46922/99

WyrokETPCz2004-11-30ECLI:CE:ECHR:2004:1130JUD004692299

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego praw emerytalnych skarżącego naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne dotyczące praw emerytalnych skarżącego, które trwało prawie dziewięć lat przez dwie instancje, było nadmiernie długie i naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał wziął pod uwagę, że sprawa nie była skomplikowana, a znaczny okres bezczynności był przypisany sądowi administracyjnemu pierwszej instancji. Rząd również nie kwestionował, że sprawa wchodzi w zakres art. 6 ust. 1 i że długość postępowania w pierwszej instancji była problematyczna.
Stan faktyczny
Skarżący, Claude Bruxelles, urodzony w 1939 roku, był brygadierem-szefem policji. W 1995 roku przeszedł na emeryturę i złożył wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych o uwzględnienie dodatku za służbę lotniczą do obliczenia jego emerytury. Wniosek został odrzucony w styczniu 1996 roku. Skarżący wniósł sprawę do sądu administracyjnego w Montpellier, który odrzucił jego żądanie w grudniu 1999 roku. Skarżący odwołał się do sądu administracyjnego w Marsylii w styczniu 2000 roku, a postępowanie to nadal trwało w momencie wydania wyroku ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego 8 500 EUR tytułem szkody moralnej oraz 912,55 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE BRUXELLES c. FRANCE     (Requête no 46922/99)     ARRÊT     STRASBOURG     30 novembre 2004       DÉFINITIF   28/02/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.     En l'affaire Bruxelles c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. I. Cabral Barreto, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   V. Butkevych,   M. Ugrekhelidze,  Mmes E. Fura-Sandström,   D. Jočienė, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46922/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Bruxelles (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me P. Alberola, avocat à Montpellier. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant se plaignait de la durée de la procédure administrative. 4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 5.  Par une décision du 24 juin 2003, la Cour a déclaré la requête recevable. 6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Le requérant a formulé des prétentions au titre de la satisfaction équitable et le Gouvernement y a répondu.   EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8.  Le requérant est né en 1939 et réside à Castelnau-le-Lez (France). 9.  Le requérant, qui exerçait les fonctions de brigadier-chef de police, fut admis à faire valoir ses droits à la retraite le 9 novembre 1995. 10.  Par lettre du 28 novembre 1995, il adressa au ministre de l'Intérieur une demande tendant à obtenir, pour le calcul de sa pension, le bénéfice de la bonification pour l'exécution d'un service aérien prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires. 11.  Cette demande fut rejetée par une décision ministérielle du 9 janvier 1996. 12.  Le 29 janvier 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant au bénéfice de ladite bonification. 13.  Le ministre délégué au Budget déposa des mémoires les 12 mars et 24 mai 1996, et le ministre de l'Intérieur en fit de même le 21 novembre 1996. Le requérant répliqua les 2 mai 1996 et 29 janvier 1997 et il déposa un mémoire additionnel le 13 mai 1997. 14.  L'affaire fut appelée à l'audience du 15 novembre 1999. 15.  Par jugement du 15 décembre 1999, le tribunal administratif rejeta la requête. 16.  Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2000. 17.  Par lettre datée du 17 avril 2003, la cour administrative d'appel informa le requérant, en réponse à sa lettre du 4 avril 2003, de ce que l'affaire devrait être audiencée avant la fin de l'année 2003. 18.  Le recours est actuellement toujours pendant devant cette juridiction.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. La disposition invoquée se lit comme suit en ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 20.  Le Gouvernement affirme qu'il n'entend pas contester que le présent litige entre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. 21.  Relevant que le tribunal administratif a statué en trois ans et dix mois, le Gouvernement, dont les observations sont datées du 21 juillet 2000, affirme, d'une part, que le délai constaté en appel n'est pas critiquable à ce stade et, d'autre part, que ni la complexité de l'affaire, ni le comportement du requérant, ne peuvent justifier la durée de la procédure en première instance. En conséquence, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant du bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif. 22.  Selon le requérant, la durée de la procédure ne peut être justifiée ni par la complexité de l'affaire ni par aucun autre motif. Il estime que le caractère alimentaire de sa demande impliquait un examen rapide de son affaire. 23.  La Cour observe à titre liminaire que, si le requérant occupait les fonctions de brigadier-chef de la police, la procédure en cause concerne ses droits à pension. Dès lors, la Cour considère que l'article 6 § 1 de la Convention est, en tout état de cause, applicable à cette procédure (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 67, CEDH 1999‑VIII). 24.  La Cour relève que la procédure a débuté le 28 novembre 1995 par la demande préalable du requérant et est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel. Elle a donc déjà duré près de neuf ans pour l'examen d'une demande préalable et deux instances. 25.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 26.  La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle estime, comme les parties, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière. En revanche, elle relève qu'une importante période d'inactivité est imputable au tribunal administratif (voir les paragraphes 13 et 14 ci‑dessus), et que celui-ci a rendu son jugement trois ans et plus de dix mois après avoir été saisi de l'affaire. 27.  Eu égard à ce qui précède et à la durée globale de la procédure, la Cour estime que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 30.  Le Gouvernement estime que cette somme est manifestement excessive et propose d'allouer au requérant une somme n'excédant pas 5 000 EUR. 31.  La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue à ce titre 8 500 EUR. B.  Frais et dépens 32.  Le requérant demande également 912,55 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il produit une facture établie par son représentant devant la Cour, Me P. Alberola, datée du 28 février 2003 et portant un montant de 912,55 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise. 33.  Le Gouvernement propose 500 EUR. 34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 912 ,55 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   2.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) pour dommage moral et 912,55 EUR (neuf cent douze euros et cinquante‑cinq centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé I. Cabral Barreto  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło