48805/99

WyrokETPCz2004-11-04ECLI:CE:ECHR:2004:1104JUD004880599

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy obecność sędziego wojskowego w składzie sądu bezpieczeństwa państwa narusza prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał konsekwentnie orzeka, że obecność sędziego wojskowego w składzie sądu bezpieczeństwa państwa, orzekającego w sprawach karnych, obiektywnie uzasadnia obawy co do niezawisłości i bezstronności tego sądu. W takich okolicznościach skarżący mogli zasadnie obawiać się, że sąd bezpieczeństwa państwa mógłby kierować się względami obcymi naturze ich sprawy. W związku z tym, Trybunał uznał, że sąd bezpieczeństwa państwa w Stambule nie był niezawisłym i bezstronnym trybunałem w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Işıl Taydaş i Esat Özer, obywatele tureccy, zostali aresztowani 23 lutego 1994 r. i oskarżeni o przynależność do nielegalnej organizacji „Devrimci Sol” (Lewica Rewolucyjna), próbę zagrożenia ustrojowi konstytucyjnemu oraz posiadanie materiałów wybuchowych. Zostali skazani przez Sąd Bezpieczeństwa Państwa w Stambule, w którego skład wchodził sędzia wojskowy, na karę dwunastu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Kasacyjny 3 listopada 1998 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku niezawisłości i bezstronności sądu bezpieczeństwa państwa. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby badania drugiego zarzutu opartego na art. 6 Konwencji. 4. Stwierdza, że niniejszy wyrok sam w sobie stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym wspólnie, w terminie trzech miesięcy, 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION[1]     AFFAIRE TAYDAŞ ET ÖZER c. TURQUIE     (Requête no 48805/99)     ARRÊT     STRASBOURG     4 novembre 2004       DÉFINITIF   04/02/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Taydaş et Özer c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : G. Ress, président,   I. Cabral Barreto,   L. Caflisch,   R. Türmen,   B. Zupančič,  Mme H.S. Greve,  M. K. Traja, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48805/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, Mme  Işıl Taydaş et M. Esat Özer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 avril 1999 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 28 novembre 2000, la Cour  (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. 4.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 5.  Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6.  Les requérants, Mme  Işıl Taydaş et M. Esat Özer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1963. A l’époque des faits, ils résidaient à Istanbul. 7.  Le 23 février 1994, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul. 8.  A l’issue de leur interrogatoire à la police, ils furent traduits, le 8 mars 1994, devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’État »), lequel ordonna leur mise en détention provisoire. 9.  Le jour même, Mme Taydaş fut conduite à l’Institut médico-légal d’Istanbul. Le médecin légiste qui l’examina prescrivit un arrêt de travail d’un jour, constatant  l’existence d’une lésion croûteuse, de 0,5 cm de long, sur le petit orteil gauche. 10.  Par un acte d’accusation du 25 mars 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’État inculpa les requérants pour appartenance à l’organisation illégale « Devrimci Sol » (Gauche Révolutionnaire), tentative de mise en péril du système constitutionnel et possession d’engins explosifs. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. 11.  Par un arrêt du 19 décembre 1997, la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire, condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois ; par ailleurs, elle prononça leur interdiction définitive de la fonction publique. 12.  Le 3 novembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 14.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils dénoncent également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction du fait que leur condamnation aurait été fondée sur le contenu de leurs dépositions extorquées lors de leur garde à vue et en l’absence d’un avocat. Ils y voient une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) » A.  Sur la recevabilité 15.  Le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’État, à savoir le 19 décembre 1997. Or, le Gouvernement souligne que la requête a été introduite le 30 avril 1999. A l’appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001). 16.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 26, 6 février 2003. Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement. 17.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État 18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36). 19.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’État d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine). 20.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. 2.  Sur l’équité de la procédure pénale 21.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation. 22.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. 23.  Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45). II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel et moral 25.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel. Mme Işıl Taydaş l’évalue à 70 000 000 000 livres turques (TRL) et M. Esat Özer à 35 000 000 000 TRL. Ils allèguent également avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent respectivement à 100 000 000 000 TRL. 26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’État aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85). 28.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49). 29.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27). B.  Frais et dépens 30.  Les requérants demandent également 10 950 EUR  pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils fournissent le barème des honoraires du barreau d’Istanbul. 31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 32.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde aux requérants conjointement 2 000  EUR à ce titre.   C.  Intérêts moratoires 33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;   4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;   5.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Vincent Berger Georg Ress  Greffier Président [1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło