47265/99

WyrokETPCz2004-12-22ECLI:CE:ECHR:2004:1222JUD004726599

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odmowa pomocy prawnej w celu wniesienia kasacji w sprawie rozwodowej naruszyła prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) i zakaz dyskryminacji (art. 14) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podjął decyzję o skreśleniu sprawy z listy, ponieważ skarżąca, pomimo wcześniejszego zapewnienia o chęci utrzymania skargi, przestała odpowiadać na korespondencję Trybunału od lutego 2003 roku. Trybunał uznał, że takie zachowanie świadczy o braku zamiaru dalszego utrzymywania skargi, co stanowi podstawę do skreślenia sprawy zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) Konwencji. Ponadto, Trybunał nie znalazł żadnych szczególnych okoliczności dotyczących poszanowania praw człowieka, które wymagałyby kontynuowania rozpatrywania skargi z urzędu, zgodnie z art. 37 ust. 1 in fine Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, Marijke Blommen, obywatelka Belgii, wniosła o rozwód w 1992 roku. Po serii orzeczeń sądów krajowych, w tym wyroku sądu apelacyjnego z 21 kwietnia 1998 roku, który uznał jej apelację za bezprzedmiotową i zasądził od niej koszty, skarżąca chciała wnieść kasację. Jej wniosek o pomoc prawną w celu wniesienia kasacji został odrzucony 27 lipca 1998 roku przez biuro pomocy prawnej przy Sądzie Kasacyjnym, które uznało, że roszczenie nie wydaje się słuszne.
Rozstrzygnięcie
Decyduje o skreśleniu sprawy z listy.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE BLOMMEN c. BELGIQUE     (Requête no 47265/99)     ARRÊT (Radiation)     STRASBOURG     22 décembre 2004       DÉFINITIF   22/03/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Blommen c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  M. C.L. Rozakis, président,  Mmes F. Tulkens,   S. Botoucharova,   E. Steiner,  MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47265/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marijke Blommen (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me A. Borgers, avocat à Lummen. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice. 3.  La requérante se plaignait, sur le terrain des articles 6 § 1 et 14 de la Convention, du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation dans une procédure en divorce. 4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 6.  Par une décision du 9 juillet 2002, la Cour a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur qui a déposé des observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 6 septembre 2002. La requérante n’ayant pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti, ni sollicité de prorogation de ce délai, le greffier de la section l’a informée le 7 février 2003 que la Cour pourrait en conclure que la requérante n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête. Par lettre du 27 février 2003, la requérante a, sans autre explication, spécifié qu’elle entendait maintenir sa requête. 7.  Par une décision du 6 avril 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. Par lettres du 8 avril 2004, le greffier de la section a informé les parties de la décision du 6 avril 2004 et les a invité à soumettre dans un délai échéant le 14 juin 2004 leurs éventuelles observations sur le bien‑fondé et propositions de règlement amiable. 8.  Le Gouvernement a interrogé la Cour à propos d’un éventuel règlement amiable, par lettre du 7 mai 2004 à laquelle il a été répondu le 7 juin 2004. Des copies de ces deux lettres ont été transmises à la requérante le 7 juin 2004 qui n’a pas réagi. 9.  Par lettre du 13 juillet 2004, Le Gouvernement a demandé à la Cour de lui communiquer l’éventuelle demande de satisfaction équitable de la requérante. Du fait de cette demande, le Greffe a informé la requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2004, que le délai imparti pour la présentation de sa demande de satisfaction équitable était échu et a attiré son attention sur le fait que, dans ces circonstances, la Cour pourrait rayer sa requête du rôle. 10.  Aucune réponse n’a été fournie par la requérante, dont le dernier courrier remonte au 27 février 2003. EN FAIT 11.  La requérante est née en 1961 et réside à Lummen. 12.  Le 12 février 1992, la requérante introduisit une requête en divorce pour injure grave de son mari. 13.  Le tribunal de première instance de Hasselt prononça deux jugements interlocutoires, respectivement les 19 janvier 1993 et 10 mai 1994. Par un jugement du 18 octobre 1994, le tribunal estima que l’action était éteinte au motif que les époux s’étaient réconciliés depuis les faits qui auraient pu autoriser l’action en divorce. Le 17 mai 1995, la requérante fit appel de ces trois jugements.  14.  Entre-temps, le 20 janvier 1995, la requérante avait introduit devant le tribunal de première instance de Hasselt une seconde requête en divorce, se fondant sur de nouveaux faits. Par un jugement du 23 janvier 1996, le tribunal prononça le divorce aux torts du mari de la requérante. 15.  Le 21 avril 1998, la cour d’appel d’Anvers rendit sa décision sur appel contre les trois jugements (paragraphe 13 ci-dessus). Après avoir relevé qu’un divorce ne pouvait être accordé une deuxième fois à la demande de la même personne, elle déclara l’appel de la requérante initiale sans objet en estimant que celle-ci prétendait à tort avoir intérêt à la poursuite de la première procédure. La cour d’appel déclara par contre fondée une demande reconventionnelle du mari pour appel téméraire et vexatoire et condamna la requérante à lui payer la somme de 25 000 francs belges (BEF) ainsi que les frais d’appel. 16.  La requérante, qui souhaitait se pourvoir en cassation contre cet arrêt, demanda l’octroi de l’assistance judiciaire. 17.  Le 27 juillet 1998, le bureau d’assistance judiciaire près la Cour de cassation, qui n’avait pas fait usage de la possibilité que lui offrait la pratique de solliciter l’avis d’un avocat près la Cour de cassation, rejeta la demande au motif que la prétention ne paraissait pas juste. EN DROIT 18.  La Cour qui n’a plus de nouvelles de la requérante depuis le 23 février 2003 observe que celle-ci n’a pas répondu aux demandes faites par le Greffe par divers courriers, dont en dernier lieu celui du 13 juillet 2004 qui contenait l’avertissement que sa requête pourrait être rayée du rôle (paragraphes 6 à 9 ci-dessous). 19.  La Cour considère, compte tenu de l’attitude de la requérante, que celle-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus (Liuba c. Roumanie, no 31166/96, 29 juillet 2003). 20.  La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. A ce sujet, elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler la question du refus d’assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation (voir notamment Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 41, CEDH 2000-IX ; Del Sol c. France, no 46800/99, § 23, CEDH 2002-II ; Debeffe c. Belgique (déc.), no 64612/01, 9 juillet 2002 et Vogl c. Allemagne (déc.), no 5863/01, 5 décembre 2002). 21.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło