51623/19

WyrokETPCz2021-09-16ECLI:CE:ECHR:2021:0916JUD005162319

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego o odszkodowanie za szkody spowodowane zakażeniami poprzetoczeniowymi naruszyła proceduralny aspekt prawa do życia z art. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowania krajowego, trwającego osiemnaście lat i dziewięć miesięcy, była nadmierna. Stwierdził, że władze włoskie, w obliczu zasadnego zarzutu opartego na art. 2 Konwencji, nie zapewniły odpowiedniej i szybkiej odpowiedzi proceduralnej, co jest niezgodne z pozytywnymi obowiązkami państwa wynikającymi z tego przepisu. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach dotyczących zakażeń poprzetoczeniowych.
Stan faktyczny
Skarżący, Emilio Ciaffardini, urodzony w 1956 roku, wszczął postępowanie cywilne we Włoszech w celu uzyskania odszkodowania za szkody, które, jak twierdził, poniósł w wyniku zakażeń poprzetoczeniowych. Postępowanie to trwało osiemnaście lat i dziewięć miesięcy, przechodząc przez trzy instancje sądowe: Trybunał w Rawennie, Sąd Apelacyjny w Bolonii oraz Sąd Kasacyjny.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił wniosek rządu o wykreślenie skargi. Stwierdził, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania. Orzekł, że doszło do naruszenia proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego 25 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 250 EUR tytułem kosztów i wydatków, wraz z odsetkami.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CIAFFARDINI c. ITALIE (Requête no 51623/19)             ARRET STRASBOURG 16 septembre 2021   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ciaffardini c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Erik Wennerström, président,  Lorraine Schembri Orland,  Ioannis Ktistakis, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2021, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 18 septembre 2019. 2.  Le requérant a été représenté par Me A. Saccucci, avocat à Rome. 3.  La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 4.  Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. 5.  Le requérant entama une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’il estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles. EN DROIT DEMANDE SOUMISE PAR LE GOUVERNEMENT AUX FINS DE LA RADIATION DE LA REQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 37 § 1 DE LA CONVENTION 6.  Le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale qui n’offre pas une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (article 37 § 1 in fine). En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête et décide de procéder à un examen au fond de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003‑VI). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 7.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post‑transfusionnelles. Il invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé : Article 2 « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) » 8.  Dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009 et D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition. 10.  Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (voir G.N. et autres c. Italie, précité et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 13.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Rejette la demande de radiation de la requête formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale ; Déclare la requête recevable quant aux griefs concernant la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ; Dit que ce grief révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, en raison de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe au taux applicable à la date du règlement ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Erik Wennerström Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention (la durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Début et fin de la procédure Durée totale Nombre de degrés de juridiction Numéro de dossier devant la juridiction interne Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens (en euros)[2] 51623/19 18/09/2019 Emilio CIAFFARDINI Saccucci Andrea Rome Début 15 juin 2000 ; fin 18 mars 2019 Dix-huit ans et neuf mois pour trois instances Tribunal de Ravenna (RGC 346/2000) ; Cour d’appel de Bologne (RG 936/2008) ; Cour de cassation (RGN 16894/2017) 25 000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło