51251/09
WyrokETPCz2011-07-26ECLI:CE:ECHR:2011:0726JUD005125109
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego likwidacji spółki i odzyskania należności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres 9 lat, 4 miesięcy i 5 dni dla jednej instancji postępowania cywilnego w sprawie likwidacji sądowej spółki był nadmierny, pomimo pewnej złożoności sprawy. Wskazano, że likwidatorowi zajęło siedem lat zakończenie sprzedaży aktywów, co świadczy o nieefektywności działania władz krajowych. Państwa są zobowiązane do zorganizowania swojego systemu sądownictwa w taki sposób, aby sprawy były rozstrzygane w rozsądnym terminie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że skarga o odpowiedzialność deliktową państwa nie stanowiła "skutecznego" środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji w przypadku nadmiernej długości postępowania sądowego w Portugalii, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji.Stan faktyczny
Skarżący, M. Manuel José Leite de Oliveira, wniósł 9 stycznia 2001 r. do sądu w Santo Tirso pozew o odzyskanie należności w wysokości 3 521,39 euro od spółki N., która była w trakcie likwidacji sądowej wraz z pięcioma innymi spółkami. Sąd ogłosił upadłość spółki N. 10 października 2001 r. i zamknął termin składania roszczeń 15 stycznia 2002 r. Likwidator sądowy sporządził raport, a sąd uznał i sklasyfikował roszczenia, w tym skarżącego, 9 lipca 2002 r. Faza realizacji aktywów trwała do 21 lipca 2009 r., kiedy to likwidator zakończył sprzedaż majątku. Plan spłaty wierzytelności został sporządzony przez sąd 14 maja 2010 r., przyznając skarżącemu 943,03 euro.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Łączy zarzut wstępny rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych z meritum i odrzuca go.
2. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie.
3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
4. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
5. Stwierdza, że nie ma potrzeby oddzielnego badania art. 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1.
6. Zasądza na rzecz skarżącego 10 400 EUR za szkodę moralną i 1 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki.
7. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEITE DE OLIVEIRA c. PORTUGAL
(Requête no 51251/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Leite de Oliveira c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 5 juillet 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51251/09) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel José Leite de Oliveira (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 septembre 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par M. J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le 9 juillet 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Guifões (Portugal)
5. Le 9 janvier 2001, il saisit le tribunal de Santo Tirso d'une requête visant le recouvrement d'une créance de 3 521,39 euros contre la société N., laquelle faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire concomitamment à cinq autres sociétés.
6. Le 10 octobre 2001, le tribunal prononça la faillite de la société N.
7. Le 15 janvier 2002, le tribunal considéra comme clôturé le délai de dépôts des réclamations de créances contre la société N.
8. Le 9 février 2002, le liquidateur judiciaire envoya son rapport sur les créances ayant été réclamées.
9. Par une ordonnance du 9 juillet 2002, le tribunal reconnut et classa les créances de la société N., dont celle du requérant.
10. La phase de réalisation des actifs de la société N. fut ouverte par le liquidateur judiciaire. Ce dernier procéda au registre des biens et à la vente des biens immobiliers et mobiliers (voitures) de la société. Il effectua également des recherches au sujet des comptes bancaires de la société ce qui exigea notamment l'annulation de différentes saisies qui avaient déjà été ordonnées dans le cadre d'autres affaires.
11. Le 21 juillet 2009, le liquidateur judiciaire clôtura la vente des biens. Il prépara alors l'élaboration du plan comptable et de remboursement.
12. Le 14 mai 2010, le tribunal dressa le plan de remboursement des créances en tenant compte de l'actif disponible de la société, octroyant la somme de 943, 03 euros au requérant au titre de sa créance vis-à-vis de la société N.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES L'ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l'article 13 de la Convention, il dénonce également l'inefficacité, au niveau interne, de l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d'une procédure.
L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Quant à l'article 13, il stipule :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d'introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour exposer les griefs dont il se plaint devant la Cour, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention.
16. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
17. En l'espèce, la Cour estime que l'exception tirée du non épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l'article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l'examen du fond de l'affaire.
18. La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention
19. Le requérant dénonce la durée la procédure civile devant le tribunal de Santo Tirso.
20. La période à considérer a débuté le 9 janvier 2001, avec la demande en réclamation de créance du requérant, et s'est terminée le 14 mai 2010 avec l'ordonnance concernant le plan de remboursement des dettes de la société N. La procédure a ainsi donc duré 9 années, 4 mois et 5 jours pour une instance.
21. Le Gouvernement considère que la procédure n'a connu aucun atermoiement. Il souligne que la procédure était particulièrement complexe dans la mesure où elle concernait six sociétés et 630 créanciers. S'agissant de la société N., il fait valoir que 372 créances ont été réclamées. Pour le Gouvernement, la durée de la procédure était nécessaire pour garantir au mieux l'ensemble des intérêts en cause.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
24. Elle admet que l'affaire présentait une certaine complexité, inhérente à la matière, à savoir la liquidation judiciaire d'une société. Toutefois, elle considère que la complexité d'une procédure de faillite ne justifie pas en soi des délais importants dans l'examen d'une affaire (voir, parmi d'autres, Michele Tedesco c. Italie, no 44425/98, 27 février 2001 ; Zanasi c. Italie, no 44462/98, 1er mars 2001 et Meneghini c. Italie, no 51677/99, 11 décembre 2001). La Cour relève notamment qu'il fallut sept ans au liquidateur judiciaire pour conclure la réalisation des actifs de la société (voir §§ 9 à 11 ci-dessus).
25. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II).
26. Eu égard aux observations et conclusions ci-dessus, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
2. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
28. Le requérant soutient que l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire.
29. Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás ((déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
30. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi beaucoup d'autres Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l'espèce, la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce.
31. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. A l'appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
33. Eu égard aux observations et conclusions ci-dessus, la Cour estime toutefois que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée sous l'angle de ces dispositions, sauf s'agissant des considérations qu'elle fera ci-après sur l'application de l'article 41 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame une somme au titre du préjudice matériel subi, demandant à la Cour de statuer en équité à cet égard. Il réclame également 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un supposé dommage matériel rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 4 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
41. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement tiré du non épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 400 EUR (dix mille quatre cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło