52332/99

WyrokETPCz2005-05-19ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD005233299

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zawarcie ugody z władzami krajowymi w sprawie odszkodowania za pozbawienie własności gruntu skutkuje utratą statusu ofiary i uzasadnia skreślenie skargi z listy spraw Trybunału na podstawie art. 37 ust. 1 lit. c) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zawarcie ugody między skarżącymi a gminą Bari, w ramach której skarżący przyjęli ofertę odszkodowania i zrzekli się dalszych roszczeń związanych z wywłaszczeniem gruntu, miało praktyczny skutek zaspokojenia ich roszczeń w dużej mierze. Ponieważ skarżący nie działali pod przymusem i rozwiązali spór polubownie, nie mogli już uważać się za ofiary domniemanego naruszenia. W związku z tym Trybunał stwierdził, że dalsze rozpatrywanie skargi nie jest już uzasadnione w świetle art. 37 ust. 1 lit. c) Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący byli właścicielami kilku działek w Bari we Włoszech. Jedna z działek (3110 mkw.) została bezprawnie zajęta przez administrację w celu budowy drogi, bez formalnego wywłaszczenia i wypłaty odszkodowania. Skarżący wnieśli pozew o odszkodowanie. Sąd krajowy początkowo przyznał odszkodowanie odpowiadające wartości rynkowej, ale po interwencji Sądu Kasacyjnego, na podstawie ustawy nr 662 z 1996 r., kwota odszkodowania została obniżona. Ostatecznie skarżący przyjęli ofertę odszkodowania od gminy Bari i zawarli ugodę, rezygnując z dalszych postępowań.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanawia skreślić sprawę z listy.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE CALÌ ET AUTRES c. ITALIE     (Requête no 52332/99)     ARRÊT (Radiation)     STRASBOURG     19 mai 2005       DÉFINITIF   12/10/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.     En l'affaire Calì et autres c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :   MM. C.L. Rozakis, président,   A. Kovler,   V. Zagrebelsky,  Mme E. Steiner,  MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005, rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52332/99) dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, Mme Clara Calì, M. Goffredo Angelo et M. Goffredo Claudio, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La première requérante est décédée le 29 janvier 2000. Par une lettre du 5 février 2000, les deuxième et troisième requérants ont informé le greffe qu'ils avaient hérité de la requérante et qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure devant la Cour. 2.  Les requérants sont représentés par Me  Valla, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, respectivement MM. V. Esposito et F. Crisafulli., 3.  Les requérants alléguaient avoir été privés de leur terrain de manière arbitraire. Ils faisaient valoir que l'application de l'expropriation indirecte n'est pas conforme au principe de la prééminence du droit. Les requérants se plaignaient, en outre, de l'application à leur cas de la loi no 662 de 1996, par effet de laquelle ils n'avaient pas été dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain. 4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 5.  Par une décision du 1er avril 2004, la chambre a déclaré la requête recevable. 6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. 7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8.  Les requérants sont nés respectivement en 1912, 1939 et 1946 et résidant à Bari. A.  L'occupation du terrain 9.  Les requérants étaient propriétaires de plusieurs terrains sis à Bari. Par un arrêté du 10 décembre 1974, le Président du Conseil régional (Giunta regionale) autorisa la municipalité de Bari à procéder à l'occupation d'urgence d'un terrain appartenant aux requérants. Ce terrain (1153,40 mètres carrés) fut ensuite régulièrement exproprié, conformément au décret d'expropriation adopté le 27 juin 1978. 10.  Dans le cadre de cette expropriation, les requérants déclarèrent devant l'administration qu'ils ne s'opposeraient pas à l'occupation d'un lot ultérieur de terrain, pourvu qu'il soit également procédé à l'expropriation formelle de celui-ci. 11.  Par la suite, vraisemblablement le 24 juillet 1982, l'administration occupa - sans autorisation - un autre lot de terrain et entama les travaux de construction d'une route. Le terrain en cause – qui fait l'objet de la présente requête – avait une surface de 3110 mètres carrés et était classé au cadastre, feuille 39, parcelles 117 et 281. B.  La procédure engagée afin d'obtenir l'indemnisation 12.  Par un acte d'assignation notifié le 5 avril 1984, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l'encontre de la municipalité de Bari devant le tribunal civil de Bari. Ils alléguaient que l'occupation dudit terrain était illégale et qu'une route y avait désormais été construite, sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle et au paiement d'une indemnité. 13.  Par un jugement du 8 juillet 1992, faisant application du principe de l'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva), le tribunal civil de Bari déclara que, à la suite de la construction de la route, les requérants avaient perdu la propriété du terrain litigieux au bénéfice de la municipalité de Bari et ce au plus tard le 21 novembre 1985 (date de la transformation irréversible des lieux). Cependant, étant donné que le transfert de propriété avait eu lieu dans le cadre d'une occupation sans titre du terrain, les requérants avaient droit aux dommages-intérêts. Le tribunal accorda une somme au titre de dédommagement. 14.  Le 28 juillet 1993, la municipalité de Bari interjeta appel de ce jugement. De leur côté les requérants demandèrent un dédommagement plus élevé. 15.  Par un arrêt du 3 mai 1996, la cour d'appel de Bari rejeta le recours introduit par la municipalité de Bari et accueillit la demande des requérants. Elle ordonna à l'administration de verser aux requérants une somme de 482 000 000 ITL, correspondant à la valeur vénale du terrain au 21 novembre 1985, date de l'achèvement de l'ouvrage public et, par conséquent, date de la perte de propriété. Cette somme devait être indexée au jour de l'arrêt et assortie d'intérêts jusqu'au moment du paiement. 16.  Le 20 mars 1997, la municipalité de Bari se pourvut en cassation. Elle soutenait notamment qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi budgétaire no 662 de 1996, le dédommagement à verser aux requérants devait être recalculé. 17.  Par un arrêt du 2 avril 1999, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par la municipalité de Bari et renvoya les parties devant la cour d'appel de Bari afin que celle-ci recalcule le dédommagement à verser aux requérants en fonction de la loi no 662 de 1996. 18.  Devant la cour d'appel de Bari, les requérants demandèrent 265 100 000 lires italiennes (ITL) pour la privation du terrain, somme calculée à partir du montant précédemment accordé et puis réduite en fonction de ladite loi. C.  L'accord entre les requérants et l'administration 19.  Le 17 mai 2001, l'administration de Bari fit une offre d'indemnité aux requérants pour cette même somme, indexée et assortie d'intérêts, pour un montant global de 1 162 503 592 ITL. En 2001, les requérants acceptèrent cette proposition. Cette somme est soumise à un impôt à la source de 20%. 20.  Il ressort du dossier que les requérants ont mis fin à la procédure devant la cour d'appel à la suite du paiement de la part de l'administration de la somme à laquelle ils pouvaient s'attendre au sens de la loi no 662 de 1996. Ce paiement a été précédé par un accord entre les parties. EN DROIT 21.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. 22.  Dans l'appréciation du cas d'espèce, la Cour ne doit perdre de vue le fait que les requérants ont conclu un accord avec la ville de Bari. 23.  L'accord s'est perfectionné en décembre 2001 lorsque la procédure était encore pendante devant la cour d'appel de Bari et l'arrêt de la cour d'appel pouvait en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation. 24.  L'accord entraînait, de la part des requérants, la renonciation aux procédures pendantes et futures et à toute prétention en rapport avec l'expropriation du terrain. 25.  Aux yeux de la Cour, l'accord susdit a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. En outre, les requérants n'ont pas agi sous la contrainte lorsqu'ils ont renoncé à la possibilité d'obtenir, le cas échéant, une indemnisation plus élevée et un jugement au fond (voir, a contrario, l'arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43, 44 ;requête n  9320/81, décision du 15 mars 1984, DR 36, p. 24; requête n  8865/80, décision du 10 juillet 1981, DR 25, p. 252). De ce fait, les requérants ont résolu le litige à l'amiable et ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation invoquée (voir Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII ; Guerrera et Fusco c. Italie no 40601/98, 3 avril 2003 ; Folcheri c. Italie décision no 61839/00 du 3 juin 2004). 26.  A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut donc, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,     Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Christos Rozakis  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło