49927/06

WyrokETPCz2008-12-16ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD004992706

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w Polsce naruszyła prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało ponad osiem lat i pięć miesięcy w trzech instancjach, było nadmiernie długie i naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów uzasadniających tak długi czas trwania. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że krajowy środek odwoławczy (ustawa z 2004 r.) nie był nieskuteczny tylko dlatego, że w konkretnej sprawie nie przyznano odszkodowania, ponieważ skuteczność środka nie zależy od pewności korzystnego rozstrzygnięcia, a państwa mają margines oceny w organizacji takich środków.
Stan faktyczny
Skarżąca, Bożena Zakrzewska, urodzona w 1925 roku, uległa wypadkowi w 1992 roku, spadając z markizy, co spowodowało 20% uszczerbek na zdrowiu. W 1993 roku wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko firmie odpowiedzialnej za montaż markizy. Postępowanie cywilne trwało ponad osiem lat i pięć miesięcy, obejmując postępowanie przed sądem regionalnym, apelacyjnym i Sądem Najwyższym. Skarżąca bezskutecznie próbowała uzyskać odszkodowanie za przewlekłość postępowania na gruncie prawa krajowego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 6 ust. 1 Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, 3600 EUR (trzy tysiące sześćset euro) tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Orzeka, że odsetki ustawowe od tej kwoty będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe, od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION             AFFAIRE ZAKRZEWSKA c. POLOGNE   (Requête no 49927/06)                   ARRÊT     STRASBOURG   16 décembre 2008     DÉFINITIF   16/03/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zakrzewska c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Giovanni Bonello,  Ljiljana Mijović,  David Thór Björgvinsson,  Ledi Bianku,  Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49927/06) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet État, Mme Bożena Zakrzewska (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me Teresa Krawczuk, avocate à Wrocław. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  La requérante allègue que la durée de la procédure civile à laquelle elle était partie a méconnu la condition du délai raisonnable. De surcroît, elle se plaint de l’absence du caractère efficace du recours qu’elle a formé, sur le fondement de l’article 16 de la loi du 2004 combiné à l’article 417 du code civil, pour se plaindre de la durée de la procédure litigeuse. 4.  Le 6 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. De surcroît, tenant compte des circonstances de l’affaire, notamment de l’âge avancé de la requérante, la Cour a décidé de traiter la requête en priorité, conformément à l’article 41 de son Règlement. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  La requérante est née en 1925 et réside à Wrocław. 6.  En 1992, la requérante fut victime d’un accident provoqué par une chute d’un auvent installé à l’entrée d’un immeuble d’habitation à proximité duquel elle circulait. Du fait des lésions subséquentes à l’accident, sa capacité de travail fut réduite d’environ 20 %. 7.  Le 9 juin 1993, la requérante intenta à l’encontre de la société qui avait effectué les travaux d’installation de l’auvent, une action en réparation du préjudice subi. L’intéressée saisit le tribunal régional de Wrocław. 8.  La première audience se tint le 18 novembre 1993. 9.  A l’issue de l’audience suivante du 28 janvier 1994 le tribunal requit l’avis d’un expert. Toutefois, étant donné que le 17 mai 1994, l’expert en question s’était récusé, le 23 mai le dossier fut envoyé à un autre expert. Lors de la séance du 8 avril 1994, le tribunal somma l’adversaire de la requérante de verser une provision pour les frais d’expert. Le 2 août 1994, l’expert présenta ses conclusions. 10.  Le 10 novembre 1994 le tribunal tint une audience. Ce jour-là, à la demande de la partie adverse, le juge désigna un expert - médecin. 11.  Les audiences des 22 décembre 1994, 3 et 23 mars 1995 furent consacrées aux auditions des témoins. 12.  Les audiences suivantes se tinrent les 21 avril et 21 juillet 1995. A l’issue de cette dernière audience, le tribunal désigna encore un autre expert. Ce dernier présenta ses conclusions le 10 novembre 1995. 13.  Durant l’audience du 14 décembre 1995 le tribunal entendit l’un des témoins ainsi que l’expert. 14.  Le 20 janvier 1996, une nouvelle fois le tribunal désigna un expert à la demande de la requérante. Le 18 mai 1996, celui-ci présenta ses conclusions. 15.  Le 2 juillet 1996, le juge rapporteur fut remplacé par un autre magistrat. 16.  A l’audience du 3 octobre 1996, le juge, après avoir entendu l’un des experts, lui demanda de procéder à une expertise complémentaire. 17.  Le 7 novembre 1996, le tribunal tint une audience. 18.  L’audience prévue pour le 27 janvier 1997 fut reportée au 24 février 1997. 19.  Les audiences suivantes eurent lieu les 7 avril et 2 juin 1997. 20.  Le 24 juin 1997, à la demande de la requérante le tribunal désigna un expert-médecin. Celui-ci présenta ses conclusions le 1er septembre 1997. 21.  L’audience du 16 octobre 1997 fut reportée au 16 novembre 1997. Ce jour-là, le tribunal entendit l’expert. 22.  Lors de l’audience du 11 décembre 1997, la requérante compléta sa demande initiale en augmentant le montant de la somme sollicitée au titre de la réparation. 23.  Le 17 décembre 1997, à la demande de la partie adverse, le juge désigna des experts neurologues. Ces derniers présentèrent leurs conclusions le 27 mai 1998. 24.  Le 21 septembre 1998, le tribunal requit l’avis complémentaire de l’expert et ensuite reporta l’audience au 9 novembre 1998. Entretemps, le 13 octobre, l’expert présenta ses conclusions. 25.  Lors de l’audience du 7 décembre 1998 le tribunal entendit les parties. 26.  Le 30 décembre 1998, le tribunal tint une audience. 27.  Le 11 janvier 1999, le tribunal régional statua sur le fond de l’affaire. En vertu du jugement adopté ce jour-là, la requérante se vit octroyer quinze mille zlotys au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif à l’accident. 28.  A des dates non indiquées les parties interjetèrent appel. 29.  Par un jugement prononcé le 29 juin 1999, la cour d’appel modifia le jugement prononcé par le tribunal régional et augmenta d’environ deux milles zlotys le montant de la somme octroyée à l’intéressée par le tribunal régional. 30.  En septembre 1999, les parties se pourvurent en cassation. Cependant, par une ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour Suprême refusa d’examiner les pourvois. 31.  Le 29 novembre 2004, la requérante forma un recours pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Elle fit référence à l’article 16 de la loi de 2004. La requérante indiqua qu’elle agissait selon l’instruction du Greffe de la Cour de Strasbourg auprès de laquelle elle avait antérieurement introduit une requête portant sur la durée de cette même procédure. La requérante précisa que de l’épuisement préalable du recours prévu par l’article 16 de la loi de 2004 dépendait la possibilité pour elle de voir sa requête examinée par la Cour de Strasbourg. Pour appuyer son recours, la requérante indiqua certaines circonstances concernant le déroulement de la procédure litigeuse, notamment les périodes de l’inaction des autorités judicaires. 32.  Le 19 janvier 2005, la cour d’appel de Wrocław déclara le recours irrecevable. Elle releva que le recours fondé sur la loi de 2004 ne pouvait être valablement formé qu’à l’égard d’une procédure pendante. Après la fin de celle-ci, l’on ne pouvait utiliser que l’action indemnitaire « classique », prévue par l’article 417 du code civil. Or, en l’espèce, la requérante n’avait pas usé d’une telle action. 33.  Le 21 février 2006, la requérante engagea l’action indemnitaire sur le fondement de l’article 16 de la loi de 2004 combiné à l’article 417 du code civil. En reprenant les termes exacts de l’article 16 de la loi en question, elle sollicita l’octroi de la réparation de son préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure (naprawienie szkody wyniklej z przewlekłości postępowania). Dans le cadre de son recours, la requérante critiqua en particulier la durée de la procédure devant le tribunal de première instance (tribunal régional) et chiffra ses prétentions au titre de la réparation à quinze milles zlotys. La requérante affirma que dans son premier recours du 29 novembre 2004, elle avait déjà indiqué les circonstances susceptibles de prouver que sa cause n’avait pas été examinée dans le délai raisonnable. Enfin, elle réitéra qu’elle agissait conformément aux instructions de la Cour de Strasbourg en vue de satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. 34.  Par un jugement prononcé le 5 juillet 2006, le tribunal régional de Wrocław rejeta le recours. Dans la mesure où les faits de l’affaire remontaient à novembre 2001, le tribunal, se prévalant de dispositions transitoires pertinentes, appliqua les dispositions du code civil dans leur formulation antérieure à l’amendement dudit code adopté en septembre 2004. De surcroît, il se référa à l’état juridique antérieur à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 décembre 2001, époque où un justiciable souhaitant engager la responsabilité de l’État du fait du préjudice subi du fait des actions de la puissance publique se heurtait aux obstacles légaux supplémentaires. Ainsi, le tribunal régional releva que pour que la responsabilité de son adversaire pusse être engagée, la requérante devrait démontrer que son préjudice avait été le fait d’une action ou d’une abstention illégale du juge ayant conduit la procédure litigeuse et que ce dernier s’était rendu coupable d’une faute. En outre, elle devrait prouver la nature et l’étendue du dommage subi. Or, de l’avis du tribunal, la requérante n’avait pas démontré que les conditions ci-dessus, permettant d’engager la responsabilité de l’État, furent réunies. Dans la partie suivante de la motivation du jugement le tribunal déclara qu’en l’espèce, on ne saurait parler d’une durée excessive de la procédure en ce sens que le jugement sur le fond de l’affaire aurait été rendu par le tribunal régional avec un retard injustifié. Le tribunal déclara toutefois qu’il ne pouvait prêter à la controverse que la procédure litigeuse avait été longue. Il observa en particulier qu’en première instance, l’affaire était restée pendante pendant cinq années et sept mois, ensuite cinq mois en appel et environ deux années et cinq mois devant la Cour Suprême, soit huit années et cinq mois au total. Le tribunal affirma par la suite qu’en l’espèce, seule durée de la période à prendre en considération pourrait laisser penser que la procédure était excessivement longue, d’autant plus qu’elle ne portait sur aucune question complexe. Le tribunal identifia les actes par lesquels le tribunal régional s’était rendu coupable du prolongement de la procédure, tels que le report des audiences sans fixation de dates des audiences suivantes ainsi que le recours insuffisant aux mesures susceptibles de discipliner les avocats, les experts où l’adversaire de la requérante. Le tribunal déclara toutefois qu’il ne pouvait considérer d’office ces circonstances étant donné qu’il était lié par la formulation de la demande de la requérante. Or, celle-ci avait omis de les citer de manière explicite. Le tribunal affirma par la suite que la requérante n’avait pas prouvé non plus que le juge chargé de la conduite de son affaire avait agi de manière illégale et qu’il avait commis une faute. En outre, elle n’avait pas démontré, de manière concrète, la nature du dommage subi. 35.  En désaccord avec le jugement du tribunal de district la requérante fit appel. Elle rappela que le fait pour elle d’avoir formé le recours sur le fondement de la loi de 2004 était inspiré par la crainte de voir sa requête pendante à Strasbourg rejetée par la Cour européenne. Elle affirma que le jugement rendu en première instance était fondé sur l’argumentation vague et que le tribunal régional avait omis de se prononcer, de manière non-équivoque, sur la question de savoir si la condition du délai raisonnable ait été respectée. En outre, il adopta une approche particulièrement formaliste en lui imposant entièrement la charge de prouver le préjudice qu’elle avait subi du fait de la durée de la procédure. 36.  Le 7 novembre 2006, le tribunal régional de Wrocław rejeta l’appel de la requérante estimant que le jugement du tribunal régional était bien-fondé. Il signala en particulier qu’en vertu du principe énoncé à l’article 6 du code civil, la démonstration de l’existence du dommage subi incombait exclusivement à la requérante.   II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 37.  Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki) (« la loi de 2004 »). Ce texte prévoit divers moyens juridiques visant à faire obstacle et/ou à remédier aux lenteurs indues d’une procédure judiciaire. 38.  L’article 16, qui vise les procédures menées à leur terme et ne relevant pas des dispositions transitoires de l’article 18 (paragraphe 46 ci-dessous), est ainsi libellé : « Une partie qui n’a pas introduit de plainte relative à la durée excessive de la procédure en vertu de l’article 5 § 1 peut demander – au titre de l’article 417 du code civil (...) – réparation pour le dommage résultant de la durée excessive de la procédure après la fin de l’examen de l’affaire sur le fond. » 39.  L’article 417 § 1 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2004, était ainsi libellé : « Le Trésor public est responsable des dommages causés par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions. » 40.  L’article 418 du code civil, tel qu’en vigueur jusqu’au 18 décembre 2001, prévoyait l’exception suivante dans les cas où un préjudice était causé par une décision ou ordonnance : « 1.  Lorsqu’une décision ou un autre acte officiel d’un fonctionnaire cause un dommage, le Trésor public n’en est tenu pour responsable que si cette décision ou cet acte constitue une infraction donnant lieu à une procédure pénale ou à une enquête disciplinaire, et si la culpabilité de l’auteur du préjudice a été établie par un jugement définitif ou reconnue par le supérieur de l’intéressé. 2.  Le fait que la culpabilité du fonctionnaire n’a pas été établie au moyen d’une condamnation pénale ou d’une décision rendue à l’issue d’une procédure disciplinaire n’exclut pas que le Trésor public soit tenu pour responsable du dommage causé si un obstacle [légal] s’oppose à l’engagement de cette procédure pénale ou disciplinaire. »   41.  L’article 442 du code civil fixe des délais concernant diverses actions en responsabilité civile. Cette disposition s’applique aux situations entrant dans le champ d’application de l’article 417 du code civil. Le passage pertinent de l’article 442 se lit ainsi : « 1.  Une action en réparation d’un dommage résultant d’un délit civil est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance du dommage ou identifié les personnes responsables. Cependant, dans tous les cas, l’action est prescrite dans un délai de dix ans à compter de la date du fait dommageable. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 42.  La requérante allègue que son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, n’a pas été respecté. La disposition invoquée par la requérante est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 43.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   A.  Sur la recevabilité 1. Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de la qualité de victime   44.  Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce, que la requérante ne saurait plus se prétendre victime de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En fait, il ressort de la motivation du jugement prononcé par le tribunal régional à l’issue de l’examen du second recours de la requérante, que celui-ci a reconnu le dépassement du délai raisonnable en ce qui concerne la procédure litigeuse. Quant à l’indemnisation, celle-ci n’a pu être accordée pour des raisons indiquées ci-dessus, lesquelles ne sauraient être imputées à la juridiction nationale. 45.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie dont il ressort que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national, pour la situation dont il se plaint devant elle, ainsi que de la reconnaissance par les autorités nationales d’une violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Cataldo c. Italie (déc.), nº45656/99, 3 juin 2004). 46.  Se référant au cas d’espèce, la Cour observe que compte tenu des déclarations du tribunal régional, il est difficile de conclure avec certitude que le critère relatif à la reconnaissance par les autorités nationales d’une violation de la Convention ait été rempli en l’espèce. La Cour est particulièrement interpellée par le fait que le tribunal régional, après qu’il ait lui-même identifié les circonstances par lesquelles les autorités judicaires s’étaient rendues coupables du prolongement de la procédure, a en définitive renoncé à les prendre en compte au motif que la requérante ne les avaient pas démontrées explicitement. La Cour estime qu’en l’espèce, une telle approche ne saurait se justifier. En fait, plus la procédure tend à s’allonger et le délai cesse d’être raisonnable, plus importante est l’obligation des autorités de démontrer que les raisons étant à l’origine de cet allongement de la procédure étaient justifiés (Boguslaw c. Pologne, no 34105/03, 29 juillet 2008). Cela est encore plus pertinent dans un cas comme celui de l’espèce où la procédure s’est étendue sur une période de plus de huit années. 47.  Nonobstant ce qui vient d’être dit, la Cour note qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que la question de l’indemnisation de la requérante de son préjudice résultant de la durée de la procédure n’a pas été prise en compte par le juge interne. Il en résulte qu’en l’occurrence, la requérante peut continuer à se prévaloir de sa qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. 48.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 2. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes   49.  Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. En fait, comme l’indique le libellé de son second recours interne, elle n’a demandé la réparation que pour son dommage matériel et a omis de solliciter explicitement la réparation de son préjudice moral subi du fait de la durée de la procédure. Or, en l’absence d’une telle demande explicite de sa part, le tribunal interne ne pouvait statuer sur cette question d’office, compte tenu du fait qu’en vertu du droit interne il était lié par la formulation de sa demande. Pour autant qu’il s’agisse de la demande relative à la réparation du dommage matériel, celle-ci a été rejetée, faute pour la requérante d’avoir démonté l’existence et l’étendue du dommage en question. 50.  La requérante conteste les dires du Gouvernement et affirme qu’elle a usé de tous les moyens disponibles pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. 51.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante dont il ressort que les autorités nationales, bien que mieux placées qu’une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause, sont tenues d’effectuer leur appréciation en conformité avec les principes inscrits dans la Convention, tel qu’ils ont été développés par la Cour dans sa jurisprudence (Majewski c. Pologne, no52690/99, 11 octobre 2005). Ainsi, il se dégage de celle-ci une présomption solide aux termes de laquelle une durée excessive d’une procédure occasionne per se un dommage moral, sans qu’un requérant doive prouver le préjudice subi. Bien que celle-ci ne soit pas irréfragable, pour que sa décision puisse passer pour conforme aux principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, le juge national est tenu d’examiner cette question, en évitant le formalisme excessif, et, en cas de refus, de le motiver suffisamment en indiquant les raisons justifiant la présence de circonstances particulières de nature à renverser la présomption de l’existence du dommage moral du fait de la durée de la procédure (voir, mutatis mutandis Cocchiarella c. Italie [GC] du 29 mars 2006, no64886/01, §95 ; Zwozniak c. Pologne, du .., § 53). Or, en l’espèce, le juge national n’a pas tenu de compte de la présomption ci-dessus et a omis d’examiner la question de la réparation pour le préjudice moral subi par la requérante du fait de la durée de la procédure. 52.  Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.   3. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois 53.  Le Gouvernement affirme que le grief est tardif. Il relève que la procédure litigeuse avait pris fin le 29 novembre 2001, alors que la requérante a introduit sa requête seulement le 6 décembre 2006. Néanmoins, dans la partie suivante de ses observations, le Gouvernement acquiesce qu’en réalité, la requérante a saisi la Cour à deux reprises, une première fois en mai 2002 et la seconde fois en décembre 2006. Entretemps, par une lettre du 12 octobre 2004, elle a été informée par le Greffe de la Cour de l’entrée en vigueur de la loi de 2004 introduisant un recours interne relatif à la durée excessive des procédures. Bien que la requérante ait par la suite saisi les juridictions internes, conformément aux instructions du Greffe, au lieu d’utiliser l’action appropriée, prévue par l’article 16 de la loi de 2004 combiné à l’article 417 du code civil, elle a usé d’un autre recours. Celui-ci a été déclaré irrecevable le 19 janvier 2005 par le tribunal interne au motif que la procédure litigeuse était déjà terminée. Le Gouvernement relève qu’après le rejet dudit recours, la requérante s’est encore éternisée pendant presqu’une année avant d’engager l’action appropriée. Or, de l’avis du Gouvernement, elle aurait dû le faire beaucoup plus tôt, au plus tard dans les six mois, à compter de la date à laquelle l’instruction du Greffe de la Cour lui est parvenue, soit le 12 octobre 2004. Ainsi, le Gouvernement considère qu’au vu de l’ensemble des circonstances ci-dessus, le délai de six mois n’a pas été respecté. 54.  La requérante conteste les dires du Gouvernement. Elle relève que déjà au mois de mai 2002, elle a saisi la Cour de Strasbourg d’une requête portant sur la longueur de la procédure litigeuse. Étant donné qu’à cette époque, aucun recours interne susceptible de porter remède à son grief n’était disponible en droit interne, elle a dû s’adresser directement à la Cour de Strasbourg. Par la suite, le Greffe de la Cour l’ayant informée de l’instauration d’une nouvelle voie de recours interne à épuiser obligatoirement avant la saisine de la Cour, elle est retournée dans l’ordre interne afin de satisfaire à cette exigence de recevabilité. Ainsi, en décembre 2004, soit un peu plus d’un mois après qu’elle ait reçu l’instruction du Greffe de la Cour, elle a saisi une juridiction nationale du recours prévu par l’article 16 de la loi de 2004. Le fait que celui-ci ait été déclaré irrecevable s’explique, selon la requérante, par l’attitude très formaliste du tribunal interne, lequel, au lieu de l’examiner à la lumière de la disposition de la loi qu’elle invoquait à l’appui des faits cités, a simplement constaté qu’il s’agissait d’un autre recours, ne concernant que les procédures pendantes, et l’a rejeté en tant qu’irrecevable. De l’avis de la requérante, l’attitude du tribunal interne est en l’espèce encore moins compréhensible si l’on tient compte du fait qu’en vertu du droit polonais, les juridictions ne sont pas tenues par la qualification juridique attribuée aux faits par l’auteur d’un recours. La requérante relève qu’entretemps, soit le 6 janvier 2006, sa requête pendante devant la Cour de Strasbourg a été déclarée irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. La requérante relève par la suite qu’après que son second recours formé sur le fondement de l’article 16 de la loi de 2004 combiné avec l’article 417 du code civil ait à son tour été rejeté par le tribunal interne le 7 novembre 2006, elle a saisi la Cour Européenne pour la seconde fois le 6 décembre 2006, soit dans le délai de six mois, d’une requête portant sur le non-respect du délai raisonnable dans le cadre de la procédure litigeuse. Quant aux dires du Gouvernement qui lui reproche son manque de diligence en raison du délai qui s’était écoulé entre le rejet de son premier recours et la date de l’introduction du recours consécutif, la requérante estime qu’au vu de son âge très avancé et de son état de santé instable, cette circonstance, peu pertinente, ne saurait être retenue en sa défaveur. 55.  La Cour rappelle que pour être compatible avec l’article 35 de la Convention, une requête doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive, cette dernière étant comprise comme la décision ayant épuisé les voies de recours offertes dans l’ordre juridique interne. Par ailleurs, le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuel (Worm c. Autriche, (déc.), no 22714/93, 27 novembre 1995). 56.  La Cour observe qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas indiqué, de manière claire et non-équivoque, quelle était la date de la décision interne définitive à retenir aux fins du calcul du délai de six mois. La Cour note par la suite qu’elle a été saisie par la requérante pour la première fois en mai 2002 d’une requête portant sur la durée de la procédure litigeuse. Celle-ci a été déclarée irrecevable en janvier 2006 en raison du non-épuisement des voies de recours internes résultant du rejet, pour irrecevabilité, de son premier recours interne portant sur la durée de la procédure litigeuse. La Cour estime toutefois qu’en l’espèce, la date du rejet de ce premier recours interne, soit le 19 janvier 2005, ne peut être considérée comme celle du départ du délai de six mois étant donné que par la suite la requérante a intenté son deuxième recours interne portant sur la durée de la procédure litigeuse. Les juridictions internes ont accepté d’examiner ledit recours, le considérant comme adéquat, sans aucune réserve sur son éventuelle tardiveté. Bien que celui-ci n’ait pas abouti au résultat voulu par la requérante, le contenu du jugement rendu à l’issue de son examen indique que la juridiction interne s’était prononcée sur le fond du grief que la requérante soulève devant la Cour. Il en résulte qu’en l’occurrence, la date de la décision épuisant les voies de recours internes était celle du rejet définitif du second recours de la requérante, soit le 7 novembre 2006. Ainsi, la présente requête ayant été introduite le 6 décembre 2006, la Cour constate que le délai de six mois a été respecté. 57.  Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement. 4. Sur l’exception du Gouvernement fondée sur l’article 35 § 2 de la Convention   58.  Le Gouvernement affirme que, dans la mesure où la présente requête porte sur la durée de cette même procédure que la requête antérieurement déclarée irrecevable par la Cour, elle devrait être rejetée, en application de l’article 35 § 2 de la Convention, en tant qu’essentiellement la même qu’une autre. 59.  La requérante conteste les dires du Gouvernement. Elle signale que le rejet de sa première requête était dû à défaut d’épuisement préalable des voies de recours internes. Il en résulte qu’en définitive la Cour ne s’est jamais prononcée sur le fond de l’affaire. De ce fait, l’exception tirée de la res iudicata ne peut être valablement soulevée en l’espèce. 60.  La Cour rappelle que lorsqu’une requête est essentiellement la même qu’une requête précédemment rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, l’épuisement ultérieur de ces recours par le requérant constitue un fait nouveau et la nouvelle requête ne doit pas être rejetée en application de l’article 35 § 2 b) ( A.D. c. Pays-Bas, (déc.), no 21962/93, 11 janvier 1994). En l’espèce, le fait qu’après le rejet de sa première requête, à raison du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante ait satisfait à cette exigence de recevabilité constitue le fait nouveau, au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. 61.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 62.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 63.  En l’espèce, le Gouvernement s’est abstenu de se prononcer au sujet du bien-fondé du grief. 64.  Quant à la requérante, celle-ci persiste à dire que la procédure litigeuse a été manifestement trop longue. 65.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 66.  La Cour note que la durée de la procédure litigeuse s’étend sur plus de huit années et cinq mois pour trois degrés de juridiction. Elle relève qu’à maintes reprises, elle a traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 67.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 68.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 69.  La requérante se plaint que le recours qu’elle avait introduit pour se plaindre de la durée de la procédure s’est avéré inefficace. Elle cite l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 70.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 71.  Le Gouvernement, en faisant référence à la jurisprudence Blečic, affirme que le grief tiré de l’article 13 est tardif. 72.  La requérante ne se prononce pas. 73.  En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement compte tenu du fait qu’en tout état de cause, le grief est irrecevable pour un autre motif. 74.  Ainsi, la Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, §§ 156-157). 75.  Si le principe de subsidiarité, qui est à la base du système de la Convention, exige des États contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention. En particulier, lorsqu’un État a prévu un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une ample marge d’appréciation – y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la notion de « dommage » dans une affaire donnée – pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (Kudła, ibidem, et Scordino (no 1), arrêt précité, §§ 188-189). 76.  Le fait qu’en l’espèce la demande de satisfaction équitable présentée par la requérante n’ait pas été accueillie par les juridictions internes ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (paragraphe ... ci-dessus, avec d’autres références, et mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006). 77.  La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression « recours effectif » figurant à l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (paragraphe  ...  ci-dessus ; voir également Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté. 78.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 79.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 80.  La requérante réclame 10 000 EUR (dix mille euros) au titre de la satisfaction équitable. Elle estime que, lors de la détermination du montant de celle-ci, il faudrait tenir compte de facteurs tels que son âge avancé ainsi que la durée et la nature de la procédure litigeuse. 81.  Le Gouvernement estime que le montant de la somme sollicitée par la requérante est exorbitant. 82.  La Cour, statuant en équité, estime qu’en l’espèce, il y lieu d’octroyer à la requérante 3600 EUR (trois mille six cents euros) au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 83.  La requérante n’a rien demandé à ce titre. C.  Intérêts moratoires 84.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,   1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3600 EUR (trois mille six cents euros) à convertir en zlotys polonais, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

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