46273/09

WyrokETPCz2012-05-22ECLI:CE:ECHR:2012:0522JUD004627309

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego zwolnień grupowych oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w tej kwestii naruszyły odpowiednio art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie sądowe dotyczące zwolnień grupowych, trwające od 5 do ponad 15 lat w zależności od skarżącego, było nadmiernie długie, naruszając wymóg „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby sprawy były rozstrzygane w rozsądnym terminie, a sprawy pracownicze wymagają szczególnej staranności. Ponadto, Trybunał stwierdził, że krajowe powództwo o odszkodowanie przeciwko państwu za przewlekłość postępowania nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji, ponieważ jego rozstrzygnięcie było również przewlekłe i niepewne, co potwierdziło wcześniejsze orzecznictwo Trybunału.
Stan faktyczny
Skarżący, 94 byłych pracowników spółki A., zostali objęci procedurą zwolnień grupowych. Wnieśli pozew do sądu pracy w Lizbonie o uznanie zwolnienia za bezprawne i przywrócenie do pracy w spółce macierzystej T. Postępowanie sądowe na czterech instancjach trwało od 1993/1994 do 2009 roku. Część skarżących wniosła również krajowe powództwo o odszkodowanie przeciwko państwu za przewlekłość postępowania, które w momencie orzekania przez ETPCz było nadal w toku na etapie apelacji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną, tj. zarzuty dotyczące nadmiernej długości postępowania i braku skutecznego środka odwoławczego. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżących odszkodowanie za szkodę niemajątkową w wysokości: 6 250 EUR dla każdego ze skarżących z linii 1-58, 1 600 EUR dla każdego ze skarżących z linii 59-66, 500 EUR dla każdego ze skarżących z linii 67-94. 5. Zasądza 2 500 EUR łącznie na rzecz skarżących tytułem kosztów i wydatków. 6. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL   (Requête no 46273/09)             ARRÊT       STRASBOURG   22 mai 2012         Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Ferreira da Silva e Brito et autres c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 17 avril 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date: PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46273/09) dirigée contre la République portugaise et dont 94 ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mes J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 5 octobre 2010, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard ont été communiqués au Gouvernement. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.  La procédure de licenciement collectif 4.  Salariés de la société A., les requérants firent l’objet d’une procédure de licenciement collectif. 5.  Le 15 septembre 1993, les requérants identifiés aux lignes 1 à 29 du tableau ci-joint assignèrent les sociétés A. et T. devant le tribunal du travail de Lisbonne (affaire interne no 246/93) pour licenciement collectif abusif, demandant à être réintégrés dans la société mère T., en vertu d’un transfert d’établissement. 6.  Le 20 avril 1994, les requérants identifiés aux lignes 30 à 58 de l’annexe introduisirent également une action en licenciement abusif collectif contre ces sociétés devant le tribunal de travail de Lisbonne (affaires internes nos 194/94, 196/94 et 1263/94). Les 8 et 15 novembre 1994 et le 12 décembre 1994, ces affaires furent jointes à la première affaire par le tribunal du travail de Lisbonne. 7.  Par une ordonnance du 26 janvier 1996, le tribunal fit droit aux demandes d’aide juridictionnelle qui avaient été formulées par 78 demandeurs au cours de la procédure. 8.  Le 27 juin 1997, le tribunal du travail de Lisbonne prononça une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador). Le tribunal estima alors que le licenciement avait été abusif. 9.  Le 18 juillet 1997, la société A. fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. 10.  Entre le 17 et le 30 juin 1999, les requérants identifiés aux lignes 59 à 66, anciens salariés de la société A., demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure (intervenção espontânea de terceiros). 11.  Par une ordonnance du 15 juillet 1999, le tribunal du travail de Lisbonne débouta ces requérants de leurs prétentions. Ceux-ci interjetèrent appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Par une ordonnance du 17 septembre 1999, le recours fut admis avec effet suspensif. 12.  Par un arrêt du 4 octobre 2000, la cour d’appel de Lisbonne se prononça sur les recours interjetés par la société A. et par les requérants précités. D’une part, elle débouta la société A. de sa prétention concernant l’ordonnance du 27 juin 1997, considérant que la procédure devait se poursuivre afin de déterminer le caractère abusif ou non du licenciement. D’autre part, elle fit droit à la demande des requérants, ordonnant au tribunal du travail de Lisbonne de citer l’ensemble des anciens employés de l’entreprise. 13.  Le 20 octobre 2000, la société A. fit appel de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne devant la Cour suprême. 14.  Le 10 avril 2002, la Cour suprême prononça son arrêt. Ajournant l’examen du caractère abusif du licenciement au terme de la procédure, elle ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail de Lisbonne. 15.  Par une ordonnance du 13 mai 2002, le tribunal ordonna la citation de tous les salariés de la société A. qui avaient été licenciés. Les significations furent effectuées entre le 15 juillet 2002 et le 16 juin 2003. 16.  Entre le 27 juillet 2002 et le 26 mai 2003, les requérants indiqués aux numéros 67 à 94 demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure. 17.  Par une ordonnance du 13 février 2006, le tribunal ordonna la répétition du procès. Les requérants arguèrent de la nullité de l’ordonnance mais ils furent déboutés de leur demande par une ordonnance du 4 avril 2006. Ils interjetèrent appel de l’ordonnance devant le Tribunal constitutionnel mais leur recours ne fut pas admis par le tribunal du travail. Les requérants présentèrent alors une réclamation devant le Tribunal constitutionnel. Le 12 juillet 2006, le Tribunal constitutionnel prononça une décision de non-recevabilité du recours considérant qu’aucune inconstitutionnalité normative n’avait été soulevée. 18.  Des audiences eurent lieu entre le 22 septembre 2006 et le 5 février 2007. 19.  Le 6 février 2007, le tribunal du travail de Lisbonne prononça son jugement. Faisant droit à la demande des requérants, il considéra le licenciement abusif. Il condamna ainsi la société mère de A., la société T., à réintégrer les requérants au sein de l’entreprise. 20.  Le 3 avril 2007, les sociétés T. et A. firent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Elles contestaient, entre autres, le caractère abusif du licenciement et soulevaient la prescription du droit d’agir de certains requérants. 21.  Par un arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel fit partiellement droit à leurs demandes. 22.  Les requérants et les sociétés défenderesses interjetèrent appel de l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour suprême. Dans leur mémoire en appel, les requérants considéraient, entre autres, que la Cour suprême ne pouvait se prononcer sur la question portant sur le caractère abusif du licenciement collectif dans la mesure où celle-ci avait acquis force de chose jugée en vertu de l’ordonnance (despacho saneador) du 27 juin 1997. 23.  Par un arrêt du 25 février 2009, porté à la connaissance des requérants le 2 mars 2009, la Cour suprême reconnut les raisons économiques ayant conduit à la dissolution de la société A., jugeant le licenciement justifié. Les requérants furent ainsi déboutés de leurs prétentions. B.  L’action en responsabilité civile extracontractuelle 24.  Le 23 octobre 2006, les requérants identifiés aux lignes 39 à 58 (à l’exception du requérant identifié à la ligne no 44, M. Simplicio de Brito Campos Pinto) dans le tableau en annexe introduisirent une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne (affaire interne no 2756/06.8 BELSB) pour se plaindre de la durée excessive de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne. 25.  Le 11 janvier 2010, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne rendit une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador). 26.  Le tribunal tint une audience le 5 mai 2010. 27.  Le 9 décembre 2010, le tribunal prononça son jugement. Faisant partiellement droit à la prétention des requérants, le tribunal attribua 10 000 euros (EUR), au titre du dommage moral, aux requérants reconnaissant que la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne avait été excessive. 28.  Le 31 janvier 2011, l’Etat interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Sud. 29.  Par une ordonnance du 11 février 2011, le tribunal admit le recours avec effet suspensif. 30.  Aux dernières informations reçues, lesquelles remontent au 15 avril 2011, la procédure était toujours pendante devant le tribunal central administratif du Sud. C.  Le recours en manquement devant la Commission européenne 31.  Le 11 février 2010, les requérants saisirent la Commission européenne d’une plainte en soulevant, d’une part, une violation de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et, d’autre part, de l’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation de la question portant sur « le transfert d’établissement ». Ils arguèrent également de l’illégalité de l’article 13 § 2 de la loi 67/2007 du 31 décembre 2007 qui exige la reconnaissance de l’existence d’une erreur judiciaire pour engager la responsabilité de l’Etat à cet égard. D.  La requête no 36520/05 devant la Cour 32.  Le 12 octobre 2005, des salariés de la société A. avaient déjà saisi la Cour d’une requête (no 36520/05), en se plaignant de la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne (affaire interne no 246/93). Par une décision du 15 novembre 2005, la Cour avait déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où lesdits requérants n’avaient pas introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat, recours qui était, à l’époque des faits, à épuiser en tenant compte de la jurisprudence Paulino Tomás c. Portugal, (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE 33.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l’époque des faits à l’origine de la présente requête. S’agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l’Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28). 34.  S’agissant de la procédure devant la Commission européenne, voir Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 48-51, 1er février 2011. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 35.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 36.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 37.  La Cour note que la procédure a connu quatre niveaux de juridictions, un recours devant le Tribunal constitutionnel ayant également été introduit contre l’ordonnance visant la répétition des audiences. Elle observe également que, si la procédure s’est achevée le 25 février 2009 pour l’ensemble des requérants, avec l’arrêt de la Cour suprême, le début de la procédure diffère selon la date de leur intervention respective dans le cadre de cette même procédure. 38.  Selon la date de leur intervention dans le cadre de la procédure, la durée de la procédure pour chacun aura été la suivante :   Requérants Date d’intervention dans le cadre de la procédure interne Durée de la procédure 1-29 15/09/1993 15 années, 5 mois, 15 jours 30-38 20/04/1994 14 années, 10 mois, jours 39-58 26/04/1994 14 années, 10 mois, 5 jours 17/06/1999 9 années, 8 mois, 12 jours 60-65 29/06/1999 9 années, 8 mois, 1 jour 30/06/1999 9 années, 8 mois 29/07/2002 6 années, 7 mois 68-71 16/09/2002 6 années, 5 mois, 12 jours 72-80 25/09/2002 6 années, 5 mois, 3 jours 26/09/2002 6 années, 5 mois, 4 jours 01/10/2002 6 années, 4 mois, 27 jours 03/10/2002 6 années, 4 mois, 25 jours 84-85 04/10/2002 6 années, 4 mois, 24 jours 10/10/2002 6 années, 4 mois, 18 jours 11/10/2002 6 années, 4 mois, 17 jours 13/12/2002 6 années, 2 mois, 15 jours 28/02/2003 5 années, 11 mois, 29 jours 10/04/2003 5 années, 10 mois, 19 jours 14/04/2003 5 années, 10 mois, 15 jours 24/04/2003 5 années, 10 mois, 5 jours 06/05/2003 5 années, 11 mois, 23 jours 26/05/2003 5 années, 9 mois, 3 jours A.  Sur la recevabilité 1.  Sur l’exception tirée de l’article 35 § 2 b) de la Convention 39.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête sous l’angle de l’article 35 § 2 b) en alléguant que les requérants ont soumis la même requête à la Commission européenne. 40.  Les requérants s’opposent à l’argument du Gouvernement en contestant l’identité des griefs soumis à la Commission européenne. 41.  Selon l’article 35 § 2 (b) de la Convention, « 2.  La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque (...) b)  elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. » 42.  La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), no 17512/90, 6 juillet 1992 ; Folgero et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02, 14 février 2006 ; Smirnova et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99, 3 octobre 2002). Il en résulte que la Convention exclut que la Cour puisse retenir une requête faisant ou ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Le terme « autre instance » vise une procédure judiciaire ou quasi-judiciaire analogue à celle prévue par la Convention (Lukanov c. Bulgarie (déc.), no 21915/93, 12 janvier 1995). La Cour doit donc déterminer si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions sont tels que l’article 35 § 2 b) exclut la compétence de la Cour (s’agissant de la plainte déposée devant la Commission européenne, voir Karoussiotis c. Portugal, précité, §§ 67-76). 43.  La Cour doit toutefois d’abord déterminer si, en l’espèce, la présente requête est « essentiellement la même » que celle soumise à la Commission européenne. Une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques (Pauger c. Autriche (déc.), no 24872/94, 9 janvier 1995 et, a contrario, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 63, CEDH 2009). 44.  La Cour constate que les requérants ont saisi, le 2 avril 2008, la Commission européenne d’une plainte s’agissant des faits à l’origine de la présente requête. Elle relève toutefois que les griefs soumis ne portaient ni sur la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne ni sur l’existence au niveau interne d’un recours efficace pour obtenir un redressement à cet égard. 45.  La Cour en déduit que la requête soumise à la Commission européenne n’est pas la même que celle du cas d’espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention. 2.  Sur l’épuisement des voies de recours internes 46.  Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’épuisement des voies de recours internes sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention. 47.  En ce qui concerne les requérants identifiés aux nos 39 à 58 (à l’exception du requérant 44, M. Simplicio de Brito Campos Pinto), lesquels ont introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat pour durée excessive de la procédure litigieuse, il fait valoir que le jugement du tribunal administratif et fiscal de Lisbonne a reconnu que la durée de la procédure civile avait été excessive et leur avait accordé 10 000 EUR chacun pour le dommage moral subi. Pour le Gouvernement, la Cour ne saurait se prononcer s’agissant de ces requérants avant que les juridictions nationales n’aient eu l’occasion de le faire, les requérants ne devant être indemnisés deux fois pour les mêmes faits et griefs au risque de mettre en cause le principe de la subsidiarité qui fonde le système européen de protection des droits de l’homme. 48.  En ce qui concerne les autres requérants, le Gouvernement fait valoir qu’ils ont omis d’introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre des griefs soulevés en l’espèce. 49.  Les requérants affirment que l’action en responsabilité civile extracontractuelle n’est pas un recours efficace, au sens de l’article 13 de la Convention, pour agir contre la durée excessive d’une procédure. En faisant référence à la jurisprudence de l’arrêt de la Cour Paulino Tomás (précité), les requérants ayant introduit une telle action au niveau interne allèguent que la procédure est toujours pendante suite à l’appel interjeté par le ministère public, en représentation de l’Etat, contre le jugement du tribunal administratif et fiscal de Lisbonne du 9 décembre 2010. Ils affirment, en outre, n’avoir, à ce jour, obtenu aucun dédommagement vu l’effet suspensif du recours ; pour eux, il serait contraire à l’esprit de la Convention de leur demander d’attendre plus longtemps encore l’issue de cette procédure. 50.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive». 51.  En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire. 52.  La Cour constate en outre que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention 53.  Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, de surcroît en tenant compte du caractère urgent que requiert ce type de procédure. 54.  Le Gouvernement considère que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire, autant du point de vue substantiel que du point de vue procédural, l’intervention successive de 234 demandeurs, la présentation de diverses demandes d’assistance juridictionnelle et la nécessité de joindre diverses affaires. Il observe également que la procédure en licenciement collectif exige l’intervention d’experts et consultants ce qui entraîne des conséquences sur la durée de la procédure. Le Gouvernement estime finalement que le comportement parfois procédurier des parties a été la cause de certains retards. 55.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle aussi qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230‑D). 56.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir aussi Tomé Monteiro et autres c. Portugal, no 43641/09, 27 juillet 2011). 57.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 58.  La Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que leur ouvrait le droit interne. En effet, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur, qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, 30 octobre 1991, § 57, série A no 213 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 68, série A no 117). 59.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II). 60.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 61.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention 62.  Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’inexistence au niveau interne d’un recours efficace pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. 63.  Le Gouvernement considère que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible pour tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal, comme le démontre le jugement du tribunal administratif et fiscal du 9 décembre 2010 ayant fait droit à la prétention des requérants 39 à 58 (à l’exception du requérant 44). 64.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que l’exception et les arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité). 65.  En l’espèce, la Cour constate que l’action en responsabilité civile extracontractuelle en question a été introduite par 19 requérants avant que la Cour ne rende son arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro du 10 juin 2008. On ne saurait donc faire grief à ces requérants d’avoir introduit des procédures qui étaient, selon la jurisprudence Paulino Tomás alors en vigueur, des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Água do Porto Santo, Lda. c. Portugal (déc.), no 37794/06, 30 septembre 2008). 66.  En outre, la Cour constate que si, par un jugement du 11 janvier 2010, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne a reconnu que la durée de la procédure en cause avait été excessive, allouant à chacun 10 000 EUR pour le dommage moral qu’ils avaient subi à cet égard, l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal administratif central du Sud, suite à l’appel introduit par l’Etat le 31 janvier 2011. 67.  La Cour rappelle qu’une action en responsabilité extracontractuelle toujours pendante au niveau interne ne saurait faire obstacle à l’examen de cette requête par la Cour. En effet, il serait contraire à une bonne application de la Convention de demander aux requérants d’attendre encore pour une durée indéterminée le résultat d’un recours qu’ils ont introduit avant que la Cour ne déclare ce même recours inefficace. Bien entendu, il incombera aux autorités portugaises de tirer les conséquences d’un éventuel constat de violation, ainsi que d’un éventuel dédommagement de l’intéressé, dans le cadre de la présente requête (Ferreira Alves c. Portugal (no 6), nos 46436/06 et 55676/08, § 29, 13 avril 2010). 68.  La Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente de celle suivie dans l’arrêt Martins de Castro dans le cas présent. Ainsi, elle estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constitue pas un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention. 69.  La Cour réitère qu’il serait souhaitable que la Cour suprême administrative mette un terme à l’incertitude concernant la question du dommage moral causé en raison de la durée excessive d’une procédure, rappelant à cet égard que l’article 152 du code de procédure des tribunaux administratifs donne la possibilité au ministère public, représentant de l’Etat, de demander une harmonisation de la jurisprudence (voir Martins de Castro, précité, § 28 et §§ 54-55). 70.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 71.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 72.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 73.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives. 74.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, vu les quatre niveaux de juridictions saisis et la durée de la procédure pour chaque requérant respectivement, elle leur accorde les sommes suivantes, selon le tableau ci-après :     Nom du (des) requérant (s) Dommage moral (EUR) Ana Lúcia Bilero Ilari 6 250 Ana Maria Alves Monteiro Marques de Almeida 6 250 Ana Sobral Nascimento Telo Pacheco Novais Fonseca 6 250 Carla Maria Viana Naldinho 6 250 Carla Marina Machado Tolentino Almeida Caiado Reis 6 250 Delmira Rodrigues Fernandes Besugo 6 250 Helder Fernando da Silva 6 250 Helder Fernando Nobre Martins 6 250 Henrique Nuno Mauhin da Cruz Forjaz Trigueiros 6 250 João Filipe Pinheiro Chiote 6 250 João Pedro de Brée de Carvalho do Valle e Vasconcelos 6 250 Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros 6 250 José Manuel Carvalho Peixoto 6 250 Manuel de Mascarenhas Gaivão 6 250 Maria da Conceição Gravata Rodrigues 6 250 Maria do Carmo Ribeiro Alves Rodrigues Casanova 6 250 Maria Isabel Barreto Gomes da Silva 6 250 Maria Leonor da Costa Filipe Pereira dos Santos 6 250 Maria Natércia Machado Leite de Vasconcelos Nóbrega 6 250 Mário Manuel Dias de Sousa Pacheco Alves 6 250 Paula Cristina Marques Saramago Pires Mendes Jorge 6 250 Paulo Alexandre Nascimento Júdice Pontes 6 250 Paulo Fernando Pais Jorge Figueiredo 6 250 Pedro Manuel Pereira dos Santos 6 250 Rui Filipe Gomes Lopes 6 250 Teotónio Manuel Pereira Bernardo 6 250 Teresa Maria da Costa Lopes Pinto Varelas Paiva 6 250 Vitor da Cruz Marques 6 250 Vitor Manuel Santana Ferreira 6 250 João Filipe Ferreira da Silva e Brito 6 250 Carlos Alberto de Almeida Alegre 6 250 Carlos Alberto Duarte da Costa Annes 6 250 Sheila Cyntia Dias de Oliveira 6 250 Álvaro de Oliveira Jorge Machado 6 250 José Nunes da Silva 6 250 Luis Filipe Falcão Pinto de Almeida 6 250 Nelson dos Santos Guedes 6 250 Carlos Manuel Rocha de Oliveira 6 250 Adelino Fernandes Dias 6 250 Amândio Félix Cabeleira 6 250 António Fernando Gomes de Almeida 6 250 José Carlos Mendes Figueiredo 6 250 Pascoal Santiago da Costa Mendonça Rola 6 250 Simplicio de Brito Campos Pinto 6 250 Vitor João Aleixo Lopes de Brito 6 250 Álvaro Benedito Pinto Alves Roçadas 6 250 Carlos António Rogado Barão da Cunha 6 250 Carlos Jorge das Neves Soares 6 250 Gilberto Carreira Batista 6 250 Jorge Manuel Pinho de Melo Ramalho 6 250 José Eduardo Mascarenhas 6 250 José Francisco Rodrigues 6 250 José Pedro Pereira Gonçalves 6 250 Júlio Miguel Guerra 6 250 Mário Jorge Alvim de Faria 6 250 Pedro Miguel Machado Ferrão Martins 6 250 Rodrigo José da Cunha de Melo 6 250 Vitor Emanuel Barros Ferreira Lopes 6 250 Miguel Simão Ramalhete Rodrigues 1 600 Ana Maria Fernandes da Silva 1 600 Ana Paula da Silva Ferreira Mota Rodrigues 1 600 Elma Maria Fonseca 1 600 Filipe Gomes de Amorim de Orey Gaivão 1 600 Miguel Gomes de Amorim de Orey Gaivão 1 600 Rui Jorge Antunes Coimbra Furtado 1 600 Lara Antunes Zipfel Cortesão 1 600 Artur Manuel Costa Pereira Bruno Grata Júlia Freire de Carvalho Sombreireiro Mendes da Costa Fernando Paulo Ramos Vieira de Santa Rita Maria José Marques Carreira Pinto Pedro Guilherme da Silva Pereira Cabaço António José da Silva Carvalho Fernando Xavier de Noronha Pereira da Costa Helena Maria de Castro Luzano Passos Rebelo Maria Alexandra Fernandes D´Almeida Borrego Amorim Maria de Lurdes Morais Baptista Maria Isabela Trabulo Serras Pires Dias Ferreira Maria José de Sousa Marinho Mendanha Orlando Jorge Borges Pedro Miguel Camilo Deserto João Carlos Bretes Rolão Anabela Assunção Portas de Figueiredo Ana Cristina da Costa Conceição Delfino Isabel Maria Rodrigues Ramos Miguel Fernandes Isabel Cristina dos Santos Pires 94. Vera Rute Alves Calheiros Carvalho Craveiro Lopes Graça Maria Sequeiro Pinheiro Teresa da Conceição Marques Lopes Alexandra Maria Varela Costa Guerra Lina Maria Ribeiro Vaz Sesinando Teresa Paula Nunes Martins Barbosa Paula Cristina Fonseca Maria Lima Sousa Limbu José Luis Vieira Barros de Morais   B.  Frais et dépens 75.  Les requérants demandent également 21 964, 32 EUR conjointement pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 76.  Le Gouvernement conteste cette prétention. 77.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer 2 500 EUR aux requérants conjointement, pour les frais et dépens engagés devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 78.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable, à savoir les griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’inexistence d’un recours efficace au niveau interne pour obtenir un redressement à cet égard ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes) : i)  6 250 EUR (six mille deux cent cinquante euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 1 à 58 dans le tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii)  1 600 EUR (mille six cents euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 59 à 66 du tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; iii)  500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 67 à 94 du tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; iv)  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président Annexe     Nom des requérants Date de naissance Résidence Ana Lúcia Bilero Ilari 29/08/1964 Faro Ana Maria Alves Monteiro Marques de Almeida 24/01/1961 Lisboa Ana Sobral Nascimento Telo Pacheco Novais Fonseca 20/04/1962 Lisboa Carla Maria Viana Naldinho 26/02/1968 Moscavide Carla Marina Machado Tolentino Almeida Caiado Reis 22/05/1961 Faro Delmira Rodrigues Fernandes Besugo 02/02/1962 Lisboa Helder Fernando da Silva 12/02/1965 Massamá Helder Fernando Nobre Martins 07/08/1965 Caldas da Rainha Henrique Nuno Mauhin da Cruz Forjaz Trigueiros 03/04/1964 Carcavelos João Filipe Pinheiro Chiote 11/04/1964 Lisboa João Pedro de Brée de Carvalho do Valle e Vasconcelos 13/09/1964 Lisboa Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros 23/08/1966 Oeiras José Manuel Carvalho Peixoto 24/12/1967 Tavira Manuel de Mascarenhas Gaivão 27/12/1961 Parede Maria da Conceição Gravata Rodrigues 24/10/1960 Faro Maria do Carmo Ribeiro Alves Rodrigues Casanova 19/06/1964 Faro Maria Isabel Barreto Gomes da Silva 13/08/1962 Setúbal Maria Leonor da Costa Filipe Pereira dos Santos 09/07/1963 Cascais Maria Natércia Machado Leite de Vasconcelos Nóbrega 11/07/1965 Madeira Mário Manuel Dias de Sousa Pacheco Alves 02/01/1963 Costa da Caparica Paula Cristina Marques Saramago Pires Mendes Jorge 01/04/1967 Cova da Piedade - Almada Paulo Alexandre Nascimento Júdice Pontes 11/09/1964 Lisboa Paulo Fernando Pais Jorge Figueiredo 08/02/1964 Palmela Pedro Manuel Pereira dos Santos 11/04/1964 Lisboa Rui Filipe Gomes Lopes 24/07/1964 Moscavide Teotónio Manuel Pereira Bernardo 02/04/1963 Lisboa Teresa Maria da Costa Lopes Pinto Varelas Paiva 14/10/1967 Venda do Pinheiro Vitor da Cruz Marques 30/10/1963 Madrid Vitor Manuel Santana Ferreira 27/08/1964 Quarteira João Filipe Ferreira da Silva e Brito 30/11/1949 Linda-a-Velha Carlos Alberto de Almeida Alegre 27/02/1954 Oeiras Carlos Alberto Duarte da Costa Annes 26/04/1946 Corroios Sheila Cyntia Dias de Oliveira 24/01/1966 Santo Estevão das Galés Álvaro de Oliveira Jorge Machado 27/01/1952 Oeiras José Nunes da Silva 24/09/1948 Charneca da Caparica Luis Filipe Falcão Pinto de Almeida 22/12/01956 Coimbra Nelson dos Santos Guedes 13/07/1953 Carcavelos Carlos Manuel Rocha de Oliveira 30/09/1961 Santo Estevão Adelino Fernandes Dias 21/08/1944 Queluz Amândio Félix Cabeleira 30/04/1943 Faro António Fernando Gomes de Almeida 19/09/1953 Lisboa José Carlos Mendes Figueiredo 22/07/1957 Linda-a-Velha Pascoal Santiago da Costa Mendonça Rola 17/05/1946 Funchal Simplicio de Brito Campos Pinto 14/06/1946 Faro Vitor João Aleixo Lopes de Brito 12/12/1954 Parede Álvaro Benedito Pinto Alves Roçadas 09/02/1964 Lisboa Carlos António Rogado Barão da Cunha 05/06/1953 Queluz Carlos Jorge das Neves Soares 22/10/1954 Vale de Santarém Gilberto Carreira Batista 25/08/1953 Mira d´Aire Jorge Manuel Pinho de Melo Ramalho 19/04/1951 Massamá José Eduardo Mascarenhas 04/08/1962 Alcochete José Francisco Rodrigues 20/08/1954 Torres Novas José Pedro Pereira Gonçalves 30/09/1943 Queluz Júlio Miguel Guerra 23/10/1953 Faro Mário Jorge Alvim de Faria 05/06/1966 Albarraque Pedro Miguel Machado Ferrão Martins 25/06/1961 Setúbal Rodrigo José da Cunha de Melo 17/11/1965 Lisboa Vitor Emanuel Barros Ferreira Lopes 03/10/1965 Ponta Delgada Miguel Simão Ramalhete Rodrigues 18/10/1963 Almada Ana Maria Fernandes da Silva 16/12/1961 Alcabideche Ana Paula da Silva Ferreira Mota Rodrigues 27/11/1965 Carcavelos Elma Maria Fonseca 23/09/1965 São Domingos de Rana Filipe Gomes de Amorim de Orey Gaivão 02/07/1962 Lisboa Miguel Gomes de Amorim de Orey Gaivão 24/02/1961 Alcabideche Rui Jorge Antunes Coimbra Furtado 23/01/1962 Portela - Loures Lara Antunes Zipfel Cortesão 28/06/1968 Cascais Artur Manuel Costa Pereira Bruno 01/08/1962 Faro Grata Júlia Freire de Carvalho Sombreireiro Mendes da Costa 07/09/1960 Lisboa Fernando Paulo Ramos Vieira de Santa Rita 05/04/1962 Lisboa Maria José Marques Carreira Pinto 21/05/1958 Faro Pedro Guilherme da Silva Pereira Cabaço 05/03/1965 Lisboa António José da Silva Carvalho 07/09/1959 Lisboa Fernando Xavier de Noronha Pereira da Costa 25/08/1964 Lisboa Helena Maria de Castro Luzano Passos Rebelo 09/01/1960 São Domingos de Rana Maria Alexandra Fernandes D´Almeida Borrego Amorim 05/01/1961 Lisboa Maria de Lurdes Morais Baptista 13/09/1962 Amadora Maria Isabela Trabulo Serras Pires Dias Ferreira 23/03/1958 Lisboa Maria José de Sousa Marinho Mendanha 21/03/1960 Loures Orlando Jorge Borges 15/03/1966 Odivelas Pedro Miguel Camilo Deserto 06/10/1969 Vila Franca de Xira João Carlos Bretes Rolão 03/09/1963 Setúbal Anabela Assunção Portas de Figueiredo 19/04/1962 Faro Ana Cristina da Costa Conceição Delfino 10/09/1969 Faro Isabel Maria Rodrigues Ramos Miguel Fernandes 28/07/1965 Alcochete Isabel Cristina dos Santos Pires 05/11/1966 Loulé Vera Rute Alves Calheiros Carvalho Craveiro Lopes 19/05/1963 Charneca da Caparica Graça Maria Sequeiro Pinheiro 14/11/1963 Semide Teresa da Conceição Marques Lopes 11/09/1961 Gradil Alexandra Maria Varela Costa Guerra 08/03/1967 Barcarena Lina Maria Ribeiro Vaz Sesinando 19/01/1964 Póvoa de Santa Iria Teresa Paula Nunes Martins Barbosa 09/11/1968 Cascais Paula Cristina Fonseca 03/09/1965 Moscavide Maria Lima Sousa Limbu 28/06/1962 Perivale Reino Unido José Luis Vieira Barros de Morais 06/09/1964 Viana do Castelo

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