51482/99
WyrokETPCz2004-10-07ECLI:CE:ECHR:2004:1007JUD005148299
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźniona wypłata dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, w połączeniu z niewystarczającymi odsetkami w warunkach wysokiej inflacji, naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, przypisywalne administracji wywłaszczającej, spowodowało, że skarżący ponieśli specjalne i nadmierne obciążenie. To obciążenie, w połączeniu z całkowitym czasem trwania postępowania, naruszyło słuszną równowagę, która powinna istnieć między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej praktyki w podobnych sprawach przeciwko Turcji, gdzie stwierdzano naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 w kontekście niewystarczających odsetek w warunkach wysokiej inflacji.Stan faktyczny
W 1993 roku turecka Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych wywłaszczyła nieruchomości należące do skarżących w Stambule, wypłacając odszkodowanie. Bican Demir, jeden ze skarżących (obecnie zmarły), zakwestionował wysokość odszkodowania, uzyskując w sądzie wyrok zasądzający dodatkowe odszkodowanie z odsetkami w wysokości 30% rocznie. Wyrok ten uprawomocnił się w 1994 roku, ale dodatkowe odszkodowanie zostało wypłacone skarżącym dopiero w styczniu 1998 roku, po śmierci Bicana Demira. Skarżący twierdzili, że z powodu wysokiej inflacji w Turcji i niewystarczających odsetek, wartość odszkodowania znacznie spadła.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna.
2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
3. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 22 750 EUR tytułem szkody materialnej oraz 300 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe.
4. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PENPE DEMİR[1] ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 51482/99)
DÉFINITIF
02/02/2005
ARRêT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81
du règlement de la Cour les 24 mai et 20 octobre 2005.
STRASBOURG
7 octobre 2004
En l’affaire Penpe Demir[2] et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51482/99) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, les héritiers de M. Bican Demir, décédé le 12 octobre 1997, Mmes Penpe Demir1, Nurgül Şahin et Şengül Pekcan et MM. Abdullah Demir et Ayhan Demir (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me B. Baysal, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 24 octobre 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 22 avril 2004, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants résident à Samsun et Istanbul.
9. En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Istanbul. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction leur furent versées à la date du transfert de propriété.
10. En désaccord sur le montant payé par la Direction, Bican Demir introduisit auprès du tribunal de grande instance compétent une action en augmentation des indemnités d’expropriation.
11. Le tribunal donna gain de cause à Bican Demir et condamna la Direction à lui verser des indemnités d’expropriation complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
12. Bican Demir décéda le 12 octobre 1997.
13. Le 16 janvier 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
14. Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DES REQUÉRANTS
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT
(TRL)
Penpe DEMİR[3]
Nurgül ŞAHİN
Şengül PEKCAN
Abdullah DEMİR
Ayhan DEMİR
497 348 800
1/4/1993
23/3/1994
16/1/1998
1 305 199 000
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les requérants se plaignent d’une perte de valeur des indemnités complémentaires d’expropriation versées avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 22 750 euros (EUR). Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 4 000 EUR.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 22 750 EUR aux requérants conjointement.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. Les requérants demandent également 4 012 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR pour la procédure devant la Commission et la Cour, et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 22 750 EUR (vingt-deux mille sept cent cinquante euros) pour dommage matériel ;
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Dit que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable pour le préjudice moral ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président
1. Rectifié le 24 mai 2005. Le nom de Pempe Demir était libellé comme suit : « Penbe Demir ».
Rectifié le 20 octobre 2005. Le nom de Penpe Demir était libellé comme suit : « Pempe Demir ».
1. Rectifié le 24 mai 2005. Le nom de Pempe Demir était libellé comme suit : « Penbe Demir ».
Rectifié le 20 octobre 2005. Le nom de Penpe Demir était libellé comme suit : « Pempe Demir ».
1. Rectifié le 24 mai 2005. Le nom de Pempe Demir était libellé comme suit : « Penbe Demir ».
Rectifié le 20 octobre 2005. Le nom de Penpe Demir était libellé comme suit : « Pempe Demir ».
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło