52112/99

WyrokETPCz2005-04-28ECLI:CE:ECHR:2005:0428JUD005211299

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w sprawie o odszkodowanie naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie cywilne o odszkodowanie trwało zbyt długo (ponad 7 lat i 5 miesięcy). Trybunał uznał sprawę za niezbyt skomplikowaną, a zachowanie skarżącego za należycie staranne. Kluczowe opóźnienie, wynoszące 2 lata i 8 miesięcy między wnioskiem o wyznaczenie terminu rozprawy a jej faktycznym odbyciem, zostało przypisane władzom krajowym, które nie przedstawiły ważnego wyjaśnienia dla tej stagnacji. Trybunał podkreślił, że chroniczne obciążenie sądów nie stanowi uzasadnienia dla przewlekłości postępowania, a państwa mają pozytywny obowiązek zorganizowania systemu sądownictwa w sposób zapewniający rozpoznanie spraw w rozsądnym terminie.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean Reyntiens, wniósł 6 maja 1997 roku pozew o odszkodowanie do sądu policji w Brukseli w związku z wypadkiem samochodowym z 5 lutego 1996 roku. Domagał się odszkodowania za szkody materialne i cielesne. Postępowanie krajowe trwało ponad 7 lat i 5 miesięcy, charakteryzując się znacznymi opóźnieniami w wyznaczaniu terminów rozpraw, pomimo interwencji i zaawansowanego wieku skarżącego. W trakcie postępowania, 23 maja 2000 roku, skarżący zmarł, a jego spadkobiercy kontynuowali sprawę. Ostatecznie, po wyroku sądu policji z 14 października 2003 roku, strony zawarły ugodę 15 października 2004 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądza na rzecz spadkobierców skarżącego 6 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o ewentualne podatki i odsetki. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE REYNTIENS c. BELGIQUE     (Requête no 52112/99)     ARRÊT     STRASBOURG     28 avril 2005       DÉFINITIF   28/07/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Reyntiens c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   L. Loucaides,  Mme F. Tulkens,  M. P. Lorenzen,  Mmes N. Vajić,   S. Botoucharova,  MM. A. Kovler, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52112/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, Jean Reyntiens (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le 21 février 2002, le greffe a été informé du décès du requérant, survenu le 23 mai 2000 et du souhait de sa veuve, Mme Suzanne Braun, et de ses cinq enfants, Mme Jeannine Reyntiens ainsi que MM. André, Jean-Marie, Jean-Pierre et Jacques Reyntiens, de poursuivre l'instance devant la Cour en se faisant représenter par le même conseil que l'intéressé. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Jean Reyntiens le « requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, parmi beaucoup d'autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, §1,CEDH 1999-VI). 3.  La partie requérante est représentée devant la Cour par Me Gérard Martin, avocat au barreau de Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice. 4.  Le 22 mars 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.   EN FAIT 5.   Par un procès-verbal de comparution volontaire du 6 mai 1997, le requérant, né en 1919, et l'autre conducteur impliqué dans un accident de la circulation survenu le 5 février 1996 introduisirent devant le tribunal de police de Bruxelles une action en réparation des dommages occasionnés par l'accident. Le requérant, qui contestait sa responsabilité, réclamait à titre de dommage matériel une somme évaluée par provision à 1 983,15 euros (EUR) ainsi que le remboursement des dommages corporels subis par lui et son épouse. 6.  L'affaire fut mise en état et les parties déposèrent des conclusions les 20 janvier 1998, 19 mars 1998, 25 août 1998 et 31 décembre 1998 ainsi que le 29 mars 1999. 7.  Le 8 janvier 1999, les parties sollicitèrent du greffe du tribunal de police une fixation pour plaidoiries. Des rappels furent adressés les 2 avril, 12 juillet, 29 juillet, 23 août, 7 octobre 1999 et 24 janvier 2000. Le 26 janvier 2000, le conseil du requérant est intervenu directement auprès du greffier en chef et ce dernier, à la suite de cette intervention, promit d'accorder une priorité au dossier vu l'âge avancé du requérant et ses problèmes de santé. 8.  Le 8 mars 2000, l'affaire fut fixée à l'audience du 4 septembre 2001. 9.  Le requérant étant décédé le 23 mai 2000, ses ayants droit reprirent l'instance. Entre-temps, l'assureur du requérant était intervenu volontairement et déposa des conclusions le 14 décembre 2000. La compagnie d'assurance, qui avait indemnisé la victime, intervint également volontairement dans la procédure. 10.  À l'audience du 4 septembre 2001, en raison d'un incident de procédure causé par une partie intervenante, qui avait sollicité l'audition de témoins, l'affaire fut reportée au 5 mars 2002. 11.  A cette dernière audience, l'affaire fut plaidée et prise en délibéré. Lors de l'audience, il est apparu que la partie adverse était également entre-temps décédée et que le litige était poursuivi par ses héritiers. 12.  Par un jugement avant dire droit du 16 avril 2002, le tribunal ordonna l'audition d'un témoin à l'audience du 17 septembre 2002. L'audition de ce témoin, qui ne s'était pas présenté, fut reportée au 15 octobre 2002. Le témoin n'ayant une nouvelle fois pas comparu, le tribunal de police rendit le 22 octobre 2002 un jugement invitant le témoin à comparaître le 25 février 2003. Le témoin déposa à cette dernière date. Les parties adverses contestant l'objectivité du témoin, versèrent au dossier des conclusions de synthèse. 13.  Le 9 septembre 2003, l'affaire fut entièrement replaidée. Par un jugement du 14 octobre 2003, le tribunal de police déclara la demande du requérant recevable et fondée et prononça une condamnation à un montant provisionnel mais renvoya l'affaire au rôle quant au montant précis du préjudice. Suite à ce jugement, les parties, à l'intervention de leurs avocats respectifs, conclurent une transaction le 15 octobre 2004, qui fut exécutée le 27 octobre 2004. EN DROIT I.  OBSERVATION PRELIMINAIRE 14.  La Cour note que le requérant est décédé le 23 mai 2000 mais que ses ayants droit, Mme Suzanne Braun, et ses cinq enfants, Mme Jeannine Reyntiens ainsi que MM. André, Jean-Marie, Jean-Pierre et Jacques Reyntiens, ont exprimé le souhait de poursuivre l'instance. 15. La Cour estime que les héritiers du requérant, eu égard à l'objet de la présente affaire et au fait qu'ils ont repris l'instance engagée par le requérant devant le tribunal de police de Bruxelles, peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à lui en l'espèce (voir, par exemple, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p.89, § 26). II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »] 17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 18.  La période à considérer a débuté le 6 mai 1997 et s'est terminée le 15 octobre 2004 avec la conclusion d'une transaction entre les parties. Elle a donc duré plus de 7 années et 5 mois. A.  Sur la recevabilité 19.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 20.  Le Gouvernement explique qu'en ce qui concerne l'arriéré au niveau des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, le fait que le cadre des magistrats est incomplet constitue la cause unique de cet arriéré. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper les places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Gouvernement aurait pris plusieurs mesures importantes afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la Justice. 21.  En l'espèce, il y a lieu de noter qu'après les plaidoiries du 5 mars 2002, le jugement avant dire droit a été rendu 5 semaines plus tard, que le fait que l'audience a dû être remise, lors de l'audience du 4 septembre 2001, ne serait pas imputable au Gouvernement mais à une partie intervenante. En bref, l'affaire aurait été diligentée dans la mesure du possible et des moyens disponibles. Le Gouvernement ne porterait pas de responsabilité dans l'extension du litige suite à l'intervention volontaire tardive des assureurs et du complément d'enquête sollicité par l'une des parties intervenantes. 22.  Pour le requérant, il n'appartient pas seulement à l'exécutif de trouver une réelle solution aux difficultés engendrées par l'exigence du bilinguisme, mais c'est aussi au pouvoir législatif qu'il est fait grief de ne pas adapter convenablement les cadres de juridictions concernées. Les particuliers toutefois n'auraient pas à assumer ni à supporter les défaillances des pouvoirs exécutif et législatif. Les conséquences de cette incurie seraient, en l'espèce, quasi caricaturales, dès lors que les deux parties en cause sont décédées avant d'en connaître l'issue. Après le jugement du 14 octobre 2003, pour éviter de nouvelles années de procédure, les parties transigèrent pour en terminer elles-mêmes. 23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 24.  La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et qu'il ne peut être reproché un manque de diligence au requérant. 25. Si le déroulement de la procédure a pu être retardé par l'intervention tardive des assureurs et le supplément d'enquête sollicité par l'une des parties intervenantes, il y a lieu de relever, s'agissant du comportement des autorités, qu'environ 2 ans et 8 mois séparent le dépôt de la demande conjointe de fixation de l'audience, le 8 janvier 1999, de la date des premières plaidoiries, le 4 septembre 2001, alors que l'avocat du requérant avait demandé au greffier du tribunal d'accorder une priorité vu l'âge avancé du requérant. A cet égard, à la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'État belge (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ce délai pendant lequel la procédure a stagné n'a été fournie par le Gouvernement belge. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64, Nelissenne c. Belgique, no 49518/99, § 20, 23 octobre 2003). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). 26.  La Cour ne peut que constater qu'au moment où le tribunal de police a rendu son jugement du 14 octobre 2003 faisant droit au requérant mais réservant la fixation de l'indemnité définitive, plus de six ans s'étaient déjà écoulés alors que l'affaire était toujours en première instance. Les parties désireuses d'en finir avec la procédure ont mis fin à celle-ci par une transaction. 27.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait des lenteurs déraisonnables subis pour l'examen de sa demande. 30.  Pour le Gouvernement, il découle de l'article 41 que la Cour ne pourrait, le cas échéant, que constater une violation de la Convention mais qu'une indemnisation de la requérante devrait être prononcée par le juge national. Dans ces conditions, si la Cour devait conclure en l'espèce à la violation de l'article 6, il incomberait au requérant d'établir son dommage devant le juge national puisqu'il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la faute commise par l'Etat doit, en vertu de principes régissant la réparation du dommage découlant d'une faute extracontractuelle, être réparée. Partant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande. 31.  La Cour a déjà estimé que si la victime devait épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révèlerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille situation conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III). La Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure interne aurait été en l'espèce forcément couronnée de succès. 32.  La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme sollicitée, à savoir 6 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B.  Frais et dépens 33.  Le requérant ne formule aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, aucune somme ne doit être octroyée à ce titre. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.   PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło