473/03

WyrokETPCz2009-01-13ECLI:CE:ECHR:2009:0113JUD000047303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, prowadzące do erozji monetarnej, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które doprowadziło do znacznej erozji wartości pieniądza, naruszyło prawo skarżących do poszanowania mienia. Stwierdzono, że opóźnienie to, przypisywalne administracji, nałożyło na skarżących „szczególne i wygórowane obciążenie”, co zakłóciło „sprawiedliwą równowagę” między wymogami interesu ogólnego a ochroną praw własności. Trybunał podkreślił, że państwo ma obowiązek zapewnić wypłatę odszkodowania w rozsądnym terminie, aby jego wartość nie została zniweczona.
Stan faktyczny
Skarżący, İsmet Gür i İsmail Yıldız, byli właścicielami dwóch działek (nr 38 i 39) w Turcji, które zostały wywłaszczone. Nie zgadzając się z wysokością odszkodowania, wnieśli do sądu w Tarsus powództwa o jego zwiększenie. Po uzyskaniu korzystnych wyroków i potwierdzeniu ich przez Sąd Kasacyjny, skarżący otrzymali płatności za obie działki w marcu 2002 roku, jednak z opóźnieniem w stosunku do daty naliczania odsetek.
Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego działki nr 38. 2. Deklaruje skargę niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 3. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE GÜR ET YILDIZ c. TURQUIE   (Requête no 473/03)         ARRÊT     STRASBOURG   13 janvier 2009                 DÉFINITIF   13/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gür et Yıldız c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 473/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. İsmet Gür et İsmail Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Les requérants allèguent en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1. 4.  Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1935 et 1940 et résident à Ankara. 6.  Suite à l’expropriation de leurs biens, les requérants, en désaccord avec le montant de l’indemnité d’expropriation, saisirent le tribunal de grande instance de Tarsus d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation concernant les parcelles nos 38 et 39. 7.  Les détails concernant ces deux procédures engagées séparément devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau ci-dessous :   PARCELLES CONCERNEES   MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en livres turques (TRL)   DATES DE DEPART DU CALCUL DES INTERÊTS MORATOIRES DATES DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION DATES DES PAIEMENTS MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL)   Parcelle no 38   134 047 500 000 12/10/1999 18/06/2001 05/03/2002 309 172 560 000   Parcelle no 39   218 288 000 000 23/12/1999 02/07/2001 05/03/2002 483 538 860 000 II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 8.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Ak c. Turquie (no 27150/02, §§ 11-13, 31 juillet 2007). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 9.  Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard dans le paiement de l’indemnité allouée par des décisions de justice. Ils allèguent à cet égard une violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. La Cour examine ce grief seul sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». A.  Sur la recevabilité 10.  En ce qui concerne le grief portant sur la parcelle no 39, la Cour considère que, selon la méthode déjà adoptée dans l’affaire, Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV), il faut prendre en considération, pour apprécier le préjudice matériel subi par les requérants, la différence entre le montant effectivement versé aux intéressés et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’Institut des statistiques de l’État, elle constate que les montants totaux versés aux requérants sont assez conséquents. La Cour a déjà estimé qu’une petite différence qui s’est produite dans le calcul pouvait s’interpréter comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01). Le versement en l’espèce d’un montant légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants. Il s’ensuit que cette partie de la requête concernant la parcelle no 39 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 11.  Quant au grief concernant la parcelle no 38, le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois. En deuxième lieu, il soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations. 12.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans l’affaire İlgün et autres c. Turquie (no 57399/00, §§ 15-20, 29 novembre 2007). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion. 13.  La Cour constate que le grief relatif à la parcelle no 38 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt précité Akkuş, §§ 30-31). 15.  La Cour a examiné les circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration, qui a fait subir aux requérants un préjudice distinct. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. 16.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 18.  Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur était imparti (Article 60 du Règlement de la Cour). Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief relatif à la parcelle no 38 ;   2.  Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło