50575/99

WyrokETPCz2005-07-15ECLI:CE:ECHR:2005:0715JUD005057599

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w Belgii naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ postępowanie cywilne dotyczące zakupu nieruchomości trwało prawie 5 lat i 11 miesięcy w jednej instancji. Trybunał uznał, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a skarżącemu nie można zarzucić braku staranności. Kluczowe opóźnienia wynikały z zachowania władz krajowych, w tym 21-miesięcznej zwłoki między wspólnym wnioskiem o wyznaczenie terminu rozprawy a samą rozprawą, oraz 15-miesięcznej zwłoki między wnioskiem o wyznaczenie terminu a rozprawą. Trybunał podkreślił, że przewlekłe obciążenie sądów nie stanowi uzasadnionego wyjaśnienia dla opóźnień, a państwa-strony są zobowiązane do zorganizowania swojego systemu sądowego w taki sposób, aby spełniał wymóg rozsądnego terminu.
Stan faktyczny
W 1996 roku skarżący, Benoît de Landsheer, podpisał umowę kupna nieruchomości. Sprzedawca wycofał się z umowy, co skłoniło skarżącego do wniesienia pozwu o odszkodowanie w marcu 1997 roku przed sądem pierwszej instancji w Brukseli. W trakcie postępowania doszło do interwencji firmy nieruchomościowej, śmierci sprzedawcy i wznowienia postępowania przez jego spadkobierców. Pomimo wspólnych wniosków o wyznaczenie terminu rozprawy, postępowanie było wielokrotnie opóźniane z powodu przeciążenia sądów i braku sędziów. Ostatecznie wyrok zapadł w lutym 2003 roku, zasądzając na rzecz skarżącego 3 720 EUR odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 6 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki; Zasądza odsetki ustawowe od tej kwoty.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE DE LANDSHEER c. BELGIQUE     (Requête no 50575/99)     ARRÊT     STRASBOURG     15 juillet 2005       DÉFINITIF   15/10/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire de Landsheer c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. C.L. Rozakis, président,   L. Loucaides, Mme  S. Botoucharova, MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges,   M. Lahousse, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50575/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Benoît de Landsheer (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me M. Wagemans, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice. 3.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de Mme Françoise Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 28), le Gouvernement a désigné M. Marc Lahousse, en qualité de juge ad hoc, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 4.  Le 21 mars 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 5.  Le 21 novembre 1996, le requérant signa une convention relative à l'achat d'un immeuble pour un prix de 917 206,04 euros (EUR). Le 27 novembre 1996, le vendeur fit part de son intention de ne plus vendre ledit bien et le lendemain, remboursa l'acompte de 247 893,57 EUR que le requérant lui avait versé le 22 novembre. 6.  Les 27 mars 1997, par voie de comparution volontaire devant le tribunal de première instance de Bruxelles, le requérant introduisit une action à l'encontre du vendeur et de son épouse pour réclamer le paiement d'une somme de 91 720,60 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé le non-respect de la convention de vente. L'épouse du vendeur, pour sa part, sollicita la nullité de la convention de vente signée le 21 novembre 1996 par elle et son époux. L'affaire fut renvoyée au rôle et mise en état. 7.  Le 6 juin 1997, la société immobilière, à laquelle le bien litigieux avait été confié à la vente, intervint volontairement dans la procédure pour demander la condamnation du vendeur au paiement de la somme de 33 046,69 EUR à titre de commission contractuelle qui lui serait due en exécution du contrat d'agence immobilière. 8.  Le 10 juin 1997, l'épouse du vendeur déposa des conclusions ; son mari en fit de même le 8 septembre 1997. La société immobilière les communiqua le 21 août 1998 et le requérant le 8 septembre 1998. Quant aux conclusions additionnelles des parties, elles furent déposées les 20 mai 1998, 12 août 1998, 3 septembre 1998 et 17 février 1999. 9.  Entre-temps, le 3 septembre 1998, les parties avaient présenté une demande conjointe de fixation. Le 9 septembre 1998, le greffier des rôles leur répondit dans les termes suivants : « Suite à l'encombrement des rôles d'audiences de la plupart des chambres civiles, il n'est plus possible de fixer la cause pour plaidoiries dans un délai raisonnable. En raison du manque persistant de magistrats, le fonctionnement de toutes les chambres du tribunal ne peut plus être assuré. Dans ces circonstances et pour une bonne administration de la justice, une date de fixation ne sera accordée que lorsqu'un rôle d'audience d'une chambre permettra le traitement d'une affaire à bref délai. » 10.  Par un avis du 3 mars 2000, l'affaire fut fixée au 19 juin 2000, date à laquelle l'affaire fut plaidée. Entre-temps, suite au décès du vendeur, ses héritiers, à savoir son épouse et ses deux enfants, avaient déposé des actes de reprise d'instance les 3 et 4 avril 2000 respectivement. 11.  Par un jugement avant dire droit du 12 septembre 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2000 pour examiner la question de la mise en cause aux côtés de la société immobilière de Mme B, administrateur délégué de ladite société immobilière. A l'audience du 2 octobre 2000, la question n'étant pas en état, l'affaire fut renvoyée au rôle. 12.  Pour obtenir un accord sur la poursuite de la procédure entre les parties, le requérant déposa le 19 juin 2001 une requête en aménagement des délais pour conclure. Par une ordonnance du 1er octobre 2001, le tribunal de première instance la déclara non fondée au motif qu'il ne ressortait pas des faits que lesdites parties aient décidé de s'abstenir de prendre une quelconque initiative. Le 22 octobre 2001, le requérant déposa une requête en fixation de la cause pour plaidoiries qu'il motiva par l'absence de collaboration des parties adverses. Par une ordonnance du 4 décembre 2001, le tribunal fixa des délais pour conclure s'échelonnant du 31 janvier au 15 avril 2002 mais suspendit momentanément la fixation pour plaidoiries aux motifs suivants : « Que l'encombrement des rôles d'audiences de la plupart des chambres civiles ne permet pas que l'affaire soit fixée à bref délai après l'échange des conclusions ; Qu'en outre, les changements permanents au sein du tribunal et le très important nombre de places vacantes de juges, ont pour conséquence que le service ne peut être assuré sans interruption dans toutes les chambres ; Que dans ces circonstances, une bonne administration de la justice commande de ne fixer une date de plaidoiries que lorsqu'il apparaîtra que le rôle de la chambre permet de traiter l'affaire à bref délai ; que ceci devrait entraîner un examen de la cause plus rapide qu'en arrêtant aujourd'hui une date d'audience à long terme ; Attendu qu'aucune nouvelle requête ne devra être déposée pour obtenir une fixation ; Que celle-ci sera portée à la connaissance des parties en temps utile ». 13.  Toutes les parties au litige déposèrent soit des conclusions soit des secondes conclusions additionnelles et de synthèse dans les délais impartis par l'ordonnance du 4 décembre 2001. 14.  Le 13 novembre 2002, le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles informa le requérant que l'affaire avait été fixée pour plaidoiries à l'audience du 10 février 2003 de la 5e chambre du tribunal. 15. Le tribunal rendit son jugement le 25 février 2003. Il condamna les héritiers du vendeur à payer au requérant à titre de dommage la somme de 3 720 EUR, majorée des intérêts compensatoires et judiciaires, et à verser la société immobilière la somme de 33 046,69 EUR. Appel du jugement n'a a pas été interjeté. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 18.   La période à considérer a débuté le 27 mars 1997 et s'est terminée le 25 février 2003 avec le jugement du tribunal de première instance. Elle a donc duré près de 5 années et 11 mois pour un seul degré de juridiction. A.  Sur la recevabilité 19.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 20.  Le Gouvernement rappelle que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Bruxelles connaissent un problème spécifique d'arriéré judiciaire, qui est inhérent à de institutions très sollicitées dont la charge de travail est en outre augmentée en raison des exigences spécifiques liées à une structure bilingue. L'augmentation et la complexité croissante des affaires introduites, l'inégale répartition entre les différents magistrats et une mauvaise utilisation de temps des audiences en sont les principales causes. Une distinction doit toutefois être opérée entre l'arriéré judiciaire au niveau des tribunaux de première instance et au niveau de la cour d'appel. Pour le Gouvernement, l'arriéré au niveau des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles trouve son unique cause dans le fait que le cadre des magistrats est incomplet. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper des places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Plusieurs mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. 21.  Selon le Gouvernement, la présente affaire aurait été diligentée dans des délais relativement brefs au vu notamment des complications de procédure imputables aux parties en cause (reprise d'instance suite au décès du vendeur ; intervention de Mme B, administrateur délégué de la société immobilière, après le jugement de réouverture des débats du 12 septembre 2000). 22.  Le requérant rétorque que force est de constater qu'aucune des mesures prises par L'Etat belge n'a eu l'effet escompté, à savoir la disparition de l'arriéré judiciaire et qu'en l'espèce, la violation de l'article 6 § 1 est patente. 23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 24.   La Cour estime que l'affaire en cause ne présentait pas de complexité particulière, même si la question de l'intervention de la société immobilière a suscité certaines complications de procédure. Aucun manque de diligence ne peut non plus être reproché au requérant. 25.   S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève notamment un délai de 21 mois entre la demande de fixation conjointe du 3 septembre 1998 (paragraphe 9 ci-dessus) et l'audience de plaidoiries du 19 juin 2000 (paragraphe 10 ci-dessus) et un délai de 15 mois entre la requête en fixation de la cause pour plaidoiries du 22 octobre 2001 (paragraphe 12 ci-dessus) et l'audience du 10 février 2003 (paragraphe14 ci-dessus). Ces difficultés de fixer les audiences à bref délai ont d'ailleurs été relevées par le greffier des rôles (paragraphe 9 ci-dessus) et le tribunal (paragraphe 12 ci-dessus). 26.  A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre la Belgique (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, Roobaert c. Belgique, no 52231/99, 29 juillet 2004), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, § 17). 27.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.   Le requérant sollicite une somme globale de 6 000 EUR au titre de tous les préjudices confondus. 30.  Pour le Gouvernement, il découle de l'article 41 que la Cour ne peut, le cas échéant, que constater une violation de la Convention mais qu'une indemnisation du requérant doit être prononcée par le juge national. En conséquence, si la Cour devait conclure en l'espèce à la violation de l'article 6, il incomberait au requérant d'établir son dommage devant le juge national puisqu'il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la faute commise par l'État doit, en vertu de principes régissant la réparation du dommage découlant d'une faute extracontractuelle, être réparée. Partant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande. 31.  La Cour a déjà estimé que si la victime devait épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révèlerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille situation conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III). La Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure interne aurait été en l'espèce forcément couronnée de succès. 32.  La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme sollicitée de 6 000 EUR au titre du préjudice subi. B.  Frais et dépens 33.  Le requérant n'a présenté aucune demande particulière au titre des frais et dépens. Partant, aucune somme ne doit être octroyée à ce titre. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.      Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło