51788/99

WyrokETPCz2005-04-28ECLI:CE:ECHR:2005:0428JUD005178899

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, trwającego ponad 15 lat, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć sprawa była wyjątkowo złożona, a zachowanie skarżącego (w tym jego sprzeczne oświadczenia i odmowy współpracy) znacząco przyczyniło się do opóźnień, to jednak utrzymywanie postępowania karnego przez ponad 15 lat jest a priori nierozsądne i wymaga wyjątkowego uzasadnienia. Kluczowe było stwierdzenie, że władze krajowe dopuściły się nieuzasadnionej bezczynności, zwłaszcza w okresie prawie sześciu lat między pierwszym wnioskiem prokuratora o umorzenie postępowania a ostateczną decyzją izby rady, co naruszyło wymóg rozsądnego terminu.
Stan faktyczny
Skarżący, Philippe de Staerke, został oskarżony w 1987 roku o udział w zbrojnym napadzie z zabójstwami, będącym częścią głośnej sprawy "tueries du Brabant wallon". Pomimo jego początkowych przyznań się do winy, a następnie ich odwołania i sprzecznych działań procesowych, postępowanie karne przeciwko niemu trwało ponad 15 lat. Prokurator dwukrotnie wnioskował o umorzenie postępowania, jednak izba rady sądu pierwszej instancji zwlekała z decyzją przez prawie sześć lat. Ostatecznie postępowanie umorzono w 2001 roku, a decyzję tę potwierdzono w instancjach odwoławczych w 2002 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwotę 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, powiększoną o wszelkie należne podatki, płatną w ciągu trzech miesięcy. Zasądza odsetki ustawowe od tej kwoty po upływie trzech miesięcy. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE DE STAERKE c. BELGIQUE     (Requête no 51788/99)     ARRÊT     STRASBOURG     28 avril 2005       DÉFINITIF   28/07/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire de Staerke c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   L. Loucaides,  Mmes F. Tulkens,   E. Steiner,  MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51788/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippe de Staerke (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me T. Delobel, avocat à Verviers. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice. 3.  Le 17 octobre 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1957 et est domicilié à Bruxelles. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à Verviers suite à une condamnation à 20 ans d'emprisonnement prononcée le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Gand. 5.  Le jour même de la condamnation précitée, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction de Dendermonde d'une attaque à main armée perpétrée par plusieurs individus le 9 novembre 1985 contre un établissement commercial d'Alost, avec la circonstance que des meurtres avaient été commis pour faciliter le vol. Il délivra à son encontre un mandat d'arrêt, toujours en date du 30 juin 1987. Dès le début de l'enquête, il apparut que, du fait de leur nature et du modus faciendi, les faits en cause, au cours desquels huit personnes avaient trouvé la mort, s'inscrivaient dans le cadre d'une série de hold-up sanglants qui avaient fait vingt-huit victimes entre 1982 et 1985. De nombreuses constitutions de partie civile furent faites dans cette affaire, connue sous le nom de « tueries du Brabant wallon ». Divers parquets du pays étaient saisis, les hold-up ayant été commis en différents arrondissements judiciaires du pays. Une cellule spéciale, qui a compté près de quatre-vingt-dix personnes, fut créée uniquement pour les besoins de cette affaire qui fut finalement confiée à un seul parquet (voir infra). L'ensemble des dossiers pénaux concernant cette affaire comporte près de 400 000 pages, répartis en 247 « cartons ». Trois commissions d'enquête parlementaire furent créées à propos de cette affaire, dont la « Commission Brabant wallon ». 6.  En 1988, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dendermonde prononça la mainlevée du mandat d'arrêt. 7.  L'entièreté du dossier dit « des tueries du Brabant wallon » fut ultérieurement transférée à Charleroi suite à une décision de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand du 11 décembre 1990. Le 13 mars 1991, le requérant adressa une lettre à un journaliste belge avouant avoir commis les faits pour lesquels il était inculpé et exposant avoir participé à d'autres faits de l'affaire des tueries. Il confirma ces faits dans une lettre du 28 mars 1991 adressée à la même personne. Dans une lettre du 9 juin 1991, adressée semble-t-il au ministre de la Justice, il écrivait ces mots : « il y a peu, j'ai avoué avec plus de détails qu'il n'en fallait que j'étais l'un des tueurs du Brabant wallon et qu'une fois arrivé devant les assises, je dirais toute la vérité ». 8.  Le 24 janvier 1995, le procureur du Roi de Charleroi prit un réquisitoire tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé, entre autres, en faveur du requérant. Le requérant avait préalablement écrit au procureur, le 20 décembre 1994, qu'il refusait de prendre connaissance du dossier et de comparaître devant la chambre du conseil. 9.  Le 6 juin 1995, le requérant fut informé du fait que le réquisitoire serait examiné à l'audience de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi du 23 juin 1995. Il lui fut rappelé qu'il avait « le droit, sans y être obligé, d'être présent à cette audience, d'y être entendu et de [se] faire assister d'un avocat ». Par courrier du même jour, le requérant signala qu'il refusait de comparaître devant la chambre du conseil. 10.  A l'audience du 23 juin 1995, la chambre du conseil mit l'affaire en continuation au 9 février 1996 à la demande d'une des parties civiles. 11.  Par courriers des 17, 18 et 27 octobre 1995, le requérant demandait l'autorisation de prendre connaissance du dossier et informait le juge d'instruction de l'intervention de deux conseils aux fins de le représenter. 12.  En date du 1er février 1996, un nouvel avocat signalait son intervention comme représentant du requérant et sollicitait la remise de l'audience du 9 février 1996, étant retenu à l'étranger à cette date. 13.  A l'audience du 9 février 1996, une remise à une date ultérieure fut également demandée par plusieurs parties civiles, la plupart expliquant que le délai accordé pour l'examen du dossier n'était pas raisonnable dans la mesure où tous les faits paraissant liés, il s'imposait d'effectuer une étude complète du dossier de l'affaire « des tueries du Brabant wallon », qui comptait environ 400 000 pages. Certaines parties civiles invoquaient l'incompétence de la juridiction carolorégienne pour connaître des faits survenus en région flamande, plus précisément à Alost et Tamise. Enfin, l'une des parties civiles énumérait des devoirs complémentaires qu'elle estimait utiles. 14.  L'audience fut remise au 20 septembre 1996. 15.  Le 27 février 1996, le procureur du Roi invita la partie civile dont les conclusions tendaient à voir ordonner des devoirs complémentaires de fournir des renseignements pour apprécier l'opportunité d'y donner suite. 16.  Par lettre du 18 septembre 1996, le requérant signala qu'il refusait de comparaître à l'audience du 20 septembre 1996. Au cours de celle-ci, le procureur du Roi fit rapport et les plaidoiries des parties civiles furent entendues. L'une de celles-ci déposa des conclusions tendant à ce que de nouveaux devoirs soient ordonnés et posait à cet égard « une centaine de questions exemplatives » sur l'instruction effectuée jusqu'alors. La cause fut mise en continuation au 22 novembre 1996. 17.  Lors d'une audition par les enquêteurs faite dans le courant du mois d'octobre 1996 le requérant revint sur les aveux faits au premier semestre de l'année 1991 et exposa que les révélations faites à ce moment provenaient d'un ensemble d'informations judiciaires et journalistiques. 18.  Le requérant ne se présenta pas à l'audience du 22 novembre 1996 et n'y était pas représenté. Le ministère public y déposa une note répondant aux arguments développés tant par les trente-cinq parties civiles constituées à l'époque que par les neuf autres inculpés. Relevant que la dernière personne détenue préventivement à la cause avait été libérée en juin 1988, le procureur du Roi s'expliquait, en ce qui concerne ses réquisitions de non‑lieu, comme suit : « Qu'à défaut de confirmation des soupçons initiaux à ce jour, l'on ne peut parler de règlement précipité de la procédure en regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; (...) Qu'en outre, il convient de rappeler, qu'en l'état, l'ordonnance de non-lieu requise n'engage en rien l'avenir de l'enquête ; Que d'une part, les juges qui continuent actuellement d'instruire, sans désemparer, resteront saisis du dossier ; Que d'autre part, l'ordonnance de non-lieu requise est, par nature provisoire, « l'éventuelle découverte de nouveaux éléments autorisant une nouvelle inculpation (...) ». » Le plumitif d'audience précise que le procureur du Roi indiqua qu'il n'y avait pas « matière à délaissement, mais qu'il s'incline vu l'importance de l'enquête à une éventuelle disjonction de la procédure en tant qu'elle concerne De Staerke Philippe ». 19.  Le 3 janvier 1997, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi prononça un non-lieu contre les diverses personnes encore inculpées dans l'affaire, à l'exception du requérant. Elle motiva sa décision à l'égard du requérant comme suit : « Attendu que les parties civiles requérantes se sont constituées uniquement contre le prévenu De Staerke ; Attendu que les autres inculpés ont un intérêt légitime à l'examen de leur dossier par la chambre du conseil en sorte qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de disjoindre la procédure en ce qui concerne l'inculpé De Staerke ». Le requérant avait refusé de se rendre à cette audience du 3 janvier 1997. Dans une lettre du 5 janvier 1997 adressée au juge d'instruction, il revint une nouvelle fois sur ses « aveux du 13 mars 1991 », les expliquant par sa volonté de comparaître en assises et de voir joint à ce dossier sa condamnation du 30 juin 1987. 20.  Par courrier du 22 janvier 1997, des parties civiles déposèrent de nouvelles conclusions par lesquelles, se fondant sur les éléments du dossier, elles s'opposaient à la levée des poursuites concernant le requérant. Ce dernier, dans un courrier adressé au procureur du Roi de Charleroi le 25 janvier 1997, signalait qu'il ferait « l'impossible pour obliger la Justice à l'envoyer en cour d'assises ». Il joignait à ce courrier un rapport exposant l'existence d'un « sinistre programme de déstabilisation des fondements » de la démocratie belge, englobant les tueries du Brabant wallon et d'autres affaires criminelles de l'époque. Le 7 mai 1997 et le 27 juin 1997, le juge d'instruction ordonna de nouveaux devoirs, dont une nouvelle audition du requérant à propos de documents remis par lui. Celle-ci fut ultérieurement reportée dans l'attente de la comparution du requérant devant une commission d'enquête parlementaire à qui le requérant avait envoyé les mêmes documents. De janvier à juin 1997, trente-quatre pièces (essentiellement des procès-verbaux et des lettres du requérant) furent déposées au dossier ouvert pour les faits d'Alost. 21.  Par conclusions déposées le 23 juillet 1997, le nouveau conseil du requérant demanda qu'il soit fait droit aux réquisitions initiales de non-lieu du procureur du Roi. 22.  Le 22 octobre 1997, les enquêteurs déposèrent un procès-verbal suite à l'analyse des documents remis par le requérant (voir supra). Il y était relevé que si une grande partie des pièces étaient déjà dans la documentation de la cellule Brabant wallon, certains éléments pourraient être utiles pour une exploitation ultérieure et être comparés avec des éléments déjà connus. Le 1er décembre 1997, le requérant fut entendu sur les divers courriers et documents transmis à la commission d'enquête parlementaire (voir supra). De juillet à décembre 1997, vingt-trois pièces (essentiellement des procès‑verbaux et des lettres du requérant) furent déposées au dossier ouvert pour les faits d'Alost. 23.  A une date indéterminée, il transmit une disquette comportant deux lettres datées respectivement du 8 novembre 1997 et du 16 février 1998 qui furent analysées par les enquêteurs et firent l'objet de deux procès-verbaux des 14 mai 1998. De nouvelles investigations furent faites suite à des interviews données par un ex-coïnculpé du requérant parues dans un quotidien néerlandais. Certaines déclarations concernaient les faits d'Alost et d'autres concernaient l'implication de diverses personnes, dont le requérant. En septembre 1998, les enquêteurs déposèrent au dossier une série de rapports établis suite à la comparaison des profils génétiques des suspects avec les profils génétiques des pièces de base de l'affaire du Brabant wallon. De janvier à septembre 1998, dix-neuf pièces (essentiellement des procès-verbaux et des lettres du requérant) furent déposées au dossier. 24.  Le 26 novembre 1998, le requérant demandait à deux juges d'instruction d'ordonner un « dépistage génétique comparatif sur 398 personnes ». Le 11 janvier 1999, il adressait au procureur général de la cour d'appel de Gand un « manuscrit de 82 pages + 61 pages » sur les tueries du Brabant wallon aux fins de démontrer qu'elles étaient politiques. 25.  Le 25 janvier 1999, les enquêteurs déposèrent un procès-verbal d'analyse de données figurant dans cinq manuscrits que le requérant avait transmis à propos de l'affaire à une personnalité politique, afin de vérifier si des éléments nouveaux pouvaient y figurer. D'octobre 1998 à janvier 1999, neuf pièces furent déposées au dossier ouvert pour les faits d'Alost. 26.  Le 5 février 1999, l'avocat du requérant demanda au procureur du Roi de Charleroi que la chambre du conseil soit ressaisie de l'affaire et qu'une décision soit enfin prise à l'égard de son client. Il exposait qu'il ne voyait aucun motif de maintien de l'inculpation et relevait qu'il était illusoire d'espérer une décision de libération conditionnelle de son mandant dans le cadre de l'exécution de la peine prononcée le 30 juin 1987 tant qu'il serait inculpé dans le dossier des tueries du Brabant wallon. Par lettre du 18 mars 1999, le procureur lui répondit qu'il ne partageait pas ses certitudes sur l'aspect formel que revêtirait une demande de levée de l'inculpation du requérant, toujours mis en cause par certaines parties civiles. 27.  De nouveaux rapports d'analyse génétique furent déposés le 12 mars 1999. 28.  Le 4 mai 1999, l'avocat du requérant déposa une requête en fixation de l'affaire sur pied de l'article 136 du nouveau code d'instruction criminelle. Le 7 mai 1999, il lui fut répondu que la cause serait examinée dès que possible. Les 22 juillet et 28 octobre 1999, le procureur général de la cour d'appel de Mons, répondant à des lettres de l'avocat, signala qu'il avait demandé au procureur du Roi de veiller à une fixation rapide de l'affaire. Entre-temps, le requérant avait adressé, au milieu de l'année 1999, une lettre au président de la chambre chargée de la cause, ainsi que trois mémoires destinés à « éclairer plus amplement [son] jugement ». 29.  Un témoin, qui assurait être présent lors du hold-up d'Alost du 9 novembre 1985, se présenta au bureau de police d'Alost le 19 octobre 1999 pour relater le comportement d'une personne suspecte qu'il affirmait pouvoir reconnaître. De février 1999 à janvier 2000, huit pièces (essentiellement des procès-verbaux) furent déposées au dossier. 30.  Le 9 février 2000, l'avocat avisa le juge d'instruction qu'il n'assurait plus la défense des intérêts du requérant qui l'avait déchargé de sa mission au début du mois de décembre 1999. 31.  Le 10 février 2000, ce même avocat informa le juge d'instruction que le requérant lui avait demandé d'assurer à nouveau les intérêts de sa défense. 32.  Le 10 mars 2000, le requérant écrivit aux juges d'instruction son désir de comparaître « devant une cour de justice populaire de façon à déballer toutes les saletés dont [il avait] été victime depuis plus de 14 années » et de son intention de signifier officiellement au bâtonnier et à son avocat que ce dernier n'assurait plus sa défense. Le 17 mars 2000, il adressa une correspondance à un député belge, l'informant qu'il n'avait « vraiment pas l'intention d'accepter cette procédure de non-lieu ». 33.  Le 6 avril 2000, le procureur du Roi rédigea un réquisitoire de non‑lieu. Les parties civiles en furent informées le 11 avril 2000 et le requérant le lendemain. Ils furent par la même occasion autorisés à prendre connaissance du dossier et à en lever copie entre le 17 avril et le 19 mai 2000, dans le cadre de la première phase du règlement de procédure. 34.  Par courrier du 17 avril 2000, le requérant, agissant personnellement, refusa de prendre connaissance du dossier, précisant qu'il avait, à la prison, « fait acter par écrit [qu'il] refusait de le lire car le procureur du Roi demandait un non-lieu ». Il sollicita également l'accomplissement de devoirs complémentaires et la jonction d'un manuscrit personnel, spécifiant que les « devoirs d'instruction comportent 119 pages et 267 480 caractères » et le « manuscrit inédit comporte 154 pages et 331 191 caractères et est indissociable des devoirs d'instruction contenus dans les 119 pages ». 35.  Le 24 mai 2000, le juge d'instruction prit une ordonnance de refus de la demande du requérant de voir ordonner des devoirs complémentaires. 36.  Le 12 juillet 2000, le requérant fut mis en liberté conditionnelle dans le cadre de l'exécution de la peine prononcée le 30 juin 1987. De février 2000 à novembre 2000, neuf dernières pièces (des procès-verbaux) furent déposées au dossier ouvert pour les faits d'Alost qui comptait, à ce moment, soixante-quatre « cartons » regroupant les pièces réunies au cours de l'instruction et dix « cartons » portant sur les procédures qui s'étaient déroulées devant les juridictions belges. 37.  L'audience devant la chambre du conseil fut finalement fixée à la date du 28 mars 2001. Le requérant et les parties civiles en furent avertis par lettres des 19 février et 21 mars 2001 et autorisés à consulter le dossier à partir de ces dates dans le cadre de la deuxième phase du règlement de procédure. 38.  L'audience prévue le 28 mars 2001 fut annulée et remise au 25 avril 2001. A cette audience, l'avocat du requérant déposa des conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu auquel certaines parties civiles s'opposaient. 39.  Par ordonnance du 30 mai 2001, la chambre du conseil décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuites à l'égard du requérant. Deux des parties civiles interjetèrent appel le 8 juin 2001. 40.  Dans un réquisitoire du 11 mars 2002, le procureur demanda à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons de confirmer le non-lieu, ce qu'elle fit par arrêt du 5 avril 2002. 41.  Un pourvoi en cassation des parties civiles fut rejeté par arrêt du 16 octobre 2002. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 42.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 43.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 44.  La période à considérer a débuté le 30 juin 1987 et s'est terminée le 16 octobre 2002. Elle a donc duré plus de quinze ans et quatre mois.       A.  Sur la recevabilité 45.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 46.  Le Gouvernement relève d'abord l'exceptionnelle complexité de l'affaire des tueries du Brabant wallon, qui a atteint une ampleur jamais égalée en Belgique, eu égard au nombre important des personnes mises en cause et à la dispersion des infractions sur l'ensemble du territoire national, à l'importance du préjudice causé par les faits incriminés et la nécessité d'identifier la nature exacte des actes commis par chacun des inculpés ainsi que leur rôle respectif dans la commission des fait ainsi qu'à l'importance des éléments de preuve à recueillir, la nature et la multiplicité des actes dénoncés, le nombre d'investigations menées et la nécessité de procéder à des expertises et à l'audition d'un grand nombre de témoins. Par ailleurs, le comportement du requérant ‑ notamment par ses aveux de 1991, l'envoi massif d'écrits volumineux à diverses personnes et sa volonté répétée de voir son dossier renvoyé en cour d'assises ‑ n'est pas étranger à la prolongation de la procédure. Enfin, l'examen de l'instruction ne permet de relever aucune période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires nationales, y compris durant la période essentiellement mise en cause par le requérant, celle postérieure à la décision du 3 janvier 1997. 47.  Le requérant reconnaît la complexité de l'affaire des tueries du Brabant wallon qui n'a d'ailleurs toujours pas été élucidée, mais la complexité de ce dossier n'entraîne pas de facto la complexité de l'instruction menée à sa charge dans laquelle il est apparu que son inculpation n'avait plus de raison d'être après deux ou trois ans d'instruction. S'il peut reconnaître que l'instruction du dossier des « tueries du Brabant wallon » n'a pas connu de période d'inactivité significative, les investigations menées tout au long des années 1990 ne se fondaient plus sur sa culpabilité potentielle, mais sur d'autres pistes telles que le terrorisme d'extrême droite, le chantage politique ou le chantage d'une mafia américaine. Rien n'empêchait donc la levée de son inculpation dès 1990. Or, le maintien de l'inculpation a eu une importance considérable à son égard, puisqu'il empêchait sa mise en liberté conditionnelle dans le cadre de sa condamnation du 30 juin 1987. Par ailleurs, son attitude n'a pas entraîné de retards de l'instruction ou, en toute hypothèse, des retards négligeables. Les diverses démarches entreprises visaient surtout à faire progresser l'affaire en ce qui le concerne. Tel n'est pas le cas des autorités judiciaires qui, lorsque l'affaire fut finalement fixée, laissèrent s'écouler des périodes de temps disproportionnées entre chaque instance. Ainsi, la chambre du conseil ne s'est prononcée que le 25 avril 2001, la chambre des mises en accusation le 5 avril 2002 et la Cour de cassation le 16 octobre 2002. 48.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable. 49.  La Cour constate que l'affaire dans laquelle le requérant fut mis en cause présentait des difficultés considérables, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs nullement. Le requérant est toutefois d'avis que son inculpation n'avait plus de raison d'être après deux ou trois ans d'instruction et soutient qu'aucune complexité n'existait dès lors quant aux faits qui pouvaient lui être reprochés. La Cour relève cependant qu'en mars 1991, le requérant s'était accusé, dans des lettres à un journaliste, d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et avoir participé à d'autres tueries. Il confirma ceci dans une lettre du 9 juin 1991, expliquant que ses aveux étaient accompagnés de « plus de détails qu'il n'en fallait ». La Cour ne saurait donc partager l'opinion du requérant selon laquelle les poursuites dirigées contre lui ne présentaient plus de complexité. 50.  La Cour relève que l'attitude du requérant a incontestablement contribué à ralentir considérablement la marche de la procédure. La Cour observe d'emblée qu'outre ses divulgations de mars 1991, le requérant a distillé de nouvelles révélations sur les « tueries du Brabant wallon » à partir de janvier 1997, après qu'il soit revenu sur ses aveux en octobre 1996. Cela impliquait pour les enquêteurs des vérifications, recoupements ou de nouvelles recherches de preuves. Par ailleurs, lorsqu'un réquisitoire de non‑lieu fut déposé, notamment en sa faveur, le requérant, qui avait préalablement refusé de prendre connaissance du dossier, ne comparut pas devant la chambre du conseil le 23 juin 1995. En octobre 1995 cependant, il demandait l'autorisation de prendre connaissance du dossier et signalait l'intervention de deux conseils aux fins de le représenter. Ce n'est que le 1er février 1996, qu'un nouvel avocat signalait son intervention comme représentant du requérant et sollicitait la remise de l'audience du 9 février 1996. Le requérant refusa ensuite de comparaître à l'audience du 20 septembre 1996 et à celles des 22 novembre 1996 et 3 janvier 1997, où il n'y était pas représenté. Si un nouveau conseil désigné par le requérant déposa une requête en fixation le 4 mai 1999, le requérant mit fin à sa mission début décembre 1999, pour la lui confier à nouveau le 10 février 2000 avant de signifier le 10 mars 2000 son intention de ne plus lui laisser assurer sa défense. Un nouveau réquisitoire de non-lieu ayant été déposé, le requérant, agissant personnellement, refusa ensuite de prendre connaissance du dossier, par courrier du 17 avril 2000, et sollicita une nouvelle fois l'accomplissement de devoirs complémentaires. La Cour rappelle à cet égard que le comportement d'un requérant constitue un élément objectif non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention (Mangualde Pinto c. France, no43491/98, § 26 ; arrêt Wiesinger et autres c. Autriche, série A no 213, § 57) 51.  Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'il ne ressort ni des faits de l'espèce ni des allégations du requérant qu'il y aurait eu de la part de celles-ci des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées dans la conduite de l'affaire des « tueries du Brabant wallon », un aspect du dossier que le requérant ne met d'ailleurs pas en question. Cette circonstance ne saurait cependant à elle seule justifier le maintien de poursuites pénales contre une personne pendant plus de quinze ans. Une telle durée est a priori déraisonnable et appelle une appréciation globale (Boudier c. France, no 41858/98, 21 mars 2000 ; Achleitner c. Autriche, no 543911/00, 23 octobre 2003). Elle ne saurait être qu'exceptionnellement justifiée. 52.  Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le ministère public a pris, le 24 janvier 1995, un réquisitoire tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé, entre autres, en faveur du requérant. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi appelée de ce fait à se prononcer sur la question de l'issue à réserver aux poursuites contre le requérant – en prononçant soit un non-lieu, soit un renvoi devant les juridictions de fond, soit une décision ordonnant des investigations complémentaires – a tenu une première audience le 23 juin 1995. Cependant, elle ne s'est finalement prononcée à l'égard du requérant qu'en date du 30 mai 2001. L'attitude procédurale incohérente adoptée par le requérant et les déclarations qu'il a faites pendant ce délai dans le cadre ou en dehors de l'instruction, jointe au nécessaire respect des droits procéduraux des parties civiles, n'ont certes pas facilité la tâche de cette juridiction, mais elles ne sauraient justifier qu'un délai de près de six ans se soit écoulé avant qu'une décision soit prise. Un tel constat se justifie d'autant plus que le requérant était déjà, le 23 juin 1995, inculpé depuis près de huit ans. Rien n'empêchait la chambre de se prononcer hors la présence du requérant. Par ailleurs, si la chambre du conseil avait considéré que les éléments de l'affaire ‑ dans l'état où elle se trouvait au moment où elle aurait pu statuer ‑ lui imposaient de prononcer un non-lieu, une telle décision n'empêchait pas une nouvelle inculpation ultérieure au cas où de nouveaux éléments à charge du requérant seraient apparus, notamment suite aux investigations menées sur les informations, révélations et autres demandes distillées par ce dernier tout au long de ces années. 53.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 54.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 55.  Le requérant réclame 27 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel du fait de l'absence de possibilité de toucher un revenu correct, soit pour un ouvrier belge moyen une somme de 1 000 EUR nets par mois. Il réclame aussi 109 000 EUR au titre du préjudice moral, sur la base d'une somme de 20 EUR par jour durant quinze ans, en expliquant que le préjudice qu'il a subi peut être fixé par comparaison avec les montants alloués à ce titre pour les personnes immobilisées à la suite d'un accident de roulage résultant de la faute d'autrui. 56.  Dans ses observations, le Gouvernement fait d'abord valoir que, si et dans la mesure où la Cour devait constater une violation de l'article 6 de la Convention, les demandes de satisfaction équitable devraient être portées d'abord devant les juridictions internes, lesquelles pourraient y faire droit s'il échet. Il invite dès lors la Cour à réserver à statuer sur ce point. 57.  Subsidiairement, le Gouvernement estime que le dommage matériel postulé n'est pas établi, faute pour le requérant d'avoir démontré l'existence d'un réel préjudice et d'un lien de causalité entre le prétendu préjudice et la violation alléguée. Il soutient par ailleurs que le délai de la procédure en cause est principalement dû à l'attitude du requérant dont l'attitude ambiguë a contribué au maintien de son inculpation. Il en déduit qu'un constat de violation constituerait en l'espèce une satisfaction équitable suffisante au regard de l'article 41 de la Convention. 58.  La Cour rappelle qu'elle a déjà estimé que, si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre devant les organes de la Convention d'une violation de ses droits, la victime devait les épuiser une seconde fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille exigence conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arrêt du 10 mars 1972, série A no 14, p. 9, § 16 ; Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285‑C, p. 57, § 17 ; Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999‑III). De l'avis de la Cour, le principe sur lequel se fonde cette jurisprudence doit trouver application mutatis mutandis en l'espèce où le requérant s'est trouvé pendant plus de quinze ans sous le coup d'une inculpation pénale. En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu à réserver à statuer sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention pour le motif présenté par le Gouvernement. 59.  S'agissant des demandes du requérant, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle juge que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef du requérant des désagréments et une incertitude prolongée (Comingersoll S.A. c. Portugal, arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑IV, §§ 35-36) qui justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant, compte tenu des circonstances de la cause et notamment du fait qu'elle a considéré que l'attitude du requérant a incontestablement contribué à ralentir la marche de la procédure, la somme de 5 000 EUR. C.  Intérêts moratoires 60.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

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