53326/14
WyrokETPCz2022-12-01ECLI:CE:ECHR:2022:1201JUD005332614
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wykluczenie par jednopłciowych z możliwości zawarcia „paktu o wspólnym pożyciu” (związku partnerskiego) na mocy greckiej ustawy nr 3719/2008 stanowiło dyskryminację naruszającą art. 14 w związku z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wykluczenie par jednopłciowych z zakresu zastosowania ustawy nr 3719/2008, która ustanawiała „pakt o wspólnym pożyciu” wyłącznie dla par różnopłciowych, stanowiło ingerencję w ich życie prywatne i rodzinne. Odwołując się do zasad ogólnych sformułowanych w sprawie Vallianatos i inni, Trybunał stwierdził, że rząd grecki nie przedstawił solidnych i przekonujących powodów, które mogłyby uzasadnić takie różnicowanie traktowania. W konsekwencji, Trybunał uznał, że doszło do nieuzasadnionej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, co narusza art. 14 w związku z art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
324 skarżących, tworzących 162 pary homoseksualne, złożyło skargę przeciwko Grecji w dniu 21 lipca 2014 r. Skarga dotyczyła greckiej ustawy nr 3719/2008, która ustanawiała „pakt o wspólnym pożyciu” (związek partnerski), ale ograniczała go wyłącznie do par różnopłciowych. Skarżący twierdzili, że to wykluczenie stanowiło dyskryminację i naruszenie ich prawa do życia prywatnego i rodzinnego. W dniu 24 grudnia 2015 r., po złożeniu skargi, Grecja zmieniła ustawę nr 3719/2008 ustawą nr 4356/2015, rozszerzając możliwość zawarcia paktu na pary jednopłciowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: skreślił skargę z listy w odniesieniu do skarżących o numerach 149 i 227 z załącznika; stwierdził dopuszczalność skargi w odniesieniu do skarżących o numerach od 1 do 148, od 150 do 226 oraz od 228 do 324 z załącznika; stwierdził naruszenie art. 14 Konwencji w związku z art. 8 w odniesieniu do skarżących o numerach od 1 do 148, od 150 do 226 oraz od 228 do 324 z załącznika; zasądził od państwa pozwanego na rzecz każdego z tych skarżących kwotę 50 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki; odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARMAXIZOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 53326/14)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barmaxizoglou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 53326/14) dirigée contre la République hellénique et dont 324 requérants, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par le Moniteur grec Helsinki (MGH), ont saisi la Cour le 21 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de certains des requérants,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la loi no 3719/2008 et le fait que, à l’époque pertinente, elle ne reconnaissait pas à des personnes physiques de même sexe la possibilité de conclure un « pacte de vie commune ».
2. Le 24 décembre 2015 fut publiée la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait dorénavant le « pacte de vie commune » comme « un contrat conclu entre deux adultes, sans distinction de sexe, aux fins d’administration de leur vie en couple (...) ».
3. Les 324 requérants, qui forment 162 couples homosexuels, ont introduit leur requête le 21 juillet 2014, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, mais après le prononcé de l’arrêt Vallianatos et autres c. Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013 (extraits)).
4. Par une lettre datée du 29 novembre 2020, certains des requérants indiquèrent à la Cour qu’ils n’étaient plus en couple. Ils ajoutaient que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe étaient décédés et que leurs ayant droits souhaitaient poursuivre la procédure.
5. Les requérants se plaignent que le « pacte de vie commune » instauré par la loi no 3719/2008 fût destiné uniquement aux couples formés de personnes majeures de sexe opposé. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ils plaident une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et une discrimination injustifiée, au détriment des couples homosexuels, entre ceux-ci et les couples hétérosexuels.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
Sur la recevabilité
6. Le Gouvernement expose que les requérants n’ont prouvé ni quand ils auraient formé leurs couples, ni quand leurs relations auraient acquis une stabilité nécessitant une reconnaissance officielle. Il estime en conséquence qu’ils n’ont pas la qualité de victime. Il ajoute que les requérants ne précisent pas s’ils ont conclu un « pacte de vie commune » après la modification législative ayant ouvert cette possibilité. Il considère qu’en tout état de cause les intéressés n’avaient plus la qualité de victime après l’adoption de la loi no 4356/2015.
7. Considérant que l’affaire a été réglée et que l’examen de la requête ne se justifie plus, le Gouvernement se prononce en faveur d’une radiation de la requête. Il expose que les droits en cause sont personnels par nature. Or les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ne seraient plus en vie, et leurs ayants droit allégués ne pourraient donc pas poursuivre la procédure.
8. Le Gouvernement plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que les requérants n’ont pas exercé l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (CC).
9. Il ajoute enfin que les requérants n’ont entrepris aucune démarche entre la publication de la loi no 3719/2008 et la date d’introduction de leur requête et qu’ils ne peuvent donc être réputés avoir subi un préjudice important, d’autant que la loi no 4356/2015 leur offrant la possibilité de conclure un « pacte de vie commune » a été publiée quelques mois après l’introduction de leur requête.
10. Les requérants rétorquent qu’ils ne sont pas tenus de prouver le moment précis où ils ont formé leurs couples, qu’une telle exigence serait contraire au respect de leur vie privée et que les éléments évoqués par le Gouvernement ne sont pas nécessaires à l’établissement de la qualité de victime. Ils ajoutent qu’en tout état de cause ils ont introduit leur requête avant l’adoption de la loi no 4356/2015.
11. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête doit être rayée du rôle, expliquant qu’elle concerne la période antérieure à l’adoption de la loi no 4356/2015. Ils soutiennent par ailleurs que le recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du CC ne satisfaisait pas à la condition d’effectivité sans laquelle une voie de droit ne saurait être considérée comme devant être exercée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
12. Concernant l’exception relative à la qualité de victime, la Cour note que dès lors que les requérants étaient exclus du champ d’application de la loi no 3719/2008 par l’effet de l’article 1 de celle-ci, ils ne pouvaient conclure un « pacte de vie commune » et organiser leur relation de couple selon le régime juridique que prescrivait cette loi.
13. Elle observe par ailleurs que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe sont décédés aux dates précisées en annexe. Leurs héritiers allégués n’ont pas produit de documents prouvant leur relation avec eux et n’ont alors pas valablement exprimé leur intention de poursuivre la procédure en leur nom.
14. Eu égard à ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe. En conclusion, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle les concerne.
15. Quant à l’exception relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Vallianatos et autres (précitée, §§ 51-58). Elle rejette donc la thèse du Gouvernement sur ce point, ainsi que sa demande de radiation de la requête.
16. La Cour note enfin qu’avant le 24 décembre 2015, les requérants ne pouvaient pas conclure de « pacte de vie commune ». Elle considère dès lors que le préjudice éventuellement subi par eux peut être considéré comme suffisamment « important » au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
17. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable quant aux requérants figurant sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.
Sur le fond
18. Le Gouvernement plaide que les requérants ne prouvent pas que leur relation relèverait de la notion de vie privée ou familiale. Il ajoute qu’ils n’ont pas introduit leur requête en même temps que les requérants de l’affaire Vallianatos et autres (précitée), ni peu après la publication de la loi no 3719/2008, mais des mois après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vallianatos et autres. Le Gouvernement estime enfin que la présente affaire concerne en réalité l’exécution de l’arrêt Vallianatos et autres. Selon lui, la législation interne a été modifiée dans le cadre de la marge d’appréciation accordée aux États relativement au moment de l’adoption de la loi, à sa portée et à son contenu.
19. Les requérants expliquent qu’avant juillet 2014 ils attendaient que l’État se conforme à l’arrêt adopté par la Cour le 7 novembre 2013 dans l’affaire Vallianatos et autres, et qu’ils n’ont introduit une requête que lorsqu’ils ont acquis la conviction que l’État n’avait aucune intention de mettre le droit interne en conformité avec la Convention. Ils ajoutent que c’est avec retard que l’État grec s’est finalement conformé à l’arrêt Vallianatos et autres en adoptant la loi no 4356/2015.
20. La Cour observe que la requête concerne uniquement le préjudice que les requérants disent avoir subi avant l’adoption de la loi no 4356/2015.
21. Les principes généraux dégagés relativement à l’instauration du « pacte de vie commune » pour les seuls couples de sexe opposé ont été résumés dans l’arrêt Vallianatos et autres, précité, §§ 75-92.
22. La Cour note que la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait différemment le « pacte de vie commune », a été publiée le 24 décembre 2015. Il s’ensuit qu’avant cette date les requérants étaient exclus, en tant que couples de même sexe, du champ d’application de la loi no 3719/2008 et qu’il y a alors eu en l’espèce une ingérence dans leur vie privée et familiale.
23. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle dans Vallianatos et autres (précité) quant au bien-fondé du grief en question. En particulier, elle estime qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas fait état de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe du champ d’application de la loi no 3719/2008.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Les requérants demandent 2 500 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 5 000 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent uniquement une copie d’un document établi par leur représentant dont il ressort que les avocats du MGH ont travaillé cinquante heures au tarif de cent euros de l’heure.
26. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.
27. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que la loi no 4356/2015 a été publiée le 24 décembre 2015, soit un an et cinq mois après l’introduction de la requête le 21 juillet 2014, la Cour octroie à chacun des requérants la somme de 50 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Compte tenu, en outre, de l’absence de justificatifs y relatifs, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, §§ 54-55, CEDH 2000‑XI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer du rôle, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la requête en tant qu’elle concerne les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ;
Déclare la requête recevable quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, 50 EUR (cinquante euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Elissavet BARMAXIZOGLOU grecque
Glyka Nera
Stefanos ACHILLEOS cypriote
Athènes
V.A. grecque
Glyka Nera
E.A. grecque
Athènes
Theodora ANASTASIOU grecque
Athènes
O.A. grecque
Thessalonique
Ioannis-Markos ANDRIKOPOULOS grecque
Athènes
Georgios ANDROULAKIS grecque
Athènes
Theodoros ANTONOPOULOS grecque
Athènes
Aikaterini ANTONOPOULOU grecque
Athènes
Leukothea ARVANITAKI grecque
Héraklion
E.A. grecque
Athènes
Georgios BAIRAKTSIOGLOU grecque
Athènes
V.B. grecque
Athènes
Chrysoula BALOMENOU grecque
Athènes
N.B. grecque
Thessalonique
Eirini-Faneromeni BARBOUNI grecque
Réthymnon
G.B. grecque
Athènes
S.B. grecque
Athènes
Ilias BELLOS grecque
Athènes
Vasileios BELLOS grecque
Athènes
G.B. grecque
Athènes
R.B. grecque
Athènes
Anastasia BIRBILI grecque
Chios
D.B. grecque
Athènes
M.B. grecque
Nea Makri
Michael James BROWNLEE WALKER britannique
Athènes
A.C. grecque
Glyka Nera
A.C. grecque
Athènes
M.C. grecque
Athènes
Emmanouela CHARATSI grecque
Le Pirée
Eleni CHRISTIDOU grecque
Athènes
C.C. grecque
Athènes
C.C. grecque
Athènes
K.C. grecque
Athènes
M.C. grecque
Athènes
T.C. polonais
Athènes
Panagiotis DAMASKOS grecque
Athènes
Anna-Melpomeni DANOU grecque
Athènes
Konstantina-Eirini DASENAKI grecque
Athènes
Errikos DAVID grecque
Athènes
E.D. grecque
Patras
M.D. grecque
Athènes
G.D. grecque
Athènes
M.D. grecque
Athènes
A.D. grecque
Thessalonique
M.D. grecque
Athènes
Evangelia DOUKA grecque
Athènes
E.D. grecque
Athènes
E.D. grecque
Héraklion
Iason DOUSIS grecque
Athènes
Spyridon DROSSOS grecque
Athènes
E.E. grecque
Athènes
Prodromos EMMANOUILIDIS grecque
Athènes
E.E. grecque
Athènes
Panagiotis EVANGELIDIS grecque
Athènes
Argyro FANTAKI grecque
Athènes
Nikolaos FITSIALOS grecque
Athènes
I.F. grecque
Athènes
P.F. grecque
Glyka Nera
I.F. grecque
Athènes
Alexandros FYLAKTOPOULOS grecque
Athènes
A.F. grecque
Athènes
I.G. grecque
Athènes
I.G. grecque
Héraklion
Despina GAVRIILIDOU grecque
Athènes
Theoharis GEKAS grecque
Stylida
Iosif GEMENITZOGLOU turque
Athènes
Grigorios GIAKAS grecque
Stylida
Anastasia GIALEPSOU grecque
Athènes
Christos GIAMOURIDIS grecque
Athènes
Stavros GIANNAKOPOULOS grecque
Athènes
M.G. grecque
Athènes
D.G. grecque
Mytilène
Dimitra GIANNOU grecque
Patras
A.G. grecque
Athènes
E.G. grecque
Thessalonique
P.G. grecque
Thessalonique
A.G. grecque
Athènes
A.G. grecque
Athènes
Alexandros GONTOVOS grecque
Athènes
A.G. grecque
Athènes
S.G. grecque
Athènes
Grigorios GOUGOUSIS grecque
Athènes
Vasiliki GOULI grecque
Réthymnon
S.G. grecque
Athènes
T.G. grecque
Thessalonique
J.H. libanaise
Athènes
D.H. grecque
Athènes
V.H. grecque
Athènes
Nikolaos HATZITRYFON grecque
Thessalonique
Petros HATZOPOULOS grecque
Athènes
H.H. norvégienne
Athènes
Michael HUBER britannique
Athènes
Ioannis IKONOMOU grecque
Athènes
K.I. grecque
Chania
Marios-Sergios ILIAKIS grecque
Athènes
E.I. grecque
Thessalonique
S.I. grecque
Thessalonique
Alkis IOANNIDIS grecque
Athènes
Anestis IOANNIDIS grecque
Thessalonique
Thomas JUNG allemande
Glyka Nera
Alexandros KADIROV grecque
Athènes
A.K. grecque
Athènes
Violetta KAFRITSA grecque
Athènes
V.K. grecque
Athènes
Chrysovalantis KAISERLIS grecque
Chania
E.K. grecque
Le Pirée
S.K. grecque
Athènes
A.K. grecque
Athènes
Z.K. grecque
Athènes
Nikolaos KANAKIDIS grecque
Thessalonique
P.K. grecque
Glyka Nera
Irakli KANDELAKI géorgienne
Thessalonique
I.K. grecque
Le Pirée
P.K. grecque
Athènes
A.K. grecque
Athènes
I.K. grecque
Athènes
A.K. grecque
Athènes
G.K. grecque
Glyka Nera
M.K. grecque
Athènes
G. K. grecque
Athènes
G. K. grecque
Athènes
E.K. grecque
Athènes
V.K. grecque
Athènes
R.K. grecque
Glyka Nera
G.K. grecque
Athènes
I.K. grecque
Thessalonique
C.K. grecque
Héraklion
M.K. grecque
Athènes
Nikolaos KATZAKIS grecque
Thessalonique
O.K. grecque
Thessalonique
Argiro KAZARA grecque
Athènes
M.K. grecque
Athènes
K.K. grecque
Athènes
M.K. grecque
Athènes
Vasiliki KEFALA grecque
Athènes
Angeliki KELLI grecque
Chios
Panagiotis KELMALIS grecque
Athènes
Maria-Argiro KESSE grecque
Le Pirée
T.K. grecque
Athènes
I.K. grecque
Athènes
G.K. grecque
Thessalonique
G.K. grecque
Athènes
Isavella KONSTANTINIDOU grecque
Athènes
K.K. grecque
Athènes
M.K. grecque
Glyka Nera
T.K. grecque
Athènes
Zacharias KOSTOPOULOS
(décédé le 21 septembre 2018) grecque
Athènes
G.K. grecque
Athènes
Konstantinos KOUKARAS grecque
Athènes
Athanasios KOUKOULIS grecque
Thessalonique
Nikolaos KOULOUSIOS grecque
Glyka Nera
Fili-Gioanna KOUMANTANOU grecque
Glyka Nera
E.K. grecque
Thessalonique
Georgios KOUNANIS grecque
Athènes
S.K. grecque
Athènes
Efstathios KOUNNAS grecque
Athènes
E.K. grecque
Athènes
T.K. grecque
Athènes
Angeliki-Maria KOUROUPAKI grecque
Héraklion
A.K. grecque
Athènes
Agapi KOUSTENI-CHATZIIOANNOU grecque
Athènes
I.K. grecque
Athènes
Eleni KOUVELA grecque
Athènes
E.K. grecque
Athènes
S.K. grecque
Athènes
M.L. grecque
Athènes
Anna LASKARIDI grecque
Athènes
Marianna LAZAROU grecque
Athènes
Anastasios LINARDOPOULOS grecque
Athènes
J.L. américaine
Athènes
Michael LOLIS grecque
Athènes
Filippos LORANDOS grecque
Glyka Nera
Athanasios LOULOUDIS grecque
Athènes
V.L. grecque
Athènes
E.L. grecque
Eresos
S.M. grecque
Athènes
Tomasz MALARSKI polonaise
Athènes
Dariusz-Marek MALCHERCZYK polonaise
Athènes
A.M. grecque
Héraklion
E.M. grecque
Athènes
Christos MANTIDIS grecque
Athènes
Konstantinos MANTZOUKIS grecque
Thessalonique
L.M. grecque
Glyka Nera
C.M. grecque
Athènes
Dionysia MARINI grecque
Athènes
S.M. grecque
Thessalonique
Aristeidis MARINIS grecque
Le Pirée
Ioannis MASTRANDREAS grecque
Athènes
Stergios MATIS grecque
Athènes
M.M. grecque
Athènes
Harilaos MICHAIL cypriote
Le Pirée
E.M. grecque
Glyka Nera
Vasiliki MICHALI grecque
Réthymnon
G.M. grecque
Athènes
E.M. grecque
Athènes
G.M. grecque
Athènes
G.M. grecque
Athènes
E.N. albanaise
Athènes
Eleni NASIOU grecque
Le Pirée
C.N. grecque
Athènes
Slavoljub NICOLIĆ serbe
Thessalonique
Chloe NIKOLAIDI grecque
Athènes
Ioanna NORI grecque
Athènes
Christina DOKOU grecque
Athènes
M.O. cypriote
Athènes
M.O. grecque
Athènes
Kalliopi OIKONOMOPOULOU grecque
Athènes
M.O. grecque
Thessalonique
V.O. grecque
Athènes
Alexandros PAGOULATOS grecque
Athènes
Christos PANAGIOTOU grecque
Thessalonique
E.P. grecque
Athènes
N.P. grecque
Athènes
Sofia PANAGOU grecque
Athènes
M.P. grecque
Athènes
A.P. grecque
Athènes
H.P. grecque
Thessalonique
Sofianos PAPADOGAMVROS grecque
Athènes
Danai PAPADOPETRAKI grecque
Héraklion
G.P. grecque
Le Pirée
F.P. grecque
Glyka Nera
M.P. grecque
Athènes
E.P. grecque
Eresos
A.P. grecque
Athènes
Aristides PARASKAKIS
(décédé le 14 décembre 2017) grecque
Glyka Nera
S.P. grecque
Thessalonique
K.P. grecque
Athènes
Dimosthenis Alexios PATELIS grecque
Athènes
V.P. grecque
Athènes
Anna PAVLIDOU grecque
Athènes
Theodoros PEHLIVANIS grecque
Thessalonique
D.P. grecque
Héraklion
G.P. grecque
Chania
Eirini PETROPOULOU grecque
Athènes
A.P. grecque
Athènes
Ioannis PLAKIDIS grecque
Thessalonique
Konstantinos POLITIS grecque
Athènes
Chrysoula POMONI grecque
Athènes
P.P. grecque
Athènes
Dimitrios PRIMALIS grecque
Athènes
P.P. grecque
Athènes
M.P. grecque
Athènes
Myrto RAFTOPOULOU grecque
Athènes
M.R. grecque
Athènes
Christina RIZAKI grecque
Athènes
Panagiotis ROUSINOS grecque
Athènes
S.S. grecque
Athènes
Anastasios SAMOUILIDIS grecque
Athènes
Petros SAPOUNTZAKIS grecque
Athènes
M.S. grecque
Thessalonique
Aikaterini SARRI grecque
Athènes
M.S. grecque
Athènes
Georgios SEFERIADIS grecque
Athènes
C.S. grecque
Athènes
V.S. grecque
Athènes
P.S. grecque
Athènes
S.S. grecque
Héraklion
P.S. grecque
Thessalonique
N.S. grecque
Athènes
G.K. grecque
Athènes
E.S. grecque
Héraklion
Sotiria SOLDATOU grecque
Athènes
Marina SPAGOULAKI grecque
Réthymnon
Eva SPINOU grecque
Athènes
A.S. grecque
Athènes
E.S. grecque
Athènes
G.S. grecque
Nea Makri
Eleni STEFANOPOULOU grecque
Athènes
C.S. grecque
Mytilène
D.S. grecque
Athènes
Dimitrios THANASOULAS grecque
Athènes
Anna THEODORIDI grecque
Athènes
Konstantinos THEODORIDIS grecque
Thessalonique
Leonidas THEODORIDIS grecque
Athènes
E.T. grecque
Athènes
Christina TIGKA grecque
Athènes
E.T. grecque
Athènes
A.T. grecque
Athènes
E.T. grecque
Athènes
A.T. grecque
Athènes
E.T. grecque
Athènes
M.T. grecque
Glyka Nera
N.T. grecque
Athènes
E.T. grecque
Athènes
Nikolaos TSAOUSIS grecque
Athènes
Vasileios TSARNAS grecque
Athènes
M.T. grecque
Glyka Nera
I.T. grecque
Thessalonique
T.T. grecque
Thessalonique
Sotirios TSIOLIS grecque
Athènes
A.T. grecque
Athènes
C.T. grecque
Athènes
Anastasios TSOPANIDIS grecque
Athènes
S.T. grecque
Athènes
I.T. grecque
Chania
S.T. grecque
Athènes
A.T. grecque
Thessalonique
Andreas VAKALIOS grecque
Glyka Nera
Marios VALAVANIDIS grecque
Thessalonique
P.V. grecque
Athènes
A.V. grecque
Athènes
G.V. grecque
Athènes
M.V. grecque
Athènes
Spyridon VARVERIS grecque
Thessalonique
M.V. grecque
Athènes
A.V. grecque
Athènes
Athanasios VLAHOGIANNIS grecque
Athènes
Elisavet VLAMI grecque
Thessalonique
K.V. grecque
Athènes
Sofia VLAZAKI grecque
Athènes
D.V. grecque
Athènes
E.V. grecque
Athènes
C.V. grecque
Athènes
T.V. grecque
Athènes
E.V. grecque
Athènes
Anastasios VYTHOULKAS grecque
Athènes
Dimitra XENAKI grecque
Athènes
F.Z. italienne
Athènes
A.Z. albanaise
Thessalonique
Aristos ZEVEDEOU grecque
Athènes
A.Z. grecque
Athènes
D.Z. grecque
Athènes
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło