47153/99
WyrokETPCz2005-04-21ECLI:CE:ECHR:2005:0421JUD004715399
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania przed belgijskim Conseil d'Etat naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał, zgodnie z art. 39 Konwencji, przyjął do wiadomości ugodę zawartą między stronami. Stwierdził, że ugoda ta opiera się na poszanowaniu praw człowieka uznanych w Konwencji, co jest zgodne z art. 37 ust. 1 Konwencji i art. 62 ust. 3 Regulaminu Trybunału. W konsekwencji, Trybunał uznał, że sprawa powinna zostać skreślona z listy.Stan faktyczny
Skarżący, Georges Vanpraet, był profesorem fizyki na uniwersytecie w Antwerpii. W 1991 roku rada uniwersytetu podjęła decyzję o zwolnieniu go z prowadzenia zajęć z fizyki i przydzieleniu mu misji badawczej. Skarżący zaskarżył tę decyzję do belgijskiego Conseil d'Etat, zarzucając przekroczenie uprawnień. Postępowanie przed Conseil d'Etat trwało od listopada 1991 r. do czerwca 1998 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanowił skreślić sprawę z listy. Trybunał przyjął do wiadomości zobowiązanie stron do niewnoszenia o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VANPRAET c. BELGIQUE
(Requête no 47153/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
21 avril 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Vanpraet c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47153/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georges Vanpraet (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait notamment, sur le terrain de l'article 6, que la procédure à laquelle il avait été partie avait connu une durée excessive.
4. Les 10 février et 15 février 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1933 et réside à Marcinowice (Pologne).
6. A l'époque des faits, le requérant était professeur à la faculté des sciences du Centre universitaire d'Anvers (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen), où il enseignait la physique aux étudiants de chimie. Il avait été nommé à ce poste par arrêté royal du 11 janvier 1980.
7. Le 20 septembre 1991, le conseil d'administration du Centre universitaire décida de décharger le requérant de son cours de physique générale pour les étudiants de chimie et de lui attribuer, pour l'année académique 1991-1992, une mission de recherche et de service (onderzoek en dienstverlening).
8. Le 29 novembre 1991, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat, invoquant notamment un excès de pouvoir de la part du conseil d'administration.
9. L'auditeur en charge de l'affaire remit son rapport le 28 novembre 1995.
10. Le 9 juin 1998, le Conseil d'Etat déclara la requête irrecevable pour manque d'intérêt du requérant à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
EN DROIT
11. Le 16 février 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Monsieur Claude DEBRULLE, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à Monsieur Georges Vanpraet la somme de 4 000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 10 février 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je soussigné, Monsieur G. Vanpraet, note que le gouvernement belge est prêt à me verser la somme de 4 000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Belgique à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło