48771/06

WyrokETPCz2009-07-30ECLI:CE:ECHR:2009:0730JUD004877106

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie krajowych orzeczeń sądowych zasądzających zaległe wynagrodzenie stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawa do poszanowania własności (art. 1 Protokołu nr 1), zwłaszcza gdy dłużnikiem jest przedsiębiorstwo częściowo należące do państwa?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo ponosi odpowiedzialność za przewlekłe niewykonanie orzeczenia sądowego zasądzającego zaległe wynagrodzenie, jeśli w momencie wydania tego orzeczenia państwo posiadało pakiet kontrolny (60,34% akcji) w przedsiębiorstwie będącym dłużnikiem. Taki pakiet akcji pozwalał na efektywną kontrolę nad przedsiębiorstwem, co uzasadniało przypisanie państwu odpowiedzialności za odzyskanie długów. W przypadku drugiego orzeczenia, wydanego po tym, jak państwo przestało być udziałowcem przedsiębiorstwa, Trybunał stwierdził, że niewypłacalność podmiotu prywatnego nie pociąga za sobą odpowiedzialności państwa na gruncie Konwencji, co doprowadziło do uznania tej części skargi za niedopuszczalną.
Stan faktyczny
Skarżąca, Valentina Vasilyevna Prokopyeva, uzyskała dwa orzeczenia sądów krajowych Ukrainy zasądzające na jej rzecz zaległe wynagrodzenie od przedsiębiorstwa Donbasgeologiya. Pierwsze orzeczenie z 20 kwietnia 2004 r. dotyczyło kwoty 3 718,23 UAH, a drugie z 5 czerwca 2006 r. kwoty 6 458,13 UAH. Pomimo częściowej zapłaty w wysokości 1 507,65 UAH w marcu 2007 r., orzeczenia nie zostały w pełni wykonane. W momencie wydania pierwszego orzeczenia, państwo ukraińskie posiadało 60,34% akcji Donbasgeologiya, natomiast przed wydaniem drugiego orzeczenia państwo zbyło swoje udziały.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących niewykonania orzeczenia z 20 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, kwotę zasądzoną orzeczeniem z 20 kwietnia 2004 r., która pozostaje niezapłacona, wraz z odsetkami. 4. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION       AFFAIRE PROKOPYEVA c. UKRAINE   (Requête no 48771/06)             ARRÊT     STRASBOURG   30 juillet 2009     DÉFINITIF   30/10/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Prokopyeva c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Zdravka Kalaydjieva, juges,  Stanislav Shevchuk, juge ad hoc, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48771/06) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante, Mme Valentina Vasilyevna Prokopyeva (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, MM Y. Zaytsev et N. Kulchytskyy, du ministère de la Justice. 3.  Le 29 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution prolongée. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1948 et réside à Nikolayevka. 5.  Le 20 avril 2004, le tribunal en première instance Slavyanskiy ordonna à l’entreprise d’Etat Donbasgeologiya, dont 60,34% des actions appartiennent à l’Etat, de payer à la requérante un montant de 3 718,23 UAH[1] au titre des arriérés de salaire. 6.  Par un jugement du 5 juin 2006, le tribunal accorda à la requérante un nouveau montant de 6 458, 13 UAH[2] au titre des arriérés de salaire. 7.  Le 15 mars 2007, la somme de 1 507, 65 UAH fut payée à la requérante dans le cadre de la procédure d’exécution. Aucune information concernant l’exécution intégrale des jugements en cause n’est parvenue à la Cour. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 8.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, du 27 juillet 2004). EN DROIT I.  SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICAIRES 9.  La requérante se plaint de la non-exécution prolongée des jugements rendus en sa faveur. Elle invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1. 10.  La Cour estime que ce grief doit s’analyser uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Le jugement du 20 avril 2004 1.  Sur la recevabilité 11.  La Cour constate que les griefs de la requérante tirés de la non-exécution du jugement du 20 avril 2004 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, par ailleurs, que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 2.  Sur le fond 12.  Le Gouvernement refuse la responsabilité à l’égard de la non‑exécution prolongée du jugement en cause, du fait que le débiteur est une entreprise privée. 13.  La requérante maintient sa requête. 14.  La Cour observe que conformément à une attestation du Fonds des Biens d’État présenté par le Gouvernement, à la date du prononcé du jugement concerné, 60,34% des actions de l’entreprise Donbasgeologiya ont appartenu à l’État. Ce bloc de contrôle permettait d’exercer un contrôle effectif sur l’entreprise. Partant, la Cour est d’avis que l’Etat peut être tenu responsable pour autant qu’il s’agit du recouvrement des dettes de l’entreprise susmentionnée (voir, a contrario, Mihăilescu c. Roumanie (déc.), no 47748/99, du 26 août 2003 ; mutatis mutandis, Tcherginets c. Ukraine, no 37296/03, § 20, du 29 novembre 2005). 15.  Le Gouvernement avance ensuite les arguments similaires à ceux soutenus dans plusieurs affaires concernant la non-exécution des décisions judiciaires définitives, tendant à démontrer l’absence de violations alléguées (voir, par exemple, Romachov c. Ukraine, précité, § 37 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 51, du 29 juin 2004). 16.  La Cour rappelle qu’elle est déjà parvenue à la conclusion de violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans des affaires similaires (voir, par ex., Romachov c. Ukraine, précité; Voïtenko c. Ukraine, précité). 17.  Elle observe que le jugement rendu en faveur de la requérante demeure partiellement inexécuté à ce jour (voir paragraphe 7 ci-dessus). 18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 19.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. B.  Le jugement du 5 juin 2006 20.  Le Gouvernement déclare que la non-exécution du jugement du 5 juin 2006 ne peut pas entraîner une responsabilité de l’État au regard de la Convention et de ses Protocoles, l’entreprise débitrice étant une personne privée. Selon une attestation du Fonds des Biens d’État, présentée par le Gouvernement, l’État ne possède pas d’actions de l’entreprise Donbasgeologiya depuis le 20 janvier 2005. 21.  Le Gouvernement observe également que la requérante n’a pas déposé le titre exécutoire du jugement concerné auprès du service des huissiers d’Etat et, par conséquent, n’a pas épuisé les voies de recours internes. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la requête est incompatible rationae personae, la requérante n’ayant pas manifesté son intérêt pour l’issue de la procédure d’exécution. 22.  La requérante maintient sa requête. 23.  La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l’insolvabilité d’une société privée ne peut entraîner une responsabilité de l’État au regard de la Convention et de ses Protocoles (voir Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, du 18 juin 2002). Elle observe que l’entreprise en question ne saurait être considérée comme appartenant à l’État au moment du prononcé en faveur de la requérante du jugement du 5 juin 2006. 24.  La Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 26.  La requérante n’a pas formulé de demandes de satisfaction équitable dans ses observations, à l’exception de l’exécution intégrale des jugements rendus en sa faveur. 27.  Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante. 28.  Statuant en équité, la Cour estime que le Gouvernement doit verser à la requérante, à titre de réparation du préjudice, la somme qui a été allouée par la décision judicaire du 20 avril 2004. B.  Frais et dépens 29.  La requérante n’a pas formulé dans le délai imparti de demande de satisfaction équitable. 30.  Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a lieu d’octroyer à la requérante aucune somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, pour autant qu’ils portent sur la non-exécution du jugement du 20 avril 2004, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme qui a été allouée par le jugement du 20 avril 2004 et demeure impayée à ce jour ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stephen Phillips Peer Lorenzen  Greffier adjoint Président [1].  598 EUR environ [2].  1 049 EUR environ

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło