46356/09

WyrokETPCz2011-12-13ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD004635609

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak należytego powiadomienia skarżącego o rozprawie apelacyjnej, skutkujący jego nieobecnością, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć prawo krajowe przewiduje konkretne formy powiadomień, Konwencja nie narzuca określonej formy doręczenia dokumentów sądowych. Kluczowe jest faktyczne powiadomienie strony o rozprawie i zapewnienie jej wystarczającego czasu na przygotowanie. W niniejszej sprawie, skarżący nie zaprzeczył w sposób wyraźny otrzymania powiadomienia telefonicznego, a jego brak skargi na niepowiadomienie w krajowych postępowaniach nadzwyczajnych podważył jego wiarygodność. Ponieważ skarżący został powiadomiony 17 dni przed rozprawą i mieszkał w tym samym regionie, Trybunał uznał, że miał wystarczająco dużo czasu na stawiennictwo i przygotowanie, co wyklucza naruszenie art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Skarżący, Akhmed Karim-Sultanovich Kokurkhayev, były zastępca prokuratora w Republice Inguszetii, wniósł w 2009 roku pozew cywilny przeciwko Prokuraturze o zaległe wynagrodzenie. Sąd pierwszej instancji oddalił jego roszczenie. Skarżący złożył apelację, jednak nie stawił się na rozprawie apelacyjnej, która potwierdziła wyrok sądu niższej instancji. Skarżący twierdził, że nie został należycie poinformowany o terminie rozprawy apelacyjnej, co miało naruszyć jego prawo do rzetelnego procesu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 6 ust. 1 Konwencji dotyczącego nieobecności skarżącego na rozprawie apelacyjnej, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE KOKURKHAYEV c. RUSSIE   (Requête no 46356/09)         ARRÊT       STRASBOURG   13 décembre 2011       DÉFINITIF   04/06/2012     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kokurkhayev c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Nina Vajić, présidente,  Anatoly Kovler,  Peer Lorenzen,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Erik Møse, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46356/09) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Akhmed Karim-Sultanovich Kokurkhayev (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3.  Le requérant allègue en particulier qu’il n’a pas été dûment informé de l’audience d’appel dans un litige auquel il était partie, ce qui a eu pour conséquence que l’affaire a été examinée par la juridiction d’appel en son absence. 4.  Le 3 juin 2010, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1963 et réside à Nesterovskaya, République d’Ingouchie. 6.  Entre 1992 et 2008, le requérant travaillait au Parquet de la République d’Ingouchie en tant qu’adjoint du procureur. 7.  Le 30 janvier 2009, le requérant intenta une action civile contre le Parquet de la République d’Ingouchie et le Parquet général de la Fédération de Russie afin d’obtenir le paiement d’arriérés de salaire. 8.  Le 7 avril 2009, le tribunal du district Magasskiy de la République d’Ingouchie débouta le requérant de sa demande au motif de la tardivité. 9.  Le requérant fit appel. Le 4 mai 2009, le tribunal du district Magasskiy de la République d’Ingouchie envoya aux parties au procès une lettre les informant de la date et du lieu de l’audience d’appel devant la Cour suprême de la République d’Ingouchie. En outre, il ressort d’une copie d’un message téléphonique joint aux observations du Gouvernement, que le 4 mai 2009 à 10 heures 47 minutes le requérant fut informé de l’audience par un greffier d’audience du tribunal du district Magasskiy. 10.  Le requérant fut absent à l’audience d’appel alors que le représentant du Parquet de la République d’Ingouchie fut présent et donna des explications. 11.  Le 21 mai 2009, la Cour suprême confirma en appel le jugement rendu. La décision de la juridiction d’appel du 21 mai 2009 ne contient aucune donnée sur la convocation du requérant et de son représentant ou sur la possibilité d’ajourner l’audience d’appel au cas où le requérant et son représentant n’auraient pas été convoqués. 12.  Le 24 juin 2009, le requérant fit une demande de supervision. 13.  Le 14 juillet 2009, la Cour suprême de la République d’Ingouchie refusa de réexaminer l’affaire. Dans son pourvoi en supervision le requérant ne faisait pas état de sa non-convocation à l’audience d’appel. 14.  Une nouvelle demande de supervision fut rejetée le 23 octobre 2009 par la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il n’apparaît pas non plus que le requérant se soit plaint de sa non-convocation à l’audience d’appel dans ce dernier pourvoi. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 15.  La convocation et la comparution des parties sont réglées par les articles suivants du code de procédure civile de la Fédération de Russie (no 138-FZ du 14 novembre 2002). 16.  En vertu de l’article 113, les parties au procès sont informées ou convoquées au tribunal par une lettre recommandée avec avis de réception, par une convocation avec avis de réception, par un message téléphonique ou par un télégramme, par fax ou avec utilisation d’autres moyens de communication qui garantissent leur remise au destinataire. Les convocations doivent être délivrées aux parties au procès de manière à leur laisser suffisamment de temps pour se préparer à l’audience et pour comparaître. 17.  L’article 115 dispose que les convocations sont livrées par la poste ou par une personne désignée par le juge. L’heure de leur remise au destinataire est certifiée par la poste ou dans un document à renvoyer au tribunal. 18.  Conformément à l’article 116, la convocation doit être remise à la personne contre sa signature sur une copie de la convocation, laquelle doit être renvoyée au tribunal. 19.  L’article 167 prévoit que les parties au procès doivent informer le tribunal des raisons de leur non-comparution. En l’absence de comparution d’une partie non informée de l’audience, l’audience doit être ajournée. Le tribunal peut examiner l’affaire en l’absence d’une partie au procès informée de la date et du lieu de l’audience si celle-ci n’explique pas les raisons de sa non-comparution ou si le tribunal trouve ses raisons mal fondées. 20.  En vertu de l’article 343, après avoir reçu l’acte d’appel, le juge doit en envoyer copie aux parties avec les documents joints au plus tard le lendemain de leur réception ainsi qu’informer les parties au procès de la date et du lieu de l’audience d’appel. 21.  L’article 354 énonce que l’audience d’appel doit être ajournée si des parties non convoquées sont absentes. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE L’ABSENCE DU REQUÉRANT À L’AUDIENCE D’APPEL 22.  Le requérant allègue ne pas avoir été dûment informé de l’audience d’appel, ce qui aurait violé son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 23.  Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes, à savoir de soulever ce grief dans le cadre des procédures de supervision. Le Gouvernement affirme que la procédure de supervision représente une voie de recours interne effective et souligne que la juridiction de supervision peut annuler les jugements rendus dans le cas où les parties au procès n’ont pas été convoquées à l’audience. 24.  Le requérant ne fait aucune remarque à ce sujet. 25.  La Cour rappelle qu’au sens de l’article 35 § 1 de la Convention il incombe à l’État de prouver l’existence d’un recours disponible, adéquat, efficace en théorie comme en pratique, et propre à remédier à la violation alléguée. Selon la jurisprudence de la Cour, les procédures de supervision ne sont pas prises en considération en tant que voie de recours interne effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Tumilovich c. Russie (déc.), no 47033/99, 22 juin 1999 ; Berdzenishvili c. Russie (déc.), no 31697/03, 29 janvier 2004 ; Denisov c. Russie (déc.), no 33408/03, 6 mai 2004 ; Martynets c. Russie (déc.), no 29612/09, 5 novembre 2009). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement. 26.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 27.  Le Gouvernement soutient que le requérant a été informé en temps utile de l’audience d’appel du 21 mai 2009. En effet, le 4 mai 2009 le tribunal du district Magasskiy de la République d’Ingouchie a envoyé aux parties au procès une lettre les informant de la date et du lieu de l’audience d’appel. La copie de cette lettre est jointe aux observations du Gouvernement. Le Gouvernement se réfère en outre à une copie d’un message téléphonique selon laquelle le 4 mai 2009 à 10 heures 47 le requérant a été informé de l’audience d’appel par un greffier d’audience du tribunal du district Magasskiy de la République d’Ingouchie. La copie de ce message est également jointe aux observations du Gouvernement. Le Gouvernement souligne que le message téléphonique a été adressé au requérant suffisamment à l’avance afin de lui permettre d’assister à l’audience du 21 mai 2009 et d’y présenter sa cause. Le Gouvernement précise que les parties au procès ont été informées de l’audience d’appel par une lettre simple, d’où l’absence dans le dossier d’un avis de réception certifiant la remise de cette lettre au requérant. Le Gouvernement invoque également le fonctionnement des services postaux. 28.  D’autre part, le Gouvernement soutient que conformément à l’article 167 du code de procédure civile de la Fédération de Russie la juridiction d’appel pouvait examiner l’appel en l’absence du requérant. Il souligne que la présence du requérant à l’audience d’appel n’aurait revêtu aucune utilité pratique, étant donné que la Cour suprême de la République d’Ingouchie a examiné l’affaire sur la base du dossier d’appel et que le représentant du Parquet de la République d’Ingouchie, présent à l’audience, n’a avancé aucun nouvel argument et n’a eu, par conséquent, aucun avantage par rapport au requérant. 29.  Le requérant maintient son grief. Aux arguments du Gouvernement concernant l’envoi d’une lettre et l’émission d’un message téléphonique il rétorque, en particulier, que le tribunal l’a informé de l’audience par une lettre simple et non pas par une lettre recommandée avec avis de réception comme prévu par l’article 113 du code de procédure civile. De plus, le rapport sur le message téléphonique, rédigé par le greffier, n’est pas de nature à prouver la réalité d’un contact téléphonique. Le requérant affirme également que la juridiction d’appel a omis de considérer la question de sa convocation pour l’audience d’appel et a examiné l’affaire en son absence. 30.  La Cour rappelle que le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, peut impliquer le droit à une « audience publique » (Fredin c. Suède (no 2), 23 février 1994, §§ 21-22, série A no 283-A). La publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental, consacré par l’article 6 § 1. Néanmoins, ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A). Le droit à une audience publique serait dénué de sens si la partie au procès n’était pas informée de l’audience de sorte à pouvoir comparaître devant le tribunal (voir Yakovlev c. Russie, no 72701/01, § 21, 15 mars 2005). 31.  La Cour prend en compte la circonstance que le code de procédure civile de la Fédération de Russie prévoit une audience publique devant la juridiction d’appel et que la compétence de la juridiction d’appel ne se limite pas aux points de droit: elle englobe aussi des questions de fait. Toutefois, la comparution des parties au procès n’est pas obligatoire. Le tribunal peut examiner l’affaire en l’absence d’une partie au procès informée de la date et du lieu de l’audience si cette partie n’explique pas les raisons de sa non-comparution ou si le tribunal trouve ses raisons non valables. L’analyse des dispositions du droit russe concernant la convocation à l’audience des parties au procès permet de conclure que, quel que soit le moyen de la convocation, les tribunaux internes doivent avoir une preuve de la remise de la convocation aux parties au procès. Si ce n’est pas le cas, l’audience doit être ajournée. Il s’ensuit que le Gouvernement doit avoir en sa possession une telle preuve. 32.  Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que le Gouvernement a présenté une copie de la lettre du 4 mai 2009. Étant donné que cette lettre avait été envoyée par courrier simple, le Gouvernement n’a pas présenté de justificatifs, tels qu’un avis de réception ou une enveloppe avec un cachet, prouvant la remise de cette lettre au requérant à une date précise. 33.  En revanche, le Gouvernement a présenté une copie du message téléphonique selon lequel le 4 mai 2009 à 10 heures 47 le requérant a été informé de l’audience d’appel par un greffier d’audience du tribunal du district Magasskiy de la République d’Ingouchie. 34.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 ne prévoit pas une forme spécifique d’envoi des documents judiciaires, tel que l’utilisation de lettres recommandées (voir Bogonos c. Russie (déc.), no 68798/01, 5 février 2004). 35.  La Cour constate que le requérant, en réponse aux observations du Gouvernement, ne conteste pas la réalité de la transmission du message téléphonique et ne nie pas expressément sa réception. Le requérant souligne plutôt que ce moyen de convocation ne peut pas être considéré comme un mode de notification valable. Qui plus est, bien que la procédure de supervision ne représente pas pour la Cour la voie de recours interne effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, il convient de noter que le requérant a omis de faire état de sa non-convocation devant les deux instances de supervision. Aux yeux de la Cour, cela ébranle la crédibilité des allégations du requérant sur sa prétendue non-convocation à l’audience d’appel. Ce qui est important, c’est la réalité de la délivrance de l’avis d’audience au requérant plutôt que la forme de cet avis et son éventuelle non-conformité au droit interne. En tenant compte de ces constats, la Cour ne peut que conclure à la réalité de la réception du message téléphonique par le requérant et à l’absence, sous l’angle de la Convention, de problème de validité en la forme de ladite convocation. 36.  En second lieu, il n’est pas douteux pour la Cour que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la partie au procès doit être avisée de l’audience non dans le seul but d’en connaître la date et le lieu mais aussi de façon à disposer du temps pour s’y préparer et y comparaître. La Cour note à cet égard que le requérant réside dans la région où se trouve la Cour suprême de la République d’Ingouchie, instance d’appel, et avait été informé 17 jours avant l’audience d’appel. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant avait suffisamment de temps pour se préparer à l’audience et pour comparaître devant la juridiction d’appel. 37.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant a été dûment convoqué pour l’audience d’appel du 21 mai 2009 et n’a pas été privé de la possibilité d’y être utilement présent. 38.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 39.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile et du manque d’impartialité des tribunaux. Il remet en cause, en particulier, l’interprétation de la loi opérée par les juges et conteste l’issue de la procédure civile. 40.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’absence du requérant à l’audience d’appel et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Nina Vajić  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło