51739/99
WyrokETPCz2004-10-14ECLI:CE:ECHR:2004:1014JUD005173999
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienia w postępowaniu krajowym, prowadzące do odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu przekroczenia terminu, naruszyły prawo skarżącej do dostępu do sądu na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć prawo dostępu do sądu może podlegać ograniczeniom, to muszą one służyć dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości i nie mogą naruszać istoty tego prawa. W niniejszej sprawie, mimo że skarżąca miała formalny dostęp do sądu, jej wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony z powodu przekroczenia rocznego terminu, co było bezpośrednią konsekwencją opóźnień w działaniach policji skarbowej w pozyskaniu wymaganych informacji. Trybunał stwierdził, że te opóźnienia, za które odpowiedzialne były władze państwowe, uniemożliwiły skarżącej skuteczne skorzystanie z prawa dostępu do sądu w celu odzyskania należności w postępowaniu upadłościowym, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca, Nordica Leasing S.p.a., złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki T.C.T. z powodu nieuregulowanych płatności leasingowych. Sąd krajowy w Montepulciano uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do sądu w Messynie. W międzyczasie spółka T.C.T. zgłosiła zaprzestanie działalności z dniem 1 lipca 1997 r. Sąd w Messynie zlecił policji skarbowej przeprowadzenie dochodzenia w celu weryfikacji daty zaprzestania działalności. Z powodu opóźnień w uzyskaniu tych informacji, sąd w Messynie odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości 12 marca 1999 r., stwierdzając, że roczny termin na ogłoszenie upadłości od daty zaprzestania działalności (1 lipca 1997 r.) upłynął.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 2. Zasądza na rzecz skarżącej 2 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 4 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. 3. Odrzuca pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NORDICA LEASING S.P.A. c. ITALIE
(Requête no 51739/99)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2004
DÉFINITIF
14/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nordica Leasing S.p.a. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme E. Steiner, juges,
M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 juin 2003 et 23 septembre 2004
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51739/99) dirigée contre la République italienne et dont une société ayant son siège dans cet Etat, Nordica Leasing S.p.a. (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me E. Tucci, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia et son coagent M. F. Crisafulli.
3. La requérante alléguait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 5 juin 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est une société anonyme ayant son siège à Bergame.
9. Le 16 mai 1997, elle introduisit une demande devant le tribunal de Montepulciano (Siena) afin de voir prononcer la faillite de la société T.C.T. Elle releva être créancière de la société T.C.T. en raison de ce que celle-ci n’avait pas payé plusieurs contrats de leasing conclus avec la requérante. Par ailleurs, la société T.C.T. fit l’objet d’autres demandes de déclaration de faillite, de la part d’autres créanciers, le 28 janvier et le 27 mai 1997.
10. Par une décision du 17 juin 1997, le tribunal de Montepulciano déclara son défaut de compétence en raison de la demande d’inscription auprès de la chambre de commerce de Messina introduite par la société T.C.T. antérieurement à la première demande de déclaration de faillite. Le 26 août 1997, elle transmit par conséquent le dossier à ce tribunal.
11. Le 31 juillet 1997, la société T.C.T. déposa au bureau du Ministère des Finances de Messina un document attestant que son activité avait cessé le 1er juillet 1997.
12. Le 3 octobre 1997, le tribunal de Messina demanda à la police fiscale (Guardia di Finanza) de mener un enquête sur la société T.C.T. afin de vérifier, entre autres, la date de début et de cessation éventuelle de l’activité de cette dernière.
13. Par un rapport du 3 novembre 1997, la police fiscale informa le tribunal d’une part de ce qu’il avait été impossible de localiser le domicile de V.B., représentant de la société T.C.T. et, d’autre part, du fait que cette société n’était pas inscrite auprès de la chambre de commerce de Messina.
14. Le 19 janvier 1998, les parties présentèrent des documents et le juge de la mise en état se réserva de décider l’affaire.
15. Par une ordonnance du 27 janvier 1998, le juge, considérant que, le représentant de la société T.C.T. étant introuvable (irriperibile), la notification de la citation n’avait pas pu être effectuée, reporta l’affaire au 9 mars 1998 et disposa une nouvelle notification.
16. A cette date, le conseil de la société T.C.T. demanda de renvoyer l’affaire afin de permettre au représentant de cette société de comparaître personnellement ; la requérante ne se présenta pas à cette audience. L’affaire fut reportée au 29 juin 1998, date à laquelle, les parties ne s’étant pas présentées, une audience fut fixée au 26 octobre 1998.
17. A cette date, le conseil de la société T.C.T. déposa des documents attestant d’une part que le représentant de sa cliente ne pouvait pas être présent en raison d’un empêchement et, d’autre part, que celle-ci avait cessé son activité le 1er juillet 1997. Le juge considérant que la société T.C.T. n’était pas inscrite auprès de la chambre de commerce de Messina, demanda à la police fiscale de recueillir d’ultérieures informations sur le déroulement de l’activité de la société T.C.T. dans cette ville. Il reporta donc l’affaire au 11 janvier 1999.
18. Le jour venu, la requérante, se référant à la décision du tribunal de Montepulciano du 17 juin 1997, contesta l’information attestant que la société T.C.T. n’était pas inscrite à la chambre de commerce de Messina. Le juge constata que les informations requises le 26 octobre 1998 n’avaient pas encore été recueillies et renvoya l’audience au 22 février 1999, date à laquelle il fixa l’audience de plaidoiries.
19. Le 17 février 1999, la police fiscale informa le tribunal de ce que la société T.C.T. n’avait pas exercé d’activités à Messina et déposa un rapport attestant, entre autres, que l’activité de la société T.C.T. avait cessée le 1er juillet 1997.
20. Par une décision du 10 mars 1999, déposée le 12 mars 1999, le tribunal rejeta la demande de déclaration de faillite de la requérante en raison du fait que, « selon les informations fournies par la police fiscale », l’activité de la société T.C.T. s’était terminée le 1er juillet 1997, soit plus d’un an plus tôt, au sens de l’article 10 de la loi de la faillite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Article 10 de la loi de la faillite (décret royal no 267 du 16 mars 1942)
« L’entrepreneur ayant cessé [...] l’exercice de son entreprise, peut être déclaré failli dans un an à partir de la cessation de son activité [...] »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Elle dénonce l’inactivité du tribunal de Messina jusqu’au 1er juillet 1998, date à laquelle le délai péremptoire d’un an prévu par l’article 10 de la loi de la faillite avait expiré. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...). »
A. Les arguments des parties
23. La requérante fait observer que, le 31 juillet 1997, la société T.C.T. avait déposé devant le bureau du Ministère des Finances de Messina un document attestant que son activité avait cessée le 1er juillet 1997. Elle soutien partant que la police fiscale aurait pu vérifier ladite cessation dès ses premières investigations. En outre, la requérante souligne que la première audience devant le tribunal de Messina a été fixée au 19 janvier 1998, soit environ cinq mois après le transfert du dossier et que, par la suite, l’affaire a été reportée jusqu’à l’échéance du délai annuel malgré le fait que, la société T.C.T. étant en activité et les créanciers ayant fourni la preuve de leurs créances, les conditions pour la déclaration de faillite étaient remplies.
24. Le Gouvernement observe que le tribunal de Messina n’a pas eu connaissance de l’échéance du délai d’un an pour la déclaration de faillite avant le 26 octobre 1998, date à laquelle, ledit délai s’était déjà échoué.
B. L’appréciation de la Cour
25. La Cour rappelle d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
26. La Cour rappelle ensuite que ce droit n’est pas absolu et se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, pourvu qu’elle ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice (voir Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, arrêt du 15 février 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-II, § 36). En l’espèce, la Cour estime que la fixation de la limite d’un an pour déclarer la faillite d’une société ayant cessé son activité peut être considérée comme une réglementation répondant à cette exigence (voir S.B.F. S. p. A. c. Italie, no 26426/95, rapport de la Commission du 21 mai 1997, § 18).
27. Elle relève ensuite que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d’accès à un tribunal, au égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 24). Partant, la Cour se doit de contrôler si, en l’espèce, la procédure devant la juridiction nationale s’est déroulée de la sorte à assurer à la requérante une jouissance effective de son droit.
28. Sur ce point, la Cour constate que, le 31 juillet 1997, la société T.C.T. a déposé au bureau du Ministère des Finances de Messina un document attestant que son activité avait cessée le 1er juillet 1997. Elle relève également que, le 3 octobre 1997, le tribunal de Messina a demandé à la police fiscale de mener une enquête portant sur la société T.C.T. afin de vérifier, entre autres, la date de cessation éventuelle de l’activité de cette dernière. Toutefois, dans son rapport du 3 novembre 1997, la police fiscale s’est bornée à informer le tribunal de ce qu’il avait été impossible de localiser le domicile de V.B., représentant de la société T.C.T. et, d’autre part, du fait que cette société n’était pas inscrite auprès de la chambre de commerce de Messina. Ainsi, le tribunal de Messina a été informé, par la société T.C.T., de la date de cessation de l’activité de cette dernière seulement le 26 octobre 1998, date à laquelle le délai annuel pour la déclaration de faillite avait déjà expiré.
29. La Cour estime partant que, si la requérante a eu accès au tribunal de Messina, ce dernier a toutefois rejeté la demande de celle-ci pour dépassement du délai prévu par l’article 10 de la loi de la faillite en raison des retards de la police fiscale dans l’acquisition des informations requises par ladite juridiction. Partant, la requérante ayant perdu la possibilité de recouvrir sa créance dans une procédure de faillite, elle n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir S.B.F. S. p. A. c. Italie, précité, § 21, mutatis mutandis, Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, arrêt du 3 avril 2003 et, mutatis mutandis, Boulougouras c. Grèce, no 66294/01, arrêt du 27 mai 2004, § 24).
30. Par conséquent, compte tenu de la responsabilité des autorités saisies, la Cour estime qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame en premier lieu la réparation d’un préjudice matériel à l’hauteur de 129 916,15 euros (EUR), c’est-à-dire le montant prétendument dû par la société T.C.T. au moment de l’introduction de la demande de déclaration de faillite.
33. Elle s’en remet à la Cour pour établir le préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Quant au dédommagement pour le préjudice matériel demandé par la requérante, la Cour considère que la demande de déclaration de faillite introduite par la requérante devant le tribunal de Montepulciano n’a pas abouti à une décision sur le fond. La Cour ne saurait donc pas spéculer sur les résultats auxquels la procédure de faillite aurait pu aboutir. En outre, la Cour note que la requérante aurait pu recouvrir sa créance par d’autres voies judiciaires civiles (notamment, d’autres procédures d’exécution). La Cour décide partant de ne rien accorder sous ce chef.
36. La Cour estime toutefois, que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
37. La requérante demande également 3 901,64 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et 8 106, 35 EUR pour ceux encourus devant la Cour plus la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution à la Caisse de prévoyance des avocats.
38. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło