49651/06
WyrokETPCz2012-01-24ECLI:CE:ECHR:2012:0124JUD004965106
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość tymczasowego aresztowania nieletniego, bez należytego uwzględnienia jego wieku, naruszyła art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak skutecznego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania karnego naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe nie uwzględniły w należyty sposób nieletniości skarżącego przy podejmowaniu decyzji o jego tymczasowym aresztowaniu i jego utrzymaniu, co jest sprzeczne z zasadą, że areszt nieletnich powinien być środkiem ostatecznym i jak najkrótszym. Brak rozważenia alternatywnych środków i niewystarczające uzasadnienie decyzji o aresztowaniu, zwłaszcza w kontekście wieku skarżącego, doprowadziły do stwierdzenia naruszenia art. 5 ust. 3. W odniesieniu do długości postępowania karnego, Trybunał stwierdził, że ponad sześcioletni okres, w którym sprawa nadal jest w toku, jest nadmierny i narusza art. 6 ust. 1. Dodatkowo, Trybunał uznał, że prawo tureckie nie oferuje skutecznego środka odwoławczego, który pozwoliłby skarżącemu na zaskarżenie przewlekłości postępowania karnego lub uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia, co stanowi naruszenie art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, urodzony w 1988 roku, został aresztowany w 2005 roku jako nieletni pod zarzutem udziału w manifestacji wspierającej nielegalną organizację PKK. Początkowo zwolniony, został ponownie aresztowany w czerwcu 2006 roku na podstawie zaocznej decyzji sądu. Pomimo sprzeciwu adwokata, wskazującego na młody wiek skarżącego, był on przetrzymywany w areszcie przez około sześć miesięcy. Postępowanie karne, w którym został skazany, a następnie jego wyrok został uchylony przez Sąd Kasacyjny, nadal toczy się przed sądami krajowymi od 2005 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednomyślnie:
1. Postanawia rozdzielić niniejszą skargę od skarg o numerach 6840/08 i 8076/08.
2. Postanawia połączyć z meritum zarzut Rządu dotyczący długości postępowania karnego i odrzucić go.
3. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z artykułów 5 § 3, 6 i 13 Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
4. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 5 § 3 Konwencji z powodu nadmiernej długości tymczasowego aresztowania skarżącego.
5. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułów 6 i 13 Konwencji z powodu długości postępowania karnego prowadzonego przeciwko skarżącemu oraz braku skutecznego środka odwoławczego, który pozwoliłby mu na podniesienie tego zarzutu.
6. Orzeka, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku:
a) 3 500 EUR (trzy tysiące pięćset euro) tytułem szkody moralnej.
b) 1 800 EUR (tysiąc osiemset euro) tytułem kosztów i wydatków.
7. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEDENİ UĞUR c. TURQUIE
(Requête no49651/06)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2012
DÉFINITIF
24/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Medeni Uğur c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49651/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Medeni Uğur (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 septembre 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ainsi que les griefs tirés des articles 6 (durée de la procédure) et 13 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né le 14 décembre 1988 et réside à Istanbul.
5. Le 27 septembre 2005, le requérant mineur et ses deux frères furent arrêtés et placés en garde à vue parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir participé, le 10 septembre 2005 à Gaziosmanpaşa (Istanbul), à une manifestation de soutien à l’organisation armée illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
6. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République puis traduit devant le juge d’instance pénal ; à cette occasion, il nia sa participation à la manifestation. Au terme de son audition, le juge considéra qu’il n’y avait pas lieu de placer le requérant en détention provisoire compte tenu de l’état des preuves et de son âge.
7. Le procureur de la République attaqua l’ordonnance de mise en liberté.
8. Le 28 septembre 2005, le tribunal correctionnel accueillit ce recours et décida par contumace la mise en détention provisoire du requérant compte tenu de l’état des preuves et de la nature de l’infraction reprochée.
9. Le 1er juin 2006, l’intéressé fut arrêté au domicile familial et traduit devant le juge d’instance pénal, qui confirma le placement en détention provisoire compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction ainsi que de l’état des preuves.
10. L’avocat du requérant forma opposition ; il y dénonça le placement en détention de son client malgré son jeune âge, reprochant au juge de n’avoir pas eu recours à de simples mesures de contrôle judiciaire et ajoutant que la détention provisoire ne devait être envisagée qu’en dernier ressort, s’agissant d’un mineur. Il affirma que les preuves avaient été recueillies, que le requérant disposait d’une adresse fixe et qu’il avait aussi un travail avant son arrestation. Il demanda en conséquence la libération de son client et la mise en place d’un contrôle judiciaire ou le paiement d’une caution.
11. Le 23 juin 2006, la cour d’assises, statuant sur dossier et après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta l’opposition et ordonna le maintien en détention du requérant. Elle ne mentionna aucun motif.
12. Le 20 juillet 2006, le procureur de la République inculpa le requérant d’appartenance à une organisation armée illégale sur le fondement de l’article 314 § 2 de la loi pénale et le déféra à la cour d’assises pour mineurs de Beyoğlu.
13. A une date non connue, la cour d’assises pour mineurs ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la qualification de l’infraction dans l’acte d’accusation, de la peine encourue, du fait que les preuves n’avaient pas été recueillies, de la période passée en détention ainsi qu’en raison de l’existence de faits concrets relatifs au risque de fuite et d’altération des preuves.
14. Lors de l’audience du 26 juillet 2006 à huis clos, la cour d’assises pour mineurs se déclara incompétente et renvoya l’affaire devant la cour d’assises spéciale. Elle releva que depuis la modification de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, les cours d’assises spéciales étaient compétentes pour connaître des crimes contre la sûreté de l’Etat et l’ordre constitutionnel, y compris ceux commis par des mineurs âgés de quinze à dix-huit ans. Elle se prononça également sur la détention provisoire du requérant. Vu les infractions reprochées dans l’acte d’accusation, la catégorie et le quantum des peines prévues par la loi pénale, la période passée en détention provisoire et l’état des preuves, la cour d’assises pour mineurs estima que le principe de proportionnalité n’avait pas été enfreint. Elle releva aussi que le dossier contenait des faits concrets relatifs à la commission par le requérant des infractions reprochées et à la persistance du risque de fuite et d’altération des preuves.
15. Le 17 octobre 2006, le procureur de la République près la cour d’assises spéciale transmit le dossier de l’affaire à cette juridiction.
16. Le 27 octobre 2006, la cour d’assises spéciale, statuant sur dossier, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant eu égard à la persistance de forts soupçons que l’intéressé ait commis l’infraction reprochée et au fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale.
17. Lors de l’audience du 30 novembre 2006, la cour d’assises spéciale entendit le requérant en ses déclarations. Au terme de l’audience, elle ordonna la mise en liberté de l’intéressé dans la mesure où il avait été entendu et compte tenu de la période passée en détention et de son âge. Elle décida également de joindre la procédure céans à la procédure pénale diligentée contre les deux frères du requérant pour les mêmes faits.
18. Le 19 septembre 2008, le requérant fut condamné à quatre ans et deux mois d’emprisonnement pour s’être livré à des activités criminelles au nom d’une organisation illégale armée.
19. Le 30 septembre 2010, la Cour de cassation cassa ce jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. Elle releva qu’à la suite de certaines modifications apportées aux dispositions législatives sur lesquelles se fondait la décision de culpabilité, il y avait lieu de reconsidérer la situation juridique de l’intéressé.
20. Le 25 février 2011, la cour d’assises spéciale disjoignit la procédure concernant le requérant, et, à la lumière des nouvelles modifications législatives, se déclara incompétente et transmit l’affaire à nouveau à la cour d’assises pour mineurs.
21. Selon les observations des parties, la procédure serait toujours pendante en droit interne.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. En droit turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants de la loi no 5271 du 4 décembre 2004 sur la procédure pénale (« la loi sur la procédure pénale »), entrée en vigueur le 1er juin 2005.
Selon l’article 100 de cette loi, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
23. Au stade de l’instruction, la détention provisoire est ordonnée par le juge, sur demande du procureur de la République. Au stade du procès, elle est ordonnée par le tribunal compétent, statuant d’office ou sur demande du procureur de la République (article 101 § 1). Les décisions relatives à la mise et au maintien en détention et au rejet de la demande d’élargissement doivent être motivées en droit et en fait (article 101 § 2). Les décisions adoptées en application de cette disposition peuvent faire l’objet d’une opposition (article 101 § 5).
24. L’article 104 de la loi sur la procédure pénale se lit comme suit en sa partie pertinente :
« (1) Le suspect ou l’accusé peut demander sa mise en liberté à tous les stades de l’instruction ou du procès.
(2) Le maintien en détention ou la mise en liberté du suspect ou de l’accusé est décidé par un juge ou un tribunal. La décision de rejet [de la demande de mise en liberté] peut faire l’objet d’une opposition. (...) »
25. D’après l’article 108 § 1 de la loi sur la procédure pénale, au stade de l’instruction, le juge d’instance pénal examine, à la demande du procureur de la République et au plus tard tous les trente jours, la nécessité de maintenir la mesure de détention provisoire. Dans la même période, le détenu peut lui aussi, en vertu de l’article 108 § 2, demander l’examen de la question de sa détention provisoire. L’article 108 § 3 de la loi sur la procédure pénale prévoit qu’au stade du procès, le juge ou le tribunal décide du maintien en détention provisoire ou de la mise en liberté de l’intéressé au cours de chaque audience ou bien, si les conditions le nécessitent, entre deux audiences ou dans le délai prévu au paragraphe 1er de cette disposition (délai de trente jours).
26. Les articles 141 à 144 de la loi sur la procédure pénale régissent l’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice en raison de mesures préventives. Ces dispositions sont contenues dans le chapitre intitulé « Indemnité à raison des mesures préventives ».
L’article 141 de la loi sur la procédure pénale prévoit la possibilité pour un justiciable de demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Parmi les cas de figure prévus par cette disposition, l’article 141 § 1 d) énonce que toute personne légalement détenue mais qui n’a pas été traduite dans un délai raisonnable devant une autorité judiciaire ou qui n’a pas été jugée dans un délai raisonnable lui aussi peut réclamer à l’Etat la réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que matériel.
D’après l’article 142 relatif aux modalités d’exercice de ce recours, la personne concernée peut saisir la cour d’assises compétente de sa demande d’indemnisation dans les trois mois suivant la notification de la décision définitive.
EN DROIT
I. SUR LA DISJONCTION DE LA REQUÊTE
27. Le 21 septembre 2010, la Cour avait décidé de joindre la présente requête aux requêtes nos 6840/08 et 8076/08, eu égard à la similarité des affaires. Elle estime cependant qu’il est nécessaire de les disjoindre et décide de les examiner séparément.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’article 5 § 1 de la Convention
28. Le requérant affirme avoir été privé de sa liberté entre le 26 juillet et le 27 octobre 2006 en violation du droit interne. Il fait remarquer que la question de la détention provisoire n’a pas été examinée pendant cette période, ce en méconnaissance de l’article 108 § 1 de la loi sur la procédure pénale. Selon lui, cette disposition rend obligatoire l’examen périodique de la question de la détention provisoire, sans que l’intervalle entre deux examens puisse excéder trente jours.
29. Le Gouvernement conteste l’allégation du requérant.
30. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cela étant, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39, 28 octobre 2003). De plus, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir notamment Saadi c Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, 29 janvier 2008, Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 24, série A no 185‑A, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 72-73, 9 juillet 2009).
31. La Cour relève que le droit turc prévoit l’examen, à des intervalles réguliers, de la nécessité de maintenir la détention provisoire du suspect et de l’accusé. Ainsi, selon l’article 108 de la loi sur la procédure pénale, au stade de l’instruction, la question de la détention provisoire du suspect doit faire l’objet d’un examen par un juge au moins une fois tous les trente jours. Au stade du jugement, cette question doit être examinée lors de chaque audience sur le fond de l’affaire ou bien, si les conditions l’exigent, entre deux audiences ou tous les trente jours (paragraphe 25 ci-dessus).
32. Dans la présente affaire, la Cour relève que la période dénoncée par le requérant – à savoir du 26 juillet au 27 octobre 2006 – se situe au stade du procès. La période considérée relève donc de l’article 108 § 3 de la loi sur la procédure pénale et non de l’article 108 § 1, comme l’affirme le requérant. Ainsi qu’il ressort clairement des termes de l’article 108 § 3, il n’y a pas d’obligation générale d’examen de la détention provisoire de l’accusé tous les trente jours. Au stade du procès, le droit interne oblige seulement à un examen de cette question lors de chaque audience, ce qui fut le cas dans la présente affaire.
33. Quant à l’existence de circonstances qui auraient pu nécessiter un examen de la détention provisoire tous les trente jours, la Cour relève que le requérant a simplement allégué une violation de l’article 108 § 1 de la loi sur la procédure pénale et n’a pas évoqué de circonstances qui auraient pu nécessiter l’examen de la détention entre deux audience telles que prévues par l’article 108 § 3.
34. Il convient également de souligner que le maintien en détention provisoire du requérant pendant la période considérée reposait sur une ordonnance de placement en détention provisoire tout à fait valable et que la question de son maintien en détention avait été examinée à des intervalles réguliers. Sur ce point, il y a lieu de distinguer la présente affaire de celles relatives au maintien en détention d’un individu pendant des périodes comprises entre l’expiration et le renouvellement d’un ordre de placement (voir, par exemple, Meloni c. Suisse, no 61697/00, 10 avril 2008). En effet, la Cour note qu’en droit turc, l’ordonnance initiale de placement en détention demeure valable aussi longtemps qu’une décision de remise en liberté n’a pas été ordonnée. A intervalles réguliers, les juges et les tribunaux appelés à examiner la question vérifient si les conditions du maintien en détention provisoire sont toujours réunies. Ainsi, dans la présente affaire, l’ordonnance de placement en détention prise le 28 septembre 2005 était valable jusqu’au 30 novembre 2006, date à laquelle la cour d’assises spéciale a ordonné la mise en liberté du requérant.
35. Dans ces circonstances, la Cour estime que le maintien en détention provisoire du requérant entre le 26 juillet et le 27 octobre 2006 était conforme au droit interne et n’apparaît pas non plus arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur l’article 5 § 4 de la Convention
36. Le requérant se plaint que le dossier de l’affaire est resté pendant près de trois mois devant le procureur de la République de Beyoğlu et affirme que cette circonstance l’a privé de la possibilité de faire usage de son droit de contester la détention.
Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire datées du 30 mars 2011, le requérant se réfère aux affaires Tunce et autres c. Turquie (nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, 13 octobre 2009), Demirbaş et autres c. Turquie (nos 50973/06, 8672/07 et 8722/07, 9 décembre 2008) et Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, 5 juin 2007) et demande à la Cour de tenir compte des constats faits dans ces affaires.
37. S’agissant du grief initial du requérant, la Cour note que le requérant n’a pas introduit ni même essayé d’introduire un quelconque recours pendant la période en question pour contester son maintien en détention. Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour de se prononcer au regard de l’article 5 § 4 sur ce grief.
38. Quant aux affaires citées par le requérant dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire datées du 30 mars 2011, la Cour note qu’il s’agit d’affaires dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 5 § 4 au motif que la procédure d’opposition prévue par la loi sur la procédure pénale n’était pas véritablement contradictoire et qu’elle ne permettait ni la participation du détenu ni de son avocat. Le requérant se plaint donc implicitement de l’inefficacité du recours en opposition.
39. La Cour note qu’il s’agit là d’un grief nouveau. En effet, dans son formulaire de requête, le requérant invoquait l’article 5 § 4 de la Convention pour se plaindre uniquement du blocage du dossier chez le procureur de la République pendant trois mois et affirmait que cette circonstance l’avait privé de la possibilité de faire usage de son droit de contester la détention. Le requérant n’a aucunement invoqué cette disposition en rapport avec la procédure d’opposition.
40. La Cour observe que la présentation de ce grief est tardive : le recours en opposition a été rejeté le 23 juin 2006 alors que les éléments de grief relatifs à ce recours ont été présentés le 30 mars 2011. Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur le surplus de la requête
41. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, ses griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la procédure pénale devant les instances nationales. D’après lui, le requérant aurait dû, en outre, déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes sur le fondement des articles 141 et suivants de la loi sur la procédure pénale, qui ont repris les dispositions de la loi no 466.
Le Gouvernement produit de nombreuses décisions relatives à l’octroi d’indemnités, sur le fondement de ces dispositions, à des personnes acquittées au terme de la procédure diligentée contre elles ou bien libérées sans avoir été l’objet de poursuites pénales.
42. Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement.
43. Pour autant que ces exceptions concernent le grief tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la première branche de l’exception dans plusieurs affaires similaires et l’a rejetée (voir, entre autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007, et, plus récemment, Tunce et autres, précité, § 14). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de sa précédente conclusion et rejette cette branche de l’exception.
44. Quant à l’omission de déposer un recours en indemnisation, la Cour note que le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire – grief qui relève de l’article 5 § 3 de la Convention – alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d’obtenir réparation à raison d’une détention et se rapporte ainsi à l’article 5 § 5 de la Convention. La Cour rappelle que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une détention ; le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention concerne le premier, et le paragraphe 5 le second (Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no 319‑A, ou, plus récemment, Tunce et autres, précité, § 15). En d’autres termes, une demande d’indemnisation telle que suggérée par le Gouvernement ne permet pas de mettre fin à une détention d’une durée excessive au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et ne peut donc être considérée comme un remède efficace dans ces circonstances (Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009). Par conséquent, elle rejette aussi cette exception préliminaire.
45. Pour autant que les exceptions du Gouvernement concernent la durée de la procédure pénale, la Cour note qu’elles sont étroitement liées au grief du requérant fondé sur l’article 13 de la Convention et tiré de l’inexistence d’une juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée de la procédure (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 24, 16 juillet 2009). Partant, elle décide de les joindre au fond.
46. La Cour constate qu’aucun des griefs restant à examiner n’est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni ne se heurte par ailleurs à un quelconque autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
48. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention subie par le requérant était raisonnable compte tenu de la gravité, de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée. Il fait observer que l’intéressé était accusé de s’être livré à des activités criminelles au nom d’une organisation armée illégale.
49. Le requérant fait remarquer qu’il a été détenu pendant six mois alors qu’il était mineur et se plaint que les décisions relatives à son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. Il ajoute que lorsque la cour d’assises a rejeté l’opposition formée contre son placement en détention provisoire, elle n’a pas répondu aux arguments avancés par son avocat dans l’opposition et a rejeté celle-ci par une motivation superficielle.
50. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998‑VIII). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
51. La Cour rappelle que dans plusieurs affaires contre la Turquie, elle a exprimé son inquiétude face à la pratique consistant à placer des mineurs en détention provisoire et conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Selçuk c. Turquie, no 21768/02, §§ 26-37, 10 janvier 2006, Güveç c. Turquie, no 70337/01, §§ 106-110, 29 janvier 2009, et Nart c. Turquie, no 20817/04, §§ 28-35, 6 mai 2008). Dans l’affaire Nart, prenant en considération la richesse des textes internationaux pertinents en matière de protection de l’enfance, la Cour a énoncé que la détention provisoire des mineurs devait être envisagée comme une solution de dernier ressort, qu’elle devait être la moins longue possible et qu’enfin lorsque cette mesure est inévitable, le mineur devait être détenu séparément des adultes (Nart, précité, § 31).
52. En l’espèce, la période à considérer a débuté le 1er juin 2006 avec l’arrestation du requérant pour s’achever le 30 novembre 2006 avec sa remise en liberté (paragraphes 9 et 17 ci-dessus). Elle a donc duré environ six mois. Pendant cette période, la question du maintien en détention provisoire du requérant a été examinée à plusieurs reprises : le 23 juin 2006 lors de l’examen de l’opposition formée par l’avocat du requérant, puis à deux reprises par la cour d’assises pour mineurs, et enfin le 27 octobre 2006 par la cour d’assises spéciale.
53. A l’exception du rejet de l’opposition, dont la cour d’assises ne donna pas de motif, les décisions des juges sur le maintien en détention ont été fondées sur la nature de l’infraction reprochée, la peine encourue, l’état des preuves, l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction, le risque de fuite et d’altération des preuves et la présomption établie par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale (paragraphes 11, 13, 14 et 16 ci-dessus).
54. A la lecture des décisions relatives au maintien en détention provisoire du requérant, il n’apparaît aucunement que les juges appelés à se prononcer sur cette question aient d’abord envisagé des méthodes alternatives à la détention et que la détention n’ait été utilisée qu’en dernier recours, conformément aux obligations de la Turquie tant en droit interne qu’en vertu de plusieurs conventions internationales (voir, par exemple, Nart, précité, § 22, ou, plus récemment, Güveç, précité, § 108). Ni la décision de placement en détention provisoire ni les décisions ultérieures ne mentionnent une quelconque prise en considération de la minorité du requérant lors de l’appréciation de la durée de la détention et aucun élément du dossier ne permet de penser que les juges ont dûment pris en considération ce fait lors des décisions de placement ou de maintien en détention provisoire de l’intéressé. A cet égard, bien que l’avocat du requérant ait, lors de l’opposition, attiré l’attention du juge sur le fait que son client était mineur, il apparaît que les autorités judiciaires n’ont jamais pris en considération ce fait lors de l’examen de l’opposition. Il est significatif que les deux fois où la minorité du requérant a été prise en considération, les autorités judiciaires se sont prononcées en faveur de la remise en liberté de l’intéressé (paragraphes 6 et 17 ci-dessus).
55. Enfin, le dossier ne contient aucune information concernant les conditions de détention du requérant pendant cette période, en particulier sur la question de savoir s’il était détenu avec des majeurs ou séparément. Ceci étant, la Cour estime que l’absence totale de prise en considération de la minorité du requérant lors de la décision de le placer ou de le maintenir en détention provisoire est en soi suffisante pour conclure à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
56. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant était excessive et a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
57. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l’absence de voie de recours interne en vue de contester la durée de la procédure pénale engagée contre lui. Il invoque à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
58. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur l’article 6 de la Convention
59. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut pas être considérée comme déraisonnable et ajoute qu’aucun manque de diligence, d’après lui, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement de la procédure en question.
60. Le requérant conteste ces arguments.
61. La période à considérer a débuté le 27 septembre 2005 et n’a pas encore pris fin, dans la mesure où elle est toujours pendante devant la juridiction de première instance. Elle a donc déjà duré plus de six ans, pour deux degrés de juridiction.
62. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
63. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à la présente et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
64. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Sur l’article 13 de la Convention
65. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant a omis de soulever, même en substance, son grief tiré de la durée de la procédure devant les juridictions internes. D’après lui, l’intéressé aurait dû en outre déposer une demande d’indemnisation en vertu des articles 141 et 142 de la loi sur la procédure pénale.
66. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
67. Certes, la circonstance qu’un recours, en raison de sa nature purement indemnitaire, ne permette pas d’accélérer une procédure en cours n’est pas déterminante. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont « effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 81, CEDH 2003–VIII (extraits)). L’article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, précité, § 159). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła, précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002–VIII).
68. S’agissant de la première branche des exceptions avancées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires. En effet, elle a constaté que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (Daneshpayeh, précité, §§ 35-38, 16 juillet 2009 et Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005).
69. Quant à l’exception du Gouvernement relative aux articles 141 et 142 de la loi sur la procédure pénale, la Cour note que ces articles figurent dans le chapitre intitulé « Indemnité en raison des mesures préventives ». L’article 141 contient une liste exhaustive de cas de figure pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation. Parmi ces cas, figure celui d’une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention provisoire et qui n’est pas jugée dans un délai raisonnable.
70. La Cour note d’abord que cette disposition ne vise a priori que l’indemnisation à raison d’une durée excessive de détention provisoire et non pas l’indemnisation à raison de la durée excessive de la procédure pénale. A cet égard, le Gouvernement est resté en défaut de produire une quelconque décision de justice relative à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de cette disposition à un justiciable se plaignant de la longueur de la procédure pénale diligentée contre lui. Partant de là, la Cour estime que la voie d’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour obtenir une indemnisation lorsque c’est la procédure pénale dans son ensemble qui a excédé un délai raisonnable.
71. En tout état de cause, la Cour observe que cette disposition ne permet pas au justiciable d’exercer le recours indemnitaire en question au cours de la procédure engagée à son encontre, puisqu’au niveau interne un tel recours n’est recevable qu’après l’obtention d’une décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). En l’espèce, la procédure étant toujours pendante devant les juridictions nationales, le requérant n’a pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le moment, quand bien même la longueur de la procédure aurait déjà dépassé un délai raisonnable.
72. Dès lors, l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours permettant au requérant d’obtenir l’examen de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
74. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
75. Le Gouvernement conteste ce montant.
76. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
77. Le requérant demande également 3 994 livres turques (environ 1 800 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit une convention et une quittance d’honoraires ainsi qu’une quittance de frais de traduction.
78. Le Gouvernement conteste ce montant.
79. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme demandée par le requérant et la lui accorde en totalité.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide, de disjoindre la présente requête des requêtes nos 6840/08 et 8076/08 ;
2. Décide, de joindre au fond l’exception du Gouvernement se rapportant à la durée de la procédure pénale et de la rejeter ;
3. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3, 6 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
4. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par le requérant ;
5. Dit, qu’il y a eu violation des articles 6 et 13 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant ainsi que de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ce grief ;
6. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement) :
i. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło