49961/99
WyrokETPCz2005-11-15ECLI:CE:ECHR:2005:1115JUD004996199
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego zamknięcia procedury wywłaszczeniowej, trwającego ponad osiem lat, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający osiem lat i dwa miesiące był nadmierny, biorąc pod uwagę kryteria oceny rozsądnego terminu, takie jak złożoność sprawy, zachowanie skarżącego i władz krajowych oraz znaczenie przedmiotu sporu dla zainteresowanych. Rząd nie przedstawił żadnych argumentów uzasadniających tak długi czas trwania postępowania. W związku z tym Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Lechosław Bogucki, odziedziczył nieruchomość, której część została przeznaczona pod budowę drogi w 1963 roku, a procedura wywłaszczeniowa rozpoczęła się w 1970 roku. W 1995 roku jego matka, a po jej śmierci skarżący, dążyła do zamknięcia tej procedury. Władze administracyjne i sądy krajowe, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, były zaangażowane w długotrwałe postępowanie, które ostatecznie zakończyło się w 2003 roku decyzją o umorzeniu procedury wywłaszczeniowej i przekształceniem własności w państwową z możliwością ubiegania się o odszkodowanie.Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania została uznana za dopuszczalną, pozostałe zarzuty za niedopuszczalne. Stwierdzono naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądzono na rzecz skarżącego 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. Odrzucono pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BOGUCKI c. POLOGNE
(Requête no 49961/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bogucki c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49961/99) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Lechosław Bogucki (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Juliusz Janas, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 22 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, Lechosław Bogucki, est un ressortissant polonais, né en 1935 et résidant à Varsovie.
5. Par décision du 28 septembre 1963, les autorités administratives décidèrent de tracer une voie rapide de circulation (Aleje Jerozolimskie) en partie sur les terrains appartenant à la famille du requérant. Le 12 mai 1970, elles engagèrent une procédure d’expropriation. La décision du 28 septembre 1963, selon le requérant, n’a jamais été notifiée à sa mère, propriétaire du bien. Les travaux de la voie rapide furent entrepris dans les années 1970.
1. La procédure tendant à la clôture de la procédure d’expropriation
6. Le 30 janvier 1995, la mère du requérant, se prévalant d’un acte notarié d’acquisition du bien litigieux daté de 1951, demanda la clôture de la procédure d’expropriation. Suite au décès de sa mère, le requérant hérita de ses biens le 7 octobre 1997.
7. Dans la mesure où l’organe auquel la demande avait été adressée tardait à répondre, le requérant engagea une action en carence de l’administration. Le 30 décembre 1998, la cour administrative suprême ordonna au préfet de rende sa décision dans un délai d’un mois.
8. Face à l’inaction de l’administration, le requérant demanda d’infliger une amende au préfet. Le 2 septembre 1999, la cour administrative suprême rejeta la demande dans la mesure où le préfet ne pouvait exécuter la décision du 30 décembre 1998, l’affaire ayant été transmise le 19 avril 1999 à une autre autorité administrative (starosta), désormais compétente en la matière.
9. Entre temps, le 12 juillet 1999, starosta avait décidé de classer (umorzyć) la procédure d’expropriation en se basant sur la jurisprudence de la cour administrative suprême selon laquelle une procédure d’expropriation ne peut être clôturée que si les investissements pour les besoins desquels elle avait été ordonnée n’avaient pas été réalisés. Tel n’était pas le cas de la propriété litigieuse, les travaux de la voie rapide ayant été achevés.
10. Il souligna également qu’en vertu de la loi du 13 octobre 1998, toutes les propriétés dont l’Etat avait la jouissance avant le 31 décembre 1998, étaient devenues sa propriété à compter du 1er janvier 1999, les intéressés disposant de la possibilité d’engager une procédure d’indemnisation.
11. Le 29 juin 2001, le préfet confirma la décision du 12 juillet 1999. Le 26 mars 2003, la cour administrative suprême rejeta le recours du requérant.
2. La procédure d’indemnisation
12. Le 20 septembre 2002, le requérant introduisit une demande d’indemnisation.
13. Le 16 octobre 2002, il fut informé que préalablement il était tenu d’obtenir du préfet une décision constatant le fait que la propriété litigieuse était devenue, au 1er janvier 1999, la propriété de l’Etat.
14. Le 5 décembre 2002, en attendant la décision du préfet devant préciser la superficie du bien et donner tous les détails nécessaires au calcul de l’indemnité, la procédure d’indemnisation fut suspendue, décision confirmée en appel le 17 janvier 2003. Le 26 mars 2003, la cour administrative suprême rejeta le recours du requérant.
15. Dans l’entre-temps, le 15 janvier 2003, l’autorité chargée de déclarer l’acquisition du bien par l’Etat avait informé le requérant qu’elle ne disposait pas de la documentation nécessaire, ceci malgré les demandes qu’elle lui avait adressées. Elle précisa également que les nombreuses demandes et plaintes adressées par le requérant prolongeaient la procédure.
16. Le 12 mai 2003, le requérant se plaignit auprès de la cour administrative suprême de l’inaction de l’administration. En réponse, l’organe concerné précisa, d’une part, que la documentation concernant le bien litigieux ne lui avait été transmise que le 9 mai 2003, après que la cour administrative suprême eût statué sur le recours interjeté par le requérant à l’encontre de la décision suspendant la procédure en indemnisation. Il souligna d’autre part, que le bureau de la municipalité de Varsovie ne lui avait fourni les documents nécessaires que le 16 septembre 2003.
17. Le 23 janvier 2004, le préfet rendit une décision déclarant l’acquisition par l’Etat du bien litigieux.
18. Le 15 novembre 2004, le maire de Varsovie suspendit la procédure, décision confirmée en appel le 31 janvier 2005, par le préfet.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la seule procédure tendant à la clôture de la procédure d’expropriation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
21. La période à considérer a débuté le 30 janvier 1995 et s’est terminée le 26 mars 2003. Elle a donc duré environ 8 années et 2 mois.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Sur l’article 13 de la Convention
26. Le requérant invoque également l’article 13 de la Convention et estime ne pas avoir disposé de voie de recours devant un tribunal civil pour être indemnisé pour le bien. La disposition en question se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
27. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], § 157, CEDH 2000-XI).
28. Le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, l’arrêt Ilhan c. Turquie [GC], § 97, CEDH 2000-VII). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle (voir l’arrêt Kudla c. Pologne précité).
29. Il reste à la Cour à déterminer si le moyen dont le requérant disposait en droit polonais pour demander à être indemnisé pour le bien exproprié était « effectif ».
30. Elle relève que la procédure administrative instaurée permet au requérant de demander l’indemnisation et garantit un contrôle de la légalité des décisions administratives par la Cour administrative suprême.
31. Dès lors, la voie administrative remplissant le critère d’« effectivité » aux fins de l’article 13, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
32. Le requérant estime enfin avoir été privé durant un laps de temps de sa propriété sans décision d’expropriation ni indemnisation et cite à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
33. Vu la conclusion figurant au paragraphe 25, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23; Versini c. France, arrêt du 10 juillet 2001, § 35).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 3 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il présente à ce titre une attestation de son avocat déclarant avoir fixé ce montant d’honoraires.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
Greffière Adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło