51382/08

WyrokETPCz2010-09-16ECLI:CE:ECHR:2010:0916JUD005138208

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w Grecji, trwającego blisko 19 lat na trzech instancjach, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające osiemnaście lat i ponad dziesięć miesięcy na trzech instancjach, było nadmiernie długie. Mimo argumentów rządu dotyczących złożoności sprawy, zachowania skarżących i opóźnień niezależnych od władz, Trybunał stwierdził, że nawet po odjęciu tych okresów, łączny czas trwania postępowania nie spełniał wymogu 'rozsądnego terminu' z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał odrzucił również zarzut rządu o niewyczerpanie środków krajowych, potwierdzając brak skutecznego środka prawnego w Grecji w sprawach dotyczących przewlekłości postępowania.
Stan faktyczny
Skarżący są spadkobiercami właścicieli spółki 'Editions Ethnos Ltd', wydawcy dziennika Ethnos. W 1970 roku, podczas dyktatury wojskowej w Grecji, redaktor naczelny i wydawcy gazety zostali skazani, publikacja gazety została wstrzymana, a spółka ogłoszona upadłą. W 1989 roku skarżący wnieśli do sądu administracyjnego w Atenach pozew o odszkodowanie przeciwko państwu za poniesione szkody. Postępowanie to, obejmujące trzy instancje sądowe, trwało do kwietnia 2008 roku, czyli blisko 19 lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania za dopuszczalną, a pozostałą część skargi za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym wspólnie 50 000 EUR z tytułu szkody niemajątkowej oraz 1 500 EUR z tytułu kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki. 4. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE KYRIAZIS ET AUTRES c. GRÈCE   (Requête no 51382/08)                 ARRÊT     STRASBOURG   16 septembre 2010   DÉFINITIF   16/12/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kyriazis et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Nina Vajić, présidente,  Christos Rozakis,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Giorgio Malinverni,  George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51382/08) dirigée contre la République hellénique par cinq ressortissants de cet Etat, M. Nikolaos K. Kyriazis, Mmes Artemis-Alexandra veuve de Konstantinos Kyriazis, Paraskevi veuve de Konstantinos Nikolopoulos, Marianthi K. Nikolopoulou et Maria K. Nikolopoulou (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 1er octobre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me S. Afendras, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme G. Papadaki, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3.  Le 3 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1952, 1922, 1923, 1953 et 1956. Le premier requérant est le fils de la deuxième requérante ; ils résident à la même adresse à Athènes. La troisième requérante est la mère des deux dernières requérantes ; elles résident aussi à Athènes. Les deux premiers requérants sont les héritiers de Konstantinos D. Kyriazis et les trois dernières sont les héritières de Konstantinos I. Nikolopoulos et de Marianthi veuve d'Ioannis Nikolopoulos, qui étaient sociétaires d'une société à responsabilité limitée, « Editions Ethnos Ltd », éditrice du quotidien Ethnos. 5. En 1970, pendant la dictature militaire (avril 1967 – juillet 1974), le tribunal militaire d'Athènes (Έκτακτο Στρατοδικείο) condamna le rédacteur en chef et les éditeurs du journal à des peines d'emprisonnement et à des amendes pécuniaires pour avoir publié une interview d'un homme politique qui s'opposait au régime (décision no 135/1970). La publication du journal fut interrompue le 4 avril 1970 et, par la suite, la société éditrice fut déclarée en faillite, en vertu de la décision no 1226/1971 du tribunal de grande instance d'Athènes. En 1978 et 1980, furent vendus l'immeuble dans lequel se trouvaient les bureaux de la société, ainsi que le titre du journal. 6.  Le 10 mai 1989, les requérants et/ou leurs prédécesseurs saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Ils invoquaient à l'appui de leur demande plusieurs articles du code civil, ainsi que l'article 16 de la loi no 1816/1988 qui prévoyait la possibilité d'indemnisation pour les journaux ayant subi des dommages pendant la dictature militaire. 7.  Le 30 novembre 1990, le tribunal rejeta l'action comme étant dénuée de fondement (décision no 15033/1990). Cette décision fut notifiée aux intéressés le 22 avril 1991. 8.  Le 9 mai 1991, les requérants et/ou leurs prédécesseurs interjetèrent appel. Ils alléguèrent notamment que le tribunal de première instance aurait dû ordonner d'office une expertise pour établir l'étendue du préjudice subi et déposèrent, à l'appui de leurs dires, cinq attestations de témoins sous serment. Après plusieurs ajournements, dont trois à la demande des appelants qui tentaient de conclure un règlement amiable, l'audience eut lieu le 12 mars 1997. 9.  Le 17 avril 1997, après avoir rendu deux décisions avant dire droit (nos 21/1996 et 3271/1996), la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta le recours et confirma la décision attaquée, considérant notamment que les demandeurs n'avaient pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la décision du tribunal militaire de 1970 et la vente des biens de la société en 1978 et 1980. La cour d'appel nota en outre que, selon le droit applicable, les cinq attestations sous serment invoquées par les requérants étaient irrecevables, car elles auraient dû être déposées devant le tribunal de première instance (arrêt no 1811/1997). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 6 octobre 1997. 10.  Le 17 novembre 1997, les requérants se pourvurent en cassation. L'audience, initialement fixée au 21 octobre 2001, eut lieu, après plusieurs ajournements, dont l'un à la demande des requérants, le 6 février 2006. 11.  Le 28 janvier 2008, le Conseil d'Etat fit siennes les conclusions de la cour d'appel et rejeta le pourvoi (arrêt no 334/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 avril 2008. EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12.  Les requérants se plaignent de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur le grief tiré de l'équité de la procédure 13.  Les requérants se plaignent de l'équité de la procédure, considérant notamment qu'il y a eu en l'espèce une violation du principe de l'égalité des armes. En particulier, ils affirment que, pour leur permettre de défendre leurs intérêts vis-à-vis de la partie adverse, le tribunal de première instance aurait dû ordonner une expertise et la cour d'appel prendre en considération les cinq attestations sous serment qu'ils avaient produites. Sur la recevabilité 14.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001–II). 15.  En l'occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leurs intérêts. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune violation des droits procéduraux des intéressés. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 16.  Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1.  Sur la recevabilité 17.  Le Gouvernement affirme tout d'abord que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, car ils n'ont pas saisi les juridictions administratives d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat pour le retard que connut leur affaire ; sur ce point, le Gouvernement affirme que les requérants auraient pu s'appuyer sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil qui établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. 18.  La Cour a eu à maintes reprises l'occasion de constater qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure (voir, parmi beaucoup d'autres, Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). Dès lors, le recours proposé par le Gouvernement ne constitue pas un recours à exercer avant de saisir la Cour d'un grief ayant trait à la durée d'une procédure. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. 19.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2.  Sur le fond a)  Période à prendre en considération 20.  La procédure litigieuse a débuté le 10 mai 1989, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 4 avril 2008, avec la mise au net de l'arrêt no 334/2008 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré dix-huit ans et plus de dix mois pour trois degrés de juridiction. b)  Caractère raisonnable de la durée de la procédure 21.  Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme que celle-ci a connu une durée raisonnable. A son avis, les retards observés devant la cour d'appel ne sauraient être imputés aux autorités nationales, car les ajournements que cette phase de la procédure a connus étaient dus soit à la tenue d'élections ou à la grève des avocats, soit au comportement des requérants, qui ont allongé la procédure en tentant de conclure un règlement amiable. Il souligne en outre qu'on ne saurait exiger du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, d'avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires. 22.  Les requérants contestent ces thèses. 23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 24.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, s'il est vrai que les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables pour tout ajournement de la procédure en cause, il n'en demeure pas moins que, même si l'on déduit de la durée globale de la procédure lesdits retards, celle-ci ne saurait être considérée comme raisonnable. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 27.  Les requérants réclament conjointement 2 242 444 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. 28.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande au titre du dommage matériel, en affirmant qu'elle est vague et qu'elle n'a pas de lien de causalité avec la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 29.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain, que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 50 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B.  Frais et dépens 30.  Les requérants demandent également la somme globale de 27 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A cet égard, ils produisent deux factures établies par leur avocat, l'une d'un montant de 12 000 EUR pour la procédure devant le Conseil d'Etat, et l'autre d'un montant de 12 500 EUR pour la procédure devant la Cour. 31.  Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il invite donc la Cour à rejeter leur demande. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 500 EUR pour l'ensemble des requérants. 32.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 33.  En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt sur cette somme. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Nina Vajić  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło