5181/04
WyrokETPCz2009-06-23ECLI:CE:ECHR:2009:0623JUD000518104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku krajowego, na podstawie którego skarżący uzyskał roszczenie wobec państwa, w wyniku skargi kasacyjnej prokuratora generalnego, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawomocny wyrok krajowy, na mocy którego skarżący nabył roszczenie wobec państwa, stanowił 'mienie' w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Anulowanie tego wyroku przez Sąd Najwyższy w wyniku skargi kasacyjnej prokuratora generalnego, który nie był stroną w pierwotnym postępowaniu, stanowiło ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Trybunał stwierdził, że taka interwencja naruszyła 'sprawiedliwą równowagę' między ochroną prawa własności a wymogami interesu ogólnego, co jest niezgodne z Konwencją. Trybunał oparł się na swoim wcześniejszym orzecznictwie w podobnych sprawach przeciwko Rumunii.Stan faktyczny
Skarżący, M. Nicolae Vişan, wojskowy na emeryturze, pozwał Ministerstwo Obrony Narodowej o zwrot podatku od odprawy emerytalnej. Sąd okręgowy w Vrancea (6 grudnia 2001 r.) i sąd apelacyjny w Galaţi (15 marca 2002 r.) przyznały mu rację, a skarżący otrzymał kwotę 2 641 EUR. 17 września 2002 r. prokurator generalny Rumunii wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który 9 maja 2003 r. uchylił wcześniejsze wyroki i nakazał skarżącemu zwrot otrzymanej sumy. Skarżący zwrócił kwotę 2 504 EUR.Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1 i niedopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1.
2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania o dopuszczalności i zasadności zarzutu z art. 6.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma w ciągu trzech miesięcy zwrócić skarżącemu kwotę 8 828 RON za szkodę majątkową oraz wypłacić 1 000 EUR za szkodę niemajątkową, powiększone o ewentualne podatki i odsetki.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VIŞAN c. ROUMANIE
(Requête no 5181/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
DÉFINITIF
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vişan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5181/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolae Vişan (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 mars 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1957 et réside à Focşani.
5. Le 1er octobre 2001, le requérant, militaire à la retraite, saisit le tribunal départemental de Vrancea (« le tribunal départemental ») d’une action contre le ministère de la Défense Nationale (« le ministère »), afin de se voir rembourser l’impôt retenu sur une indemnité de départ à la retraite. Par un jugement du 6 décembre 2001, le tribunal départemental fit droit à l’action et condamna le ministère à lui verser 65 881 143 lei roumains (« ROL »), soit 2 641 euros (« EUR »). Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 15 mars 2002 de la cour d’appel de Galaţi (« la cour d’appel »), qui rejeta le recours du ministère.
6. Le 19 juin 2002, le requérant perçut la somme en cause.
7. Le 17 septembre 2002, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juridictions susmentionnées n’avaient pas interprété correctement le droit applicable en l’espèce. Par un arrêt du 9 mai 2003, la Cour suprême fit droit au recours en annulation et condamna le requérant à restituer la somme perçue en vertu du jugement du 6 décembre 2001. L’arrêt de la Cour suprême fut mis au net le 5 juin 2003. Le 4 septembre 2003, le dossier fut envoyé par la Cour suprême au tribunal départemental.
8. A la suite d’un nouvel arrêt définitif de la cour d’appel du 29 juin 2005, condamnant le requérant à restituer la somme perçue, il remboursa au ministère la somme de 8 828 nouveaux lei roumains (« RON »), soit environ 2 504 EUR, représentant la somme perçue au titre d’impôt ainsi que les frais de justice.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. La législation interne pertinente est décrite dans l’arrêt Stere et autres c. Roumanie (no 25632/02, §§ 19-24, 23 février 2006).
10. Selon l’article 261 § 3 du Code roumain de procédure civile, seules les décisions rendues en première instance et en appel sont communiquées aux parties. Les décisions définitives rendues en dernier ressort ne sont pas communiquées aux intéressés, auxquels il incombe de faire les démarches nécessaires pour en prendre connaissance.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
1. Thèses des parties
11. Le Gouvernement soutient qu’en introduisant sa requête le 9 décembre 2003, le requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Il considère qu’en l’absence de démarches de sa part auprès du greffe de la Cour suprême de justice pour obtenir une copie de l’arrêt du 9 mai 2003, ce délai a commencé à courir au plus tard le 5 juin 2003, date à laquelle l’arrêt définitif a été rédigé (mutatis mutandis, Z.Y. c. Turquie (déc), no 27532/95, 9 juin 2001).
12. Le requérant combat cette thèse et allègue que ce n’est qu’au cours du mois de septembre 2003 qu’il a eu la possibilité de prendre connaissance de la motivation de l’arrêt de la Cour suprême, lorsque le dossier a été envoyé par celle-ci au tribunal départemental. Il précise, en outre, qu’après le prononcé de l’arrêt litigieux, il a contacté régulièrement par téléphone le greffe de la Cour suprême, qui lui a indiqué à chaque fois qu’une copie de l’arrêt lui serait notifiée à son domicile, après qu’il soit rédigé.
2. Appréciation de la Cour
13. La Cour note que la décision interne définitive est l’arrêt de la Cour suprême de justice du 9 mai 2003. Vu que le droit interne ne prévoit pas d’obligation de notifier aux parties les décisions rendues en dernier ressort, il reste à établir, à défaut d’une notification, la date à laquelle cet arrêt a été mis à la disposition des parties (mutatis mutandis, Partidul comuniştilor (nepecerişti) et Ungureanu c. Roumanie (déc.), no 46626/99, 16 décembre 2003, et Potop c. Roumanie, no 35882/97, § 32, 25 novembre 2003). Or, la Cour relève que, si la date de la rédaction de l’arrêt, soit le 5 juin 2003, n’est pas contestée, en revanche, rien ne permet de savoir la date à laquelle celui‑ci a été effectivement mis à la disposition des parties. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute la sincérité des explications du requérant, ni de juger déraisonnable la période qui s’est écoulée, sachant que le Gouvernement n’a pas apporté de précisions susceptibles d’écarter cette présomption et de démontrer comment le requérant aurait pu connaitre antérieurement le contenu de l’arrêt en question, en particulier, en présentant des copies des registres tenus par le greffe de la Cour suprême qui auraient fait foi (mutatis mutandis, Potop, précité, § 34).
14. Par conséquent, la Cour considère que la présente requête introduite le 9 décembre 2003, à savoir dans les six mois de la connaissance par le requérant du contenu de l’arrêt de la Cour suprême, n’était pas tardive au sens de l’article 35 § 1 Convention.
Partant, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de l’obligation de restituer la somme perçue en vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement reconnaît que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 15 mars 2002 constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Il estime toutefois que cette ingérence est compatible avec les dispositions du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, dès lors qu’elle est légale et qu’elle est proportionnée au but légitime visé.
18. Le requérant estime que l’imposition de son allocation n’avait pas de base légale.
19. La Cour note tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’en vertu de l’arrêt définitif du 15 mars 2002, le requérant avait une créance sur l’Etat suffisamment établie pour être exigible. Le ministère de la Défense lui a d’ailleurs versé la somme en question, dont il a pu jouir jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême de justice du 9 mai 2003, qui a ordonné son remboursement. Cet arrêt a donc constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de créance, et, partant, dans son droit au respect de ses biens.
20. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans l’affaire Stere et autres précitée, que l’intervention du procureur général, après la fin d’une procédure à laquelle il n’était pas partie et conduisant à l’annulation intégrale des créances sur l’Etat, rompait le juste équilibre à ménager entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général. Dans la présente affaire, les faits étant similaires, rien ne justifie que la Cour s’écarte de cette conclusion.
21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
22. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son action, à la suite d’un recours en annulation et de ce que la Cour suprême n’aurait pas été indépendante et impartiale et n’aurait pas tenu compte du droit applicable. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. Compte tenu du constat auquel elle est parvenue aux paragraphes 20 et 21 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Sous l’angle des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12 à la Convention, le requérant estime avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes qui, se trouvant dans une situation similaire, n’ont pas été condamnées à restituer les sommes perçues, dans la mesure où le procureur général n’a pas introduit de recours en annulation contre les décisions qui leur étaient favorables. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
25. La Cour observe que le requérant n’a fourni aucun élément ou document de nature à étayer ce grief, qui doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Faisant valoir que le ministère a saisi l’intégralité de la somme qu’il devait en vertu de l’arrêt du 9 mai 2003 de la Cour suprême, soit 8 828 RON, le requérant demande son remboursement. Il exige également le versement de 910 RON, soit environ 270 EUR, représentant des intérêts afférents, somme réclamée par le ministère mais toutefois pas versée par le requérant à ce jour. Il réclame 5 000 euros au titre de dommage moral.
27. Le Gouvernement note que le montant de 910 RON n’a pas été effectivement versé par le requérant et que par conséquent celui-ci ne saurait se voir rembourser que le montant saisi par le ministère, à savoir 8 828 RON. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, le Gouvernement considère que le montant est excessif eu égard aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires.
28. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
29. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le remboursement, par l’Etat, du montant de 8 828 RON placerait autant que possible le requérant dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
30. Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable du fait de sa condamnation à rembourser la somme litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui octroie à ce titre 1 000 EUR.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande 500 EUR sans fournir de justificatifs.
32. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas justifié avoir encouru des dépens.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du fait que le requérant n’a pas détaillé la nature des frais et dépens prétendument encourus et qu’il n’a fourni aucun justificatif, la Cour rejette sa demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit restituer au requérant un montant de 8 828 RON pour dommage matériel, ainsi que lui verser 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło