50581/08

WyrokETPCz2011-01-13ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD005058108

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego roszczeń pracowniczych, trwającego 11 lat i 9 miesięcy w trzech instancjach, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający 11 lat i 9 miesięcy w trzech instancjach był nadmierny, naruszając wymóg „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Mimo że Trybunał stwierdził okresy bezczynności po stronie obu stron postępowania krajowego, łącznie wynoszące 5 lat i 3 miesiące, podkreślił, że nawet po odjęciu tych opóźnień, pozostały czas trwania postępowania był wciąż zbyt długi. Trybunał przypomniał, że państwa są zobowiązane do zorganizowania swojego systemu sądownictwa w taki sposób, aby zapewnić rozstrzygnięcie spraw cywilnych w rozsądnym terminie, a szczególna staranność jest wymagana w sprawach pracowniczych.
Stan faktyczny
Skarżąca, Aikaterini Stasinopoulou, obywatelka Grecji, wniosła dwie sprawy cywilne przeciwko swojemu pracodawcy w celu uzyskania zwrotu należnych jej świadczeń. Pierwsza sprawa, wszczęta w 1994 roku, zakończyła się w 1996 roku uznaniem jej roszczenia za niedopuszczalne. Druga sprawa, wszczęta w 1996 roku, trwała 11 lat i 9 miesięcy, przechodząc przez trzy instancje, zanim Sąd Kasacyjny w 2008 roku uchylił wyrok sądu apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, stwierdzając, że część roszczeń była już rozstrzygnięta.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 1 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION           AFFAIRE STASINOPOULOU c. GRÈCE   (Requête no 50581/08)           ARRÊT         STRASBOURG   13 janvier 2011           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Stasinopoulou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de :  Elisabeth Steiner, présidente,  Sverre Erik Jebens,  George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50581/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Aikaterini Stasinopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 octobre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante a été représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3.  Le 9 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1934 et réside à Athènes. A. Première procédure 5.  Le 24 mars 1994, la requérante saisit les juridictions civiles d'une action contre son employeur en vue d'obtenir le remboursement des allocations que lui devait prétendument celui-ci. La requérante avait déjà engagé en 1988 et 1993 deux autres procédures pour le même motif. Le 31 janvier 1996, la cour d'appel d'Athènes déclara l'action de la requérante irrecevable comme vague (arrêt no 821/1996). Les parties ne s'étant pas pourvues en cassation, cet arrêt devint définitif. B. Seconde procédure 6.  Le 8 juillet 1996, la requérante saisit les juridictions civiles d'une nouvelle action contre son employeur en vue d'obtenir les allocations sollicitées. 7.  Lors de l'audience du 13 mars 1997, les parties demandèrent l'ajournement de l'audience, qui fut fixée au 10 décembre 1997. A cette date, les parties ne comparurent pas et l'audience fut ajournée. Le 15 septembre 1998, la requérante demanda la reprise de l'instance. Le 23 novembre 1999, le tribunal de première instance d'Athènes fit droit à son action (décision no 3047/1999). 8.  Le 20 juin 2000, la partie adverse interjeta appel. Le 12 février 2001, la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel comme infondé (arrêt no 992/2001). 9.  Le 25 juin 2001, la partie adverse se pourvut en cassation. Le 1er décembre 2004, elle produisit copie de son pourvoi et demanda la fixation de l'audience. Cette dernière fut fixée au 14 février 2006. A cette date, les parties ne comparurent pas à l'audience, qui fut ajournée. Le 5 mars 2007, la partie adverse demanda la reprise de l'instance. Le 4 mars 2008, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué au motif qu'une partie de l'action de la requérante avait été déjà examinée avec force de chose jugée dans le cadre de deux procédures antérieures, engagées par la requérante en 1988 et 1993. La haute juridiction renvoya l'affaire devant la cour d'appel composée différemment (arrêt no 402/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 15 avril 2008. 10.  La requérante n'a pas indiqué si des démarches ont été entreprises devant la juridiction d'appel. Celle-ci est, de toute façon, liée par les conclusions retenues par la haute juridiction. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 11.  La requérante allègue que la durée des deux procédures, qu'elle considère comme un ensemble, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 1.  Sur l'objet du litige 12.  La Cour note d'emblée que la requérante considère les deux procédures qu'elle a introduites devant les juridictions civiles comme un ensemble et se plaint de leur durée globale. Toutefois, la Cour ne saurait suivre la requérante dans son raisonnement, car les procédures litigieuses portaient sur deux actions distinctes. 13.  Dès lors, pour autant que la requérante vise la première procédure devant les juridictions civiles, la Cour note que cette procédure prit fin le 31 janvier 1996, avec l'arrêt no 821/1996 de la cour d'appel, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête. 14.  Il s'ensuit que ce volet du grief tiré de la durée de la procédure est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Ne reste donc en jeu que la procédure engagée par la requérante devant les juridictions civiles le 8 juillet 1996. 2.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement 15.  Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, car elle aurait pu introduire, sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, une action en dommages-intérêts contre l'Etat devant les juridictions administratives. 16.  La Cour rappelle sa jurisprudence récente dans l'affaire Tsoukalas c. Grèce, dans laquelle elle a estimé que l'action en responsabilité extracontractuelle en question ne saurait offrir un recours « effectif », car elle n'existe pas à un degré suffisant de certitude (Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). 17.  Dès lors, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevé par le Gouvernement. B.  Sur le fond 1.  Période à prendre en considération 18.  La Cour note que la procédure litigieuse n'est pas formellement terminée, car l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel, après renvoi par la Cour de cassation. La requérante n'a pas indiqué si elle a entrepris des démarches devant cette juridiction. Or, de toute façon, si la cour d'appel est à nouveau saisie de l'affaire, elle déboutera la requérante conformément aux conclusions retenues par la Cour de cassation. Il semble donc que la requérante soit consciente que la procédure sur renvoi n'a aucune chance d'aboutir en sa faveur (voir, en ce sens, parmi beaucoup d'autres, (Meïdanis c. Grèce, no 33977/06, § 20, 22 mai 2008 ; Chatzimanikas c. Grèce, no 487/07, § 18, 31 juillet 2008). La Cour estime que cette approche est raisonnable. Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision interne définitive est en l'occurrence l'arrêt no 402/2008 de la Cour de cassation. 19.  Dans ces conditions, la période à considérer a débuté le 8 juillet 1996, avec la saisine des juridictions civiles par la requérante et s'est terminée le 15 avril 2008, avec la mise au net de l'arrêt no 402/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré onze ans et neuf mois pour trois instances. 2.  Caractère raisonnable de la procédure 20.  Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et argue que celle-ci a été menée avec diligence et qu'elle ne prête pas à critique. Il relève que les parties ont contribué au rallongement de la procédure litigieuse, en retardant la demande de fixation des dates d'audience. 21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230‑D). 22.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que les parties à la procédure litigieuse sont responsables de divers retards dans le déroulement de celle-ci. En effet, la Cour constate que les parties sont restées inactives pour les périodes suivantes : du 10 décembre 1997 au 15 septembre 1998, du 25 juin 2001 au 1er décembre 2004 et du 14 février 2006 au 5 mars 2007. Il s'ensuit qu'elles sont responsables d'un retard total de cinq ans et trois mois. Cela étant, il n'en demeure pas moins que même si l'on déduit de la durée globale de la procédure le retard attribué aux parties, celle-ci demeure excessive. A cet égard, la Cour rappelle que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). 23.  La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000‑IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 24.  La requérante se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié la partie adverse. Invoquant enfin l'article 1 du Protocole no 1, elle se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité 25.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 26.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 28.  La requérante réclame 135 602, 88 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications. Elle réclame en outre 30 000 EUR au titre du dommage moral qu'elle aurait subi. 29.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 1 500 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B.  Frais et dépens 31.  La requérante demande également 6 917 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant. Elle affirme que, vu ses revenus modestes, elle n'a pas encore été en mesure de lui verser cette somme. 32.  Le Gouvernement affirme que la somme réclamée n'est pas justifiée. En outre, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR. 33.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 34.  En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt. C.  Intérêts moratoires 35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros), pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  André Wampach Elisabeth Steiner  Greffier adjoint Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło