50517/20
WyrokETPCz2022-04-14ECLI:CE:ECHR:2022:0414JUD005051720
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego o odszkodowanie za szkody wynikające z zakażeń poprzetoczeniowych naruszyła proceduralny aspekt prawa do życia z art. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nadmierna długość postępowania cywilnego dotyczącego odszkodowania za szkody wynikające z zakażeń poprzetoczeniowych stanowi naruszenie proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji. Opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach, Trybunał stwierdził, że władze włoskie nie zapewniły adekwatnej i szybkiej odpowiedzi, zgodnej z obowiązkami proceduralnymi wynikającymi z tego artykułu, w obliczu wiarygodnej skargi dotyczącej prawa do życia. Trybunał odrzucił również zarzut rządu dotyczący spóźnionego przystąpienia spadkobierców, wskazując, że sam upływ czasu nie świadczy o braku zainteresowania.Stan faktyczny
Skarżący, Catello Terrone, wszczął postępowanie cywilne w celu uzyskania odszkodowania za szkody, które, jak twierdził, poniósł w wyniku zakażeń poprzetoczeniowych. Postępowanie to trwało ponad 12 lat i 4 miesiące przez dwie instancje sądowe. Skarżący zmarł w trakcie postępowania przed Trybunałem, a jego spadkobiercy (Lucia Gaeta, Daniele Terrone, Alfonso Terrone, Maria Terrone) przejęli sprawę.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
- Deklaruje skargę za dopuszczalną.
- Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji, w jego aspekcie proceduralnym.
- Zasądza na rzecz spadkobierców skarżącego wspólnie, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączonej tabeli, powiększone o odsetki.
- Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TERRONE c. ITALIE
(Requête no 50517/20)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Terrone c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 novembre 2014.
2. Le requérant décéda le 13 août 2016. Le 10 novembre 2021, ses héritiers se constituèrent dans la procédure devant la Cour. Le requérant et ses héritiers ont été représentés par Me A.G. Lana, avocat à Rome.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les informations détaillées concernant le requérant et ses héritiers se trouvent dans le tableau joint en annexe.
5. Le requérant entama une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’il estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention
6. Les héritiers du requérant se plaignent de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage que leur de cujus estimait avoir subi en raison d’infections post-transfusionnelles. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
Article 2
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
7. Le Gouvernement soutient que les héritiers du requérant se sont constitués tardivement dans la procédure devant la Cour et qu’ils auraient dû faire part de leur intérêt dans la poursuite de celle-ci dans un délai de six mois à partir de la date du décès de leur de cujus. Le Gouvernement estime donc qu’il ne se justifie plus de continuer l’examen de cette requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
8. Les héritiers du requérant contestent cette position, réaffirment leur intérêt à poursuivre cette procédure et font valoir qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence de la requête introduite par leur proche jusqu’au moment de la communication de celle-ci.
9. La Cour relève que l’écoulement du temps entre le décès du requérant et la constitution de ses héritiers ne saurait impliquer, à lui seul, un manque d’intérêt de leur part dans la poursuite de cette requête devant la Cour (voir Garbuz c. Ukraine, no 72681/10, §§ 27-30, 19 février 2019 et les références qui y sont citées).
10. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
11. Elle observe ensuite que, dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009 et D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition.
13. Il s’ensuit que ce grief révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (G.N. et autres c. Italie, précité et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et elle rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux héritiers du requérant conjointement, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et années de naissance et de décès
Nom et ville du représentant
Début et fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
Montant alloué pour dommage moral aux héritiers conjointement
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens aux héritiers conjointement
(en euros)[2]
50517/20
28/11/2014
Catello TERRONE
1948 - 2016
Héritiers :
Lucia GAETA
Daniele TERRONE
Alfonso TERRONE
Maria TERRONE
Lana Anton Giulio
Rome
24/01/2002 - 29/05/2014
12 ans et 4 mois pour deux instances
Tribunal de Salerne
RG 233/2002
Cour d’appel de Salerne
RG 1448/2007
20 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło