47611/07
WyrokETPCz2010-06-08ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD004761107
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego w Polsce naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało około 14 lat na trzech instancjach, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał odrzucił wniosek rządu o wykreślenie sprawy z listy na podstawie jednostronnej deklaracji, ponieważ oferowana kwota zadośćuczynienia (20 000 PLN) nie była adekwatna w porównaniu do kwot przyznawanych w podobnych sprawach. Trybunał podkreślił, że poszanowanie praw człowieka wymaga kontynuowania rozpatrywania sprawy, gdy deklaracja jednostronna nie stanowi wystarczającej podstawy do stwierdzenia, że dalsze rozpatrywanie nie jest już uzasadnione.Stan faktyczny
Skarżący, Janusz Leszek Kozłowski, przejął od swojego ojca roszczenie o zapłatę przeciwko spółce X w 1994 roku. Postępowanie sądowe w tej sprawie, zainicjowane przez ojca w kwietniu 1993 roku, trwało około 14 lat, przechodząc przez trzy instancje sądowe w Polsce. W 2006 roku ojciec skarżącego złożył skargę na przewlekłość postępowania, która została odrzucona. Ostatecznie Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia kasacji ojca w maju 2007 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał odrzuca wniosek rządu o wykreślenie sprawy z listy. Trybunał uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 9 000 EUR tytułem szkody moralnej i 100 EUR tytułem kosztów i wydatków, płatne w złotych polskich po kursie z dnia zapłaty, powiększone o ewentualne podatki. Trybunał odrzuca pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JANUSZ LESZEK KOZŁOWSKI c. POLOGNE
(Requête no 47611/07)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
22/11/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Janusz Leszek Kozłowski c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47611/07) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Janusz Leszek Kozłowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 novembre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1950, réside à Varsovie.
5. En avril 1993, le père du requérant engagea une action en paiement à l'encontre d'une société X. Par un contrat du 23 août 1994, il céda à son fils, le requérant, son titre envers les sommes sollicitées dans le cadre de cette procédure.
6. Par un jugement du 8 mars 1996, le tribunal régional de Varsovie rejeta l'action. Ce jugement fut annulé le 4 septembre 1996.
7. Par un jugement du 16 juin 1998, le tribunal régional de Varsovie rejeta l'action du père du requérant. Le 17 mars 1999, ce jugement fut annulé par la cour d'appel de Varsovie.
8. Le 25 octobre 2001, une nouvelle fois l'action du père du requérant fut rejetée par le tribunal régional. Toutefois, ce jugement fut annulé le 26 mars 2002 par la cour d'appel.
9. Par un jugement du 26 avril 2005, le tribunal régional accueillit l'action dans une certaine mesure.
10. Le 16 mars 2006, le père du requérant forma un recours contre la durée de la procédure. Il sollicita l'indemnité de 10 000 PLN. Le 13 juillet 2006, ce recours fut rejeté par la cour d'appel, au motif que la procédure postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2004 n'était pas excessivement longue.
11. Suite à un appel interjeté par le père du requérant à l'encontre du jugement sur le fond, le 26 octobre 2006, la cour d'appel augmenta la somme octroyée à ce dernier par le tribunal régional.
12. Par une ordonnance du 31 mai 2007, la Cour Suprême refusa d'examiner le pourvoi en cassation formé par le père du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUETE DU ROLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
13. Par une lettre du 14 décembre 2009, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle et a joint le texte d'une déclaration unilatérale similaire à celle présentée dans les affaires Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, ECHR 2003-VI), Haran c. Turquie, ((radiation du rôle) no 25754/94, 26 mars 2002) et autres. Dans ladite déclaration, il a reconnu qu'il y avait eu, dans la présente affaire, violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure. Le Gouvernement a de surcroît proposé de verser au requérant la somme de 20 000 PLN au titre de la satisfaction équitable et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 (c) de la Convention.
14. Le requérant s'est opposé à l'offre du Gouvernement, au motif que la somme offerte par ce dernier lui paraissait inacceptable.
15. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Elle se réfère à cet égard aux principes établis dans sa jurisprudence (notamment Melnic c. Moldova, no 6923/03, §§ 20-31) en ce qui concerne l'examen des déclarations unilatérales. La Cour rappelle en particulier que c'est en fonction des circonstances particulières de la cause qu'elle pourra déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire (voir Tahsin Acar, précité, § 75; Melnic précité, § 22).
16. La Cour note que dans de nombreuses affaires dont elle avait eu à connaître, elle a défini la nature et l'étendue des obligations que la Convention fait peser sur l'État défendeur au regard de l'article 6 de la Convention s'agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Kuśmierek c. Pologne, no10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004). En règle générale, en cas de constat de violation du droit en question, elle a jugé opportun d'allouer aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable, dont le montant était déterminé en fonction des circonstances particulières d'une affaire donnée.
17. La Cour observe que le Gouvernement a accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que la durée de la procédure était excessive. Cependant, pour autant qu'il s'agisse du montant de la satisfaction équitable proposée par le Gouvernement, la Cour estime qu'au vu des sommes qu'elle a octroyé dans des affaires similaires, en l'occurrence, le montant proposé ne peut constituer une réparation adéquate.
18. La Cour considère que le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen de l'affaire, conformément à la dernière phrase de l'article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, la déclaration n'offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire.
19. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l'examen de la recevabilité et du fond de l'affaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Eu égard à sa compétence ratione temporis à l'égard de la Pologne, la Cour note que la période à considérer, qui a débuté en avril 1993 et s'est achevée le 31 mai 2007, s'étend sur environ quatorze années pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement a déclaré ne pas vouloir se prononcer sur le fond de l'affaire.
24. Quant au requérant, celui-ci a soutenu que la durée de la procédure concernée n'a pas été raisonnable.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29. Invoquant le droit à un procès équitable, le requérant conteste le refus, non motivé, de la Cour Suprême d'examiner son pourvoi. En outre, sous l'angle de cette même disposition de la Convention, il remet en cause l'issue de la procédure.
30. Pour ce qui est du premier grief du requérant, la Cour rappelle sa jurisprudence dont il ressort que, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L'étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Concernant les procédures qui portent sur l'examen préliminaire de l'admissibilité des recours portant sur les points de droit, la Cour a jugé qu'une juridiction suprême n'est pas tenue de fournir une motivation très détaillée lorsqu'elle applique simplement une disposition de la loi pour rejeter un tel recours étant de tout manière voué à l'échec ( voir, Wnuk c. Pologne (déc.), no 38308/05, 1 septembre 2009; Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 55, Recueil 1997-VIII; Nerva et autres c. Royaume-Uni, no 42295/98, Recueil 2002-VIII). En l'espèce, l'affaire du requérant ne soulevait pas de questions qui auraient nécessité une motivation détaillée de la part de la Cour Suprême.
31. Pour autant qu'il est question du second grief, la Cour rappelle qu'elle n'est, en particulier, pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entrainé une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
32. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et la rejette, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 876 314,90 zlotys (PLN) au titre de son préjudice matériel et 50 000 zlotys (PLN) au titre de son préjudice moral.
35. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont exorbitantes.
36. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 9 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande également 14 910,52 zlotys (PLN) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 100 euros (EUR) pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement de rayer l'affaire du rôle ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło