4977/04

WyrokETPCz2010-01-26ECLI:CE:ECHR:2010:0126JUD000497704

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak pomocy prawnej adwokata podczas zatrzymania i przesłuchania przez policję, którego zeznania zostały wykorzystane do skazania, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, odwołując się do swojego precedensowego wyroku w sprawie Salduz przeciwko Turcji, uznał, że brak dostępu do adwokata podczas zatrzymania i przesłuchania przez policję, w sytuacji gdy zeznania złożone bez pomocy prawnej zostały wykorzystane jako podstawa skazania, narusza prawo do rzetelnego procesu. Dostęp do adwokata powinien być zapewniony od pierwszego przesłuchania podejrzanego przez policję, chyba że istnieją przekonujące powody do ograniczenia tego prawa, które jednak nie mogą nieodwracalnie naruszać rzetelności procesu.
Stan faktyczny
Skarżący, Küçük Hasan Çoban, został aresztowany w 1998 roku w związku z operacją przeciwko nielegalnej organizacji TKP/ML-TIKKO. Podczas przesłuchania policyjnego, bez obecności adwokata, przyznał się do członkostwa w organizacji i udziału w jej działaniach. Zeznania te zostały później wykorzystane przez Sąd Bezpieczeństwa Państwa w Ankarze do skazania go na karę śmierci, która następnie została zamieniona na dożywocie przez Sąd Kasacyjny. Skarżący bezskutecznie próbował wznowić postępowanie krajowe.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu braku adwokata podczas zatrzymania policyjnego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c) Konwencji w związku z art. 6 ust. 1. 3. Oddala wniosek o zwrot kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ÇOBAN c. TURQUIE (No 2)   (Requête no 4977/04)             ARRÊT       STRASBOURG   26 janvier 2010   DÉFINITIF   26/04/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Çoban c. Turquie (no 2), La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4977/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Küçük Hasan Çoban (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Z. S. Özdoğan, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 de la Convention (manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État et absence d'avocat lors de la garde à vue du requérant) au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1975. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison d'Ankara. 5.  Le 4 novembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale dite TKP/ML-TIKKO. 6.  Au cours de son interrogatoire, le requérant reconnut être membre de cette organisation et avoir participé à plusieurs actions au nom de celle-ci. 7.  Le 11 novembre 1998, l'intéressé fut déféré devant le procureur de la République de Taşova. Il réitéra sa déposition faite devant les policiers. A la même date, il comparut devant un juge et confirma ses dires précédents. Le juge ordonna son placement en détention provisoire. 8.  Le 25 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (ci-après, « la cour de sûreté de l'Etat ») reprocha au requérant d'avoir tenté de renverser, par les armes, l'ordre constitutionnel et requit sa condamnation sur le fondement de l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal. 9.  A la suite de plusieurs jonctions, la cause du requérant fut entendue avec vingt-huit coaccusés jugés pour des faits multiples dont tentative d'assassinat d'un préfet ainsi que attentats et tentatives d'attentat à la bombe contre des bâtiments publics. Le ministère de l'Intérieur se constitua partie intervenante à la procédure pénale. 10.  En juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté de l'Etat furent modifiées de manière à exclure les juges militaires de la composition des ces juridictions. 11.  Le 14 février 2002, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine de mort. Pour ce faire, elle se fonda, entre autres, sur les déclarations faites par le requérant devant la police, le procureur et le juge, alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat. 12.  Le 23 juin 2003, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance après avoir commué la peine de mort à la réclusion à perpétuité en vertu de la loi no 4771, abolissant ainsi la peine de mort. 13.  Le 18 août 2006, le requérant saisit la cour d'assises d'Ankara d'une demande tendant à ce que la procédure pénale le concernant soit rouverte. 14.  Le 11 décembre 2006, il fut débouté. 15.  Le 13 juillet 2007, la cour d'assises d'Istanbul rejeta l'opposition formée par l'intéressé. EN DROIT 16.  Invoquant l'article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. 17.  La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1. 18.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois au motif que le requérant n'a pas introduit la présente requête dans les six mois suivant la fin de la garde à vue. Sur le fond, il conteste la thèse du requérant. 19.  La Cour estime que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 juin 2003, et mis à la disposition du requérant le 22 août 2003 au greffe de la cour de sûreté de l'Etat, constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Elçiçek et autres c. Turquie, no 6094/03, § 14, 16 juillet 2009). La présente requête ayant été introduite le 24 décembre 2003, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Elle constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 20.  Sur le fond, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 parce que le requérant n'a pas été assisté par un avocat lors de la garde à vue. 21.  Invoquant, l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient avoir été condamné sans que sa culpabilité n'ait été établie et se plaint du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé. Invoquant l'article 7 de la Convention, il soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné sur le fondement de l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal. Invoquant l'article 14 de la Convention, il allègue une discrimination parce qu'il a été jugé devant une cour de sûreté de l'Etat. Invoquant enfin les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions nationales de rouvrir son procès. 22.  La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 23.  Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant n'a pas présenté de demande pour préjudice matériel et moral. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. 24.  Quant aux frais et dépens, le requérant demande le paiement d'un montant à déterminer selon le barème d'honoraires du barreau d'Izmir. Il ne fournit aucun justificatif. Compte tenu du manque de document pertinent en sa possession et des critères dégagés par sa jurisprudence, la Cour rejette la demande présentée à ce titre. 25.  Toutefois, la Cour estime que, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'absence d'avocat lors de la garde à vue du requérant et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 ;   3.  Rejette la demande de frais et dépens. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło