51069/99
WyrokETPCz2005-01-18ECLI:CE:ECHR:2005:0118JUD005106999
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy i konkluzji prokuratora generalnego oraz obecność prokuratora generalnego podczas narady w postępowaniu kasacyjnym narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji. Uznał, że brak komunikacji skarżącemu, przed rozprawą, raportu sędziego sprawozdawcy (w części dotyczącej faktów i procedury), podczas gdy dokument ten był dostępny dla prokuratora generalnego, narusza zasadę równości broni. Podobnie, brak komunikacji skarżącemu treści konkluzji prokuratora generalnego, uniemożliwiający mu ustosunkowanie się do nich, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. Wreszcie, obecność prokuratora generalnego podczas narady Sądu Kasacyjnego, nawet jeśli nie brał on udziału w podejmowaniu decyzji, jest niezgodna z art. 6 ust. 1, ponieważ może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sądu.Stan faktyczny
Skarżący, Fernand Sibaud, został skazany za przestępstwo reklamy wprowadzającej w błąd przez sąd pierwszej instancji w Lyonie, a wyrok ten został potwierdzony i zaostrzony przez sąd apelacyjny. Złożył skargę kasacyjną do Sądu Kasacyjnego, nie korzystając z pomocy adwokata. Sąd Kasacyjny odrzucił jego odwołanie. Skarżący zarzucił, że w postępowaniu kasacyjnym nie otrzymał raportu sędziego sprawozdawcy ani konkluzji prokuratora generalnego, a prokurator generalny był obecny podczas narady sędziów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Nie zasądzono słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SIBAUD c. FRANCE
(Requête no 51069/99)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2005
DÉFINITIF
18/04/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sibaud c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 décembre 2003 et 14 décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51069/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fernand Sibaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 9 janvier 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l'avocat général et de la présence de ce dernier aux débats et au délibéré.
6. Par une décision finale du 16 décembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites complémentaires sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Le premier n'a pas non plus présenté de prétentions au titre de l'article 41 de la Convention.
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1934 et réside à Vesseaux.
10. Suite à la diffusion auprès d'entreprises de la région parisienne et de Lyon d'une publicité sous forme d'un courrier accompagné d'un prospectus, le requérant fit l'objet d'une enquête de la part des services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le 6 mai 1996, un inspecteur de cette administration dressa un « procès‑verbal de délit » pour infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur.
11. Par jugement du 17 janvier 1997, le tribunal correctionnel de Lyon déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à 5 000 francs (FRF), soit environ 762 euros (EUR), d'amende.
12. Le 6 mai 1998, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement sur la culpabilité du requérant et porta l'amende à 8 000 FRF, soit environ 1 220 EUR.
13. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 11 mai 1998 et déposa un mémoire personnel ampliatif le 3 juin suivant. Il ne se fit pas représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (« avocat aux Conseils »).
14. Le 26 novembre 1998, le conseiller rapporteur fut désigné. Ce dernier déposa son rapport le 12 janvier 1999. L'avocat général fut désigné le 20 janvier 1999.
15. La chambre criminelle de la Cour de cassation tint une audience publique le 9 février 1999.
16. Par arrêt du 23 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. La Cour renvoie, à cet égard, aux éléments de droit et pratique internes pertinents décrits dans l'arrêt Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 26-34, 8 juillet 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du fait de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier au délibéré de ladite chambre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
19. Le requérant se réfère expressément aux observations déposées par le deuxième requérant dans l'affaire Fontaine et Bertin c. France précitée, s'en appropriant les termes. Ce dernier exposait en substance que le ministère public près la Cour de cassation, tout comme le ministère public près les juridictions du fond en matière pénale, exerce l'action publique, ce qui entraîne une violation du contradictoire et de l'égalité des armes avec l'accusé, qui ne dispose pas des mêmes prérogatives pour assurer sa défense devant la Cour de cassation. Ce déséquilibre ne permet pas d'admettre la présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation, le Gouvernement n'exposant aucune garantie propre à assurer l'absence de prise de parole de ce magistrat à cette occasion. Le droit éventuel à une assistance juridictionnelle provisoire afin d'être assisté par un avocat aux Conseils pour suppléer à ce déséquilibre est, par ailleurs, hors débat si l'accusé use de son droit de se défendre lui-même. Le requérant déplore, à cet égard, la différence de traitement existant entre les justiciables qui sont, ou non, représentés par un avocat aux Conseils.
20. Le Gouvernement souligne tout d'abord le rôle spécifique du parquet général près la Cour de cassation, différent de celui du ministère public devant les juridictions du fond, qui vise à s'assurer de l'exacte application de la loi dans un souci d'intérêt général. Il décrit ensuite les deux phases de l'examen du pourvoi (phase préparatoire et phase de l'audience). S'agissant du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur au demandeur au pourvoi, il prend acte de ce que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998‑II), la Cour a conclu que la procédure applicable à l'époque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne respectait pas les exigences découlant de l'article 6 de la Convention et il « s'en remet à la sagesse de la Cour ». Quant à l'absence de communication des conclusions de l'avocat général, il conteste l'interprétation de la Cour du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 dans l'affaire Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000). Il estime en effet que l'alignement du régime procédural applicable aux demandeurs non représentés sur celui réservé aux avocats aux Conseils constitue une exigence excessive. Il expose qu'il n'a pas pu solliciter le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre, ce qu'il put faire à l'égard de l'arrêt Adoud et Bosoni c. France du 27 février 2001 (nos 35237/97 et 34595/97). Il ajoute que le requérant s'est délibérément abstenu d'exercer le droit de se faire assister par un avocat aux Conseils, ce qui lui aurait permis, par l'intermédiaire de cet avocat, d'être convoqué à l'audience et de participer aux débats oraux. Le requérant avait également la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle qui, en matière pénale, est systématiquement accordée à titre provisoire. Quant à la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle, le Gouvernement rappelle qu'il ne prend jamais part aux décisions de la chambre. Il n'a ni voix consultative, ni possibilité de prendre la parole, à la différence de son homologue belge (cf. les arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Rec. 1996-I, pp. 224 et s.). Dès lors, selon le Gouvernement, sa seule présence ne saurait être considérée comme ayant porté atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable.
21. La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Elle souligne, en effet, que le rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (ibidem). De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général.
22. Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l' « absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que, lorsqu'à la demande dudit avocat aux Conseils l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et s.), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et s., CEDH 2002-VII).
23. Enfin, la Cour a également jugé incompatible avec l'article 6 § 1 précité la seule présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation (cf. l'arrêt Fontaine et Bertin c. France, précité, §§ 66-67 ; voir également Slimane-Kaïd c. France (no 2) no 48943/99, § 20, 27 novembre 2003 ; Quesne c. France, no 65110/01, §§ 14-16, 1er avril 2004).
24. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce et en particulier que l'avocat général n'aurait pas assisté au délibéré, la Cour ne voit de raison de parvenir à une conclusion différente sur aucun des points susévoqués.
25. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l'impossibilité de répondre, et en raison de la présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 18 décembre 2003, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après cette décision. Partant, étant donné l'absence de réponse à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, du sens des conclusions de l'avocat général et de la présence de ce dernier au délibéré de la Cour de cassation.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło