49525/99
WyrokETPCz2005-04-28ECLI:CE:ECHR:2005:0428JUD004952599
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego odszkodowania za wypadek drogowy naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie trwało zbyt długo (prawie 12 lat na dwóch instancjach), co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że sprawa nie była skomplikowana, a skarżąca nie przyczyniła się do opóźnień. Kluczowe opóźnienia dotyczyły sporządzenia opinii biegłego (5 lat zamiast 6 miesięcy) oraz wyznaczenia terminu rozprawy po złożeniu wniosku o jej wyznaczenie (ponad 1 rok i 9 miesięcy). Trybunał podkreślił, że chroniczne obciążenie sądów nie jest usprawiedliwieniem dla państwa, które ma obowiązek zorganizować system sądownictwa w sposób zapewniający rozsądne terminy.Stan faktyczny
Skarżąca, Christine Dumont, obywatelka Belgii, była ofiarą wypadku drogowego w 1987 roku. W 1990 roku przystąpiła do postępowania karnego jako strona cywilna, dochodząc odszkodowania. Sąd pierwszej instancji w 1991 roku uznał odpowiedzialność sprawcy i jego ubezpieczyciela, przyznając skarżącej zaliczkę i zlecając opinię biegłego. Opinia ta, zamiast w 6 miesięcy, została złożona po 5 latach. Całe postępowanie, obejmujące dwie instancje, trwało prawie 12 lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej kwotę 14 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększoną o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami ustawowymi. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DUMONT c. BELGIQUE
(Requête no 49525/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2005
DÉFINITIF
28/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dumont c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49525/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Christine Dumont (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Paul-Louis Pierson, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.
3. Le 22 mars 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. La requérante, ressortissante belge née en 1963 et résidant à GrezDoiceau (Belgique), fut victime le 14 octobre 1987 d'un accident de circulation au cours duquel elle fut blessée.
6. Le ministère public engagea des poursuites pénales à l'encontre du conducteur du véhicule responsable de l'accident. Le 27 mars 1990, la requérante se constitua partie civile dans la procédure engagée à l'audience du tribunal de première instance de Bruxelles jugeant en matière de police correctionnelle.
7. Par un jugement du 26 mars 1991, le tribunal correctionnel imputa l'entière responsabilité de l'accident au prévenu et, sur le plan civil, le condamna solidairement avec son assureur à indemniser la requérante. Cette décision alloua à la requérante une provision de 7 436,81 euros (EUR) et désigna un médecin légiste en qualité d'expert pour évaluer l'importance des blessures encourues. Un délai de six mois fut fixé à l'expert.
8. L'expert, dont la mission, d'après le Gouvernement, impliquait l'observation de la requérante pendant un délai suffisant pour aboutir à une conclusion définitive, ne communiqua son rapport que le 14 juin 1996. Les conseils des parties déposèrent leurs conclusions et, le 4 mai 1998, sollicitèrent la fixation pour plaidoiries. L'affaire fut fixée au 30 juin 1998, puis au 7 octobre 1998, ensuite au 22 juin 1999 avec indication qu'il s'agissait d'une « date relais ». L'audience se tint finalement le 22 février 2000 et par un jugement du 21 mars 2000, le tribunal condamna le prévenu à verser à la requérante la somme de 8 773,17 EUR à majorer des intérêts.
9. La requérante interjeta appel le 4 avril 2000 devant la cour d'appel de Bruxelles, qui tint son audience le 7 novembre 2001. La cour d'appel rendit son arrêt le 8 mars 2002. Aucune partie ne se pourvut en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »]
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 27 mars 1990 et s'est terminée le 8 mars 2002. Elle a donc duré presque douze ans.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate tout d'abord que l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer puisque la requérante, comme partie civile, demandait à être indemnisée du préjudice subi à la suite d'une infraction pénale (Perez c. France [GC], no 47287/99, CEDH 2004-I) Par ailleurs, la Cour relève que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement explique que relativement à l'arriéré au niveau des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, le fait que le cadre des magistrats est incomplet constitue la cause unique de cet arriéré. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper les places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Plusieurs mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la Justice.
15. En l'espèce, l'affaire aurait été diligentée dans la mesure du possible et des moyens disponibles. La durée de la procédure s'expliquerait, d'une part, par l'attente d'un rapport final du médecin légiste basé sur la guérison ou la consolidation des blessures et, d'autre part, par les nécessités de la procédure et de la mise en état du dossier par les trois parties en cause, le condamné, la personne lésée et la compagnie d'assurance. Tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel auraient pris leur décision dans des délais relativement brefs sur la base des éléments que les parties en cause leur ont fournis.
16. La requérante rétorque que l'organisation de la justice constitue une prérogative régalienne. Il appartiendrait donc à l'État de l'organiser de telle sorte qu'elle réponde aux conditions posées par la Convention. L'accumulation de l'arriéré judiciaire résulterait d'une négligence prolongée de l'Etat depuis des décennies. L'incidence du bilinguisme ne constituerait pas une excuse, mais soulignerait la carence de l'État belge dans la réponse à donner à cette circonstance. Les moyens modernes de consultation de données juridiques et de rédaction permettant d'augmenter le rendement de chaque magistrat ne leur seraient pas fournis dans une mesure suffisante. Les mesures prises par le Gouvernement auraient été tardives et insuffisantes. Un arrêt rendu par la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles du mois de juillet 2002 retiendrait la responsabilité de l'Etat dans l'arriéré judiciaire tant devant le tribunal de première instance de Bruxelles que devant la cour d'appel de Bruxelles. Les magistrats eux-mêmes partageraient donc l'avis des justiciables quant à la responsabilité de l'Etat.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait provoqué des retards notable.
19. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour note qu'il s'est écoulé cinq ans entre le 26 mars 1991, date du jugement ordonnant l'expertise, et le 14 juin 1996, jour du dépôt du rapport d'expertise. Le Gouvernement n'a pas fourni une explication satisfaisante de ce délai d'autant plus que le tribunal avait fixé à l'expert un délai de six mois. Même si les parties à une procédure disposent de moyens légaux pour faire contrôler le déroulement de l'expertise par le juge, ce dernier reste néanmoins chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119, p. 13, § 30 ; Herbolzheimer c. Allemagne, no 57249/00, § 48, 31 juillet 2003).En outre, plus d'une année et neuf mois séparent le dépôt de la demande conjointe de fixation de l'audience, le 4 mai 1998, de la date des plaidoiries, le 22 février 2000.
20. A cet égard, à la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'État belge (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ces délais pendant lequel la procédure a stagné n'a été fournie par le Gouvernement belge. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64 ; Olbregts c. Belgique, no 50853/99, § 19, 4 décembre 2003). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, § 17). La Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée de près de douze ans pour deux degrés de juridiction.
21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Dans sa requête initiale, la requérante sollicitait environ 25 000 euros (EUR) à titre de dommages intérêts. Dans son mémoire, elle sollicite une somme globale de 15 000 EUR sans ventiler cette somme.
24. Pour le Gouvernement, il découle de l'article 41 que la Cour ne pourrait, le cas échéant, que constater une violation de la Convention mais qu'une indemnisation de la requérante devrait être prononcée par le juge national. Dans ces conditions, si la Cour devait conclure en l'espèce à la violation de l'article 6, il incomberait à la requérante d'établir son dommage devant le juge national puisqu'il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la faute commise par l'État doit, en vertu de principes régissant la réparation du dommage découlant d'une faute extracontractuelle, être réparée. Partant, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande
25. La Cour a déjà estimé que si la victime devait épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révèlerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille situation conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III). La Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure interne aurait été en l'espèce forcément couronnée de succès.
26. La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 14 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
27. La requérante n'a présenté aucune demande particulière au titre des frais et dépens. Partant, aucune somme ne doit être octroyée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło