51336/09;42114/20;55292/20;4777/21;47012/21;20411/22;20461/22;22186/22;26627/22;29916/22

WyrokETPCz2023-11-16ECLI:CE:ECHR:2023:1116JUD005133609

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych w sprawach cywilnych stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach, Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i terminowo wykonać orzeczenia sądowe wydane na korzyść skarżących. W konsekwencji, niewykonanie lub opóźnione wykonanie tych decyzji stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, w wielu oddzielnych sprawach, wnieśli skargi przeciwko Włochom, zarzucając niewykonanie lub opóźnione wykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych wydanych na ich korzyść. Orzeczenia te dotyczyły różnych kwestii, takich jak odszkodowania za bezprawne zajęcie gruntu, zaległe wynagrodzenia, odszkodowania za wywłaszczenie, płatności za usługi profesjonalne, odszkodowania za szkody środowiskowe i zwrot kosztów.
Rozstrzygnięcie
Decyduje o połączeniu skarg; Uznaje skargi za dopuszczalne; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych; Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów dotyczących art. 1 Protokołu nr 1 i art. 13 Konwencji; Nakazuje państwu pozwanemu, w ciągu trzech miesięcy, zapewnić odpowiednimi środkami wykonanie krajowych orzeczeń sądowych, które nie zostały jeszcze w pełni wykonane; Nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączonej tabeli tytułem słusznego zadośćuczynienia, powiększone o odsetki po upływie trzech miesięcy.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GUALTIERI ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes nos 51336/09 et 9 autres – voir liste en annexe)           ARRÊT           STRASBOURG 16 novembre 2023 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gualtieri et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Krzysztof Wojtyczek, président,  Lətif Hüseynov,  Ivana Jelić, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2023, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Dans la requête no 51336/09, le requérant tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6.  Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. 7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1. 11.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et sous l’angle de l’article 13 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 13.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, et De Trana, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 14.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui n’ont pas encore été intégralement exécutées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et de l’article 13 de la Convention ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes qui n’ont pas encore été intégralement exécutées, visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek  Greffière adjointe f.f. Président     ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2]     51336/09 07/09/2009 (3 requérants) Foyer Giovanni GUALTIERI Rosaria GUALTIERI Maria Teresa GUALTIERI   Ferrarelli Palma Crotone Tribunal de Lamezia Terme, R.G. 488/95, 22/03/2001   22/03/2001   en cours Plus de 22 année(s) et  5 mois et 28 jour(s)   Consorzio Società Cooperative Habitat (et, selon le principe établie dans l’affaire Arnaboldi, Mairie de Lamezia Terme).   Indemnité pour l’occupation illégale d’un terrain. Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 9 600     42114/20 15/09/2020 Antonio LIMATOLA Valentino Roberto Santa Maria Capua Vetere Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1799/2009, 17/11/2015   17/11/2015   en cours Plus de 7 année(s) et 10 mois et 2 jour(s)   Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.    Paiement des arriérés des salaires en raison d’un licenciement injustifié.       9 600     55292/20 14/12/2020 (3 requérants) Foyer Patrizia FERRARA Erika Maria Stefania FERRARA Adriana RUSSO   Pulvirenti Graziella Catane Cour d’appel de Catania, R.G. 1508/2009, 09/09/2010   09/09/2010   en cours Plus de 13 année(s) et 10 jour(s)   Marie de Taormina.   Dédommagement pour une expropriation indirecte. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 12 500     4777/21 07/01/2021 Giovanni LEONE Leone Benedetta Naples Tribunal de Naples R.G. 9557/2009, 10/04/2009   28/09/2009   en cours Plus de 13 année(s) et 11 mois et 22 jour(s)   Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci.    Paiement pour prestations professionnelles.     9 600     47012/21 14/09/2021 Gabriele Ellero FRONTONI Fraticelli Claudio Macerata Cour d’appel de Ancona R.G. 1333, 1340, 1345/2010, 26/03/2015   26/03/2015   en cours Plus de 8 année(s) et 5 mois et 24 jour(s)   Prica Immobiliare S.r.l. (et, selon le principe établie dans l’affaire Arnaboldi, Mairie de Civitanova Marche).   Paiement de l’indemnité pour expropriation. Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 9 600     20411/22 13/04/2022 (3 requérants) Foyer Anastasia GIGLIO Silvana LOFFREDO Sabino GIGLIO   Pagliuca Mauro Avellino Tribunal de Avellino, n. R.G. 5399/2009, 20/03/2015   20/03/2015   24/01/2022 6 année(s) et 10 mois et 5 jour(s)   Municipalité de Solofra.   Paiement pour prestations professionnelles (avvocato antistatario) effectuées par le de cuius.   6 250     20461/22 13/04/2022 (3 requérants) Foyer Anastasia GIGLIO Sabino GIGLIO Silvana LOFFREDO   Pagliuca Mauro Avellino Tribunal de Avellino, R.G. 2025/11, 02/05/2011   07/07/2011   en cours Plus de 12 année(s) et 2 mois et 12 jour(s)   Municipalité de Solofra.   Paiement pour prestations professionnelles (avvocato antistatario) effectuées par le de cuius.     6 250     22186/22 19/04/2022 Chiarina PECCHIA Pagliuca Mauro Avellino Tribunal de Avellino R.G. 6119/2007, 20/06/2014   20/06/2014   en cours Plus de 9 année(s) et 2 mois et 30 jour(s)   Municipalité de Avella.   Paiement des dommages et intérêts en raison des préjudices découlant d’une décharge proche des terrains de la requérante et remboursement des frais et dépens.   9 600     26627/22 20/05/2022  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS   Pagliuca Mauro Avellino Juge de paix de Avellino R.G. 1801/2015, 04/06/2015   04/09/2015   en cours Plus de 8 année(s) et 15 jour(s)   Municipalité de Quindici.   Paiement de services sociaux.       2 100   29916/22 06/06/2022 Giovanni BEATRICE Ferrara Alessandro Bénévent Cour d’appel de Naples R.G. 1737/2012, 29/11/2012     Tribunal administratif de Naples R.G. 00318/2017, 01/07/2020   29/11/2012             01/07/2020   en cours Plus de 10 année(s) et 9 mois et 21 jour(s)     en cours Plus de 3 année(s) et 2 mois et 18 jour(s)   Consortium pour l’assainissement de la vallée Telesina.   Paiement pour prestations professionnelles.   Ferrara et autres c. Italie no 70617/13, 16 décembre 2021 9 600     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło