaire comme décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Observant que la requête a été introduite le 25 janvier 2005, donc dans le délai de six mois prévu dans cette disposition, elle rejette également cette exception préliminaire du Gouvernement.
55. La Cour observe par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité indiqués à l'article 35 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
56. Les requérants affirment que leur proche a fait son service militaire obligatoire dans une zone frontalière particulièrement dangereuse.
57. Ils estiment en outre qu'İbrahim Serkan a fait l'objet de traitements inhumains de la part de son supérieur hiérarchique, alors même que celui-ci était, selon eux, informé de ses problèmes psychologiques, ce qui aurait poussé İbrahim Serkan au suicide.
58. Le Gouvernement soutient d'abord que le dossier ne contient aucun document démontrant qu'İbrahim Serkan eût informé les autorités militaires de problèmes psychologiques ou d'une dépendance à la drogue dont il aurait souffert avant d'être appelé sous les drapeaux.
59. Il soutient ensuite qu'İbrahim Serkan a bénéficié par la suite des formations, analyses de personnalité et examens de suivi médical appropriés.
60. Il ajoute que le jeune homme a été soumis à plusieurs tests psychologiques, qu'il a été transféré dans des centres de réhabilitation et à l'hôpital et qu'il a suivi en continu un traitement médical. Il ne donne pas de précision quant à la nature de ce traitement.
61. Il indique par ailleurs que, selon l'article 26 du règlement interne, chaque soldat a la possibilité de porter plainte contre son supérieur hiérarchique s'il se prétend victime d'une violation de ses droits. Il estime que Serkan aurait pu recourir à cette possibilité, ce qu'il a omis de faire.
62. En se référant enfin aux mesures évoquées aux paragraphes 11‑13 ci-dessus, le Gouvernement conclut que les autorités militaires ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour protéger la vie d'İbrahim Serkan Gündüz.
63. La Cour rappelle que, dans la première phrase de son premier paragraphe, l'article 2 de la Convention implique l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d'autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (voir, par exemple, Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 88-89, CEDH 2001‑III).
64. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004‑XI). S'agissant de ce domaine spécifique, un tel cadre doit de plus être particulièrement renforcé, et comprendre une réglementation adaptée, tant au niveau du risque que comportent pour la vie les activités et missions militaires qu'aux divers aspects de l'élément humain qui est en jeu dans le contexte du service militaire obligatoire (Lütfi Demirci et autres, précité, § 31).
65. Pareille réglementation doit exiger l'adoption de mesures d'ordre pratique visant la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire, et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons.
66. Dans ce contexte s'inscrit aussi la mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés (Álvarez Ramón, précité), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé concernant les jeunes soldats peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l'angle du volet matériel de l'article 2 (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000-V).
67. Dans la présente affaire, face à l'allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d'İbrahim Serkan Gündüz, la Cour doit rechercher, conformément à sa jurisprudence constante, si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que l'intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan, § 92, précités).
68. La Cour observe d'emblée qu'il convient d'examiner les circonstances de l'espèce à la lumière des obligations positives qui incombaient aux autorités militaires, dans trois phases où le respect de ces obligations était crucial pour la protection de la vie d'İbrahim Serkan : la phase de l'examen d'aptitude au service militaire, celle ayant suivi le constat de divers problèmes psychiques de l'intéressé et enfin celle des incidents ayant précédé le passage à l'acte suicidaire.
69. En ce qui concerne l'examen d'aptitude au service militaire, le Gouvernement évoque l'absence de documents démontrant qu'İbrahim Serkan avait informé les autorités militaires de problèmes psychologiques ou d'une dépendance à la drogue dont il aurait souffert avant d'être appelé sous les drapeaux.
70. La Cour constate qu'en effet, au moment de sa mobilisation, İbrahim Serkan avait fait oralement état de ses problèmes de santé, sans présenter de documents à cet égard. Toutefois, de nombreux éléments du dossier exposent clairement que, dès le début de son engagement sous les drapeaux et alors qu'il était encore dans la période de formation, les problèmes psychologiques et l'addiction aux stupéfiants d'İbrahim Serkan ont été constatés et maintes fois évoqués avec des formules alarmantes par diverses autorités militaires (paragraphes 6 et suivants).
71. La Cour en déduit que les autorités militaires étaient, à n'en pas douter, informées des troubles psychiques dont souffrait İbrahim Serkan. Elle observe à cet égard qu'elles ont pris un certain nombre de précautions en faveur de l'intéressé, telles que la prohibition du port d'arme et la non-attribution de missions de garde (paragraphe 12 ci-dessus), mesures qui semblent répondre à une inaptitude, au moins temporaire, au service militaire.
72. La Cour observe que le droit interne applicable à l'époque des faits prévoyait, dans les cas d'inaptitude temporaire au service militaire, des mesures telles qu'un ajournement ou des congés. La liste des maladies et autres invalidités relevant d'une telle inaptitude et susceptibles de motiver un ajournement figuraient en annexe au règlement pertinent (paragraphe 48 ci-dessus). La Cour note toutefois que l'addiction aux stupéfiants n'était pas expressément intégrée dans cette liste à l'époque des faits et que le Gouvernement ne donne pas d'information à cet égard.
73. La Cour relève par ailleurs que la question de l'inaptitude pour cause d'addiction n'a, en tout état de cause, aucunement été examinée par les autorités militaires. Si un rapport médical fait mention d'un traitement médicamenteux qui aurait été commencé, il n'est pas donné plus de précisions à cet égard (paragraphe 8 ci-dessus).
74. Or la Cour estime que l'on pouvait s'attendre à ce que les autorités militaires, avant de faire débuter son service militaire au jeune homme, s'emploient davantage à déterminer l'ampleur et la gravité des troubles observés chez lui, afin d'établir si et dans quelle mesure son état de santé était compatible avec la vie militaire ou susceptible d'entraîner un risque pour son intégrité physique et psychique (voir, mutatis mutandis, Kılınç et autres, précité, § 45).
75. Elle note que le Gouvernement ne fournit pas d'éléments de droit et/ou de pratiques internes pertinentes applicables à l'époque des faits ou appliquées en l'espèce en ce qui concerne d'éventuelles mesures d'accompagnement du sevrage de l'addiction aux stupéfiants ou d'autres moyens de thérapie adaptés aux problèmes psychiques d'İbrahim Serkan, tous constatés dès le début de son engagement.
76. La Cour relève par ailleurs que le dossier est muet en ce qui concerne l'état de santé d'İbrahim Serkan pour la période comprise entre le 3 octobre 2002, date à laquelle l'intéressé a rejoint sa troupe définitive, dans la région frontalière d'Üzümlü (voir paragraphe 10 ci-dessus), et le 8 juillet 2003, date de son décès. Outre cette lacune dans le dossier médical de l'intéressé, la Cour observe que les autorités militaires ont négligé l'un des aspects de l'élément humain qui est en jeu dans le contexte du service militaire obligatoire (paragraphe 64 ci-dessus). Elles ont en effet omis de prendre en compte la tension qui affecte tout appelé servant dans un lieu connu pour être à haut risque et qui ne pouvait, à l'évidence, qu'être exacerbée dans le cas de İbrahim Serkan dont la vulnérabilité psychique avait été reconnue.
77. La Cour observe que, pendant cette période, İbrahim Serkan s'est montré de plus en plus instable et indiscipliné et qu'il a fait l'objet de nombreux avertissements (paragraphe 13 ci-dessus).
78. Enfin, elle souligne que, selon les divers documents contenus dans le dossier, une dispute avait eu lieu entre İbrahim Serkan et son supérieur hiérarchique juste avant son acte suicidaire. Selon certains témoignages, le supérieur avait adressé des propos humiliants à İbrahim Serkan et l'avait giflé (comparer avec Abdullah Yılmaz, précité, §§ 65-66).
79. A ce sujet, la Cour n'aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités d'enquête nationales (paragraphe 30 ci-dessus), à savoir ceux inscrits dans le rapport du conseil administratif qui, témoignages à l'appui, avait conclu à un lien de cause à effet entre le comportement des supérieurs hiérarchiques de İbrahim Serkan et le fait du suicide de celui-ci.
80. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour est d'abord convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir que l'engagement et le maintien d'İbrahim Serkan Gündüz sous les drapeaux comportaient un risque réel pour l'intégrité physique et psychique de celui-ci.
81. Elle estime ensuite que les négligences relevées ci-dessus et imputables aux autorités militaires ont marqué les événements qui ont conduit au décès d'İbrahim Serkan Gündüz.
82. Ainsi, la Cour considère que le cadre réglementaire s'est montré défaillant quant à l'établissement et au suivi, par le corps médical et administratif militaire, de l'aptitude psychique d'İbrahim Serkan Gündüz à son intégration dans l'armée.
83. La Cour estime que l'ensemble des faits énumérés entraîne en l'espèce la responsabilité de l'Etat défendeur, sans que celui-ci puisse légitimement faire valoir, comme cause principale du décès en cause, une imprévoyance ou faute de la part de la victime (Kılınç et autres, précité, § 56).
84. Il y a donc lieu de conclure à la violation de l'article 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
85. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent un manque d'indépendance et d'impartialité de la Haute Cour administrative militaire.
86. La Cour rappelle avoir déjà rejeté, pour défaut manifeste de fondement, des griefs identiques (Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000).
87. Elle déclare donc ce grief irrecevable en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
88. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
89. Le requérant, M. Servet Gündüz, réclame 27 711,10 euros (EUR) et la requérante Mme Nermin Gündüz réclame 52 007 EUR pour préjudice matériel. Ils se fondent pour ce faire sur le rapport d'un expert actuaire qui a estimé lesdites sommes en tenant compte de l'âge des requérants et du décès de leur fils, de la durée moyenne de la vie, du fait que leur fils était le soutien familial principal et du métier qu'il exerçait (marin) avant son engagement sous les drapeaux. En ce qui concerne l'aptitude professionnelle de leur fils, les requérants annexent un certificat décerné par la direction des affaires maritimes après un stage que celui-ci avait effectué en 2001.
Le rapport contient un calcul détaillé en deux phases, la première concernant la période fictive jusqu'à l'âge de mariage estimé du défunt, à savoir 25 ans, et la seconde après l'âge indiqué, à savoir la période à laquelle il aurait pu fonder une famille, avec un enfant.
90. Les trois requérants réclament en outre une indemnité pour dommage moral, sans la chiffrer, en s'en remettant à la sagesse de la Cour.
91. Le Gouvernement estime ces demandes non fondées. Il souligne en particulier que la somme demandée au titre de réparation matérielle ne tient pas compte des réalités économiques et sociales du pays.
92. Quant au dommage matériel réclamé, la Cour relève que le dossier ne comporte pas d'indications suffisamment précises sur l'aide qu'apportait İbrahim Serkan aux requérants. Dans ces conditions, la Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre.
93. Quant au dommage moral, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants au total 24 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
94. Les requérants demandent également 2 713 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils détaillent cette somme comme suit : 2 003 EUR pour les frais d'avocat, 500 EUR pour les frais de traduction et 210 EUR pour les frais de papeterie et de poste. Ils annexent des factures pour les frais d'avocat et de traduction.
95. Le Gouvernement estime ces demandes non justifiées.
96. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 503 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
97. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 5 voix contre 2, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit, par 5 voix contre 2,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, et 2 503 EUR (deux mille cinq cent trois euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges MM. Cabral Barreto et Sajó.
F.T.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO
ET SAJÓ
À notre grand regret, nous ne pouvons pas suivre la majorité quand elle conclut à la violation de l'article 2 de la Convention.
Nous devons nous expliquer :
1. Le point de savoir si le rapport de causalité est une question de fait ou de droit reste un sujet de débat au sein de la doctrine.
Si l'on estime qu'il s'agit bien d'une question de fait, il faut s'incliner et suivre les constatations des juridictions internes.
Il nous semble que c'est ce que considère la majorité lorsqu'elle s'appuie, au paragraphe 79 de l'arrêt, sur « le rapport du conseil administratif qui, témoignages à l'appui, avait conclu à un lien de cause à effet entre le comportement des supérieurs hiérarchiques de İbrahim Serkan et le fait du suicide de celui-ci ».
Elle semble toutefois avoir oublié que la Haute Cour administrative militaire est ensuite parvenue à une conclusion opposée, estimant « qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre une quelconque faute ou négligence des autorités et le décès » (§ 43 de l'arrêt).
2. Selon nous, la Cour doit établir l'existence ou non de ce lien de causalité.
Cependant, le lien qui importe est celui qui pourra être établi d'après les règles de causalité adéquates, c'est-à-dire les règles normales de l'expérience de la vie.
Il faut d'abord déterminer, en accord avec les « règles de l'expérience », si le comportement des autorités était susceptible de provoquer le suicide du militaire en cause.
Ensuite, si le lien de causalité est établi, il faut vérifier si les autorités devaient nécessairement savoir que ledit comportement conduirait inévitablement le militaire au suicide.
3. En l'espèce, les autorités militaires ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles face à la situation particulière de l'intéressé.
Elles ont pris des mesures d'ordre pratique pour le protéger, et le service militaire a été adapté à ses conditions psychiques.
Ainsi, après avoir séjourné à l'hôpital (§ 9), l'intéressé a rejoint, le 3 octobre 2002, la 15e unité frontalière, où, pendant plus de neuf mois, il a accompli son service militaire dans des conditions adaptées à son état psychique (§ 12).
Rien dans le dossier ne démontre que les autorités ont agi de manière incorrecte ni qu'İbrahim Serkan avait, avant le 8 juillet 2003, manifesté des tendances suicidaires. Il semble donc que neuf mois se soient écoulés sans aucun incident alarmant quant à son état psychique.
Nous ne sommes pas convaincus que les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel que M. Serkan se donnât la mort. Avant le 8 juillet 2003, elles n'avaient ni n'auraient dû avoir connaissance d'aucun risque certain et immédiat pour sa vie.
De plus, il leur était impossible de prévoir qu'un individu, fût-il un militaire se trouvant dans les conditions d'Ibrahim Serkan, pouvait être conduit au suicide par les faits du 8 juillet 2003. Si l'on examine les signes révélateurs d'une prédisposition au suicide, force est d'admettre que le cas de M. Serkan n'était pas comparable à ceux des autres soldats qui se sont suicidés : à la différence de l'intéressé, ceux-ci présentaient en effet des troubles mentaux sérieux et avérés (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, §§ 44-45, 7 septembre 2005, et Ataman c. Turquie, no 46252/99, §§ 12, 13, 58, 27 avril 2006, voir également Ömer Aydın c. Turquie, no 34813/02, §§ 56-57, 25 novembre 2008).
On ne peut conclure que les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance de problèmes susceptibles de pousser İbrahim Serkan à se donner la mort, et qu'elles auraient donc dû envisager de prendre des précautions supplémentaires à son égard (voir Nurten Deniz Bülbül c. Turquie, no 4649/05, § 36, 23 février 2010, et, a contrario, les circonstances de l'affaire Kılınç et autres, précitée).
Dans ce contexte, il nous est impossible de conclure que lesdites autorités n'ont pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation du suicide.
En bref, il manque ici un lien de causalité entre le comportement des autorités et le suicide du militaire, suicide qu'elles ne pouvaient prévoir. Leur reprocher de n'avoir pas fait davantage pour prévenir l'événement en cause reviendrait, eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l'article 2, à leur imposer un fardeau excessif (Salgın c. Turquie, no 46748/99, §§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007).
Il nous paraît plus sage en l'espèce d'imputer ce suicide à l'imprévisibilité du comportement humain.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło