5334/06

WyrokETPCz2019-07-02ECLI:CE:ECHR:2019:0702JUD000533406

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy z powodu niezłożenia apelacji od korzystnego wyroku sądu pierwszej instancji, stanowiło naruszenie prawa dostępu do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy Mołdawii, odrzucając skargę kasacyjną skarżącego na podstawie art. 429 § 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokonał nadmiernie restrykcyjnej interpretacji tego przepisu. Skarżący nie złożył apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji, ponieważ był on dla niego korzystny. Dopiero po apelacji strony przeciwnej i niekorzystnym dla skarżącego wyroku sądu apelacyjnego, skarżący złożył skargę kasacyjną. Trybunał stwierdził, że wymaganie od skarżącego złożenia apelacji od korzystnego dla niego wyroku, aby zachować prawo do skargi kasacyjnej w przyszłości, naruszało istotę prawa dostępu do sądu i nie było proporcjonalne do żadnego uzasadnionego celu.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Tudor Gheorghiță, urodzony w 1934 r., został wraz z rodziną deportowany na Syberię w 1949 r. przez reżim sowiecki, a ich majątek został skonfiskowany. W 2003 r. wniósł powództwo o odszkodowanie za konfiskatę mienia i krzywdę moralną. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił jego roszczenia, przyznając mu odszkodowanie materialne i moralne. Sąd apelacyjny uchylił część dotyczącą odszkodowania moralnego, stwierdzając brak podstaw prawnych w prawie krajowym.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w zakresie prawa skarżącego do dostępu do sądu; stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania pozostałych zarzutów z art. 6 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 1 500 EUR tytułem szkody moralnej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION                 AFFAIRE GHEORGHIȚĂ c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA   (Requête no 5334/06)                 ARRÊT               STRASBOURG   2 juillet 2019       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gheorghiță c. République de Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Egidijus Kūris, président,  Valeriu Griţco,  Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5334/06) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Tudor Gheorghiță (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant a été représenté par Me A. Postică, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 3.  Le 26 avril 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1934 et réside à Nișcani. 5.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.  En 1949, le requérant et les membres de sa famille furent déportés en Sibérie par le régime soviétique et se virent confisquer leurs biens. Par la suite, ils furent réhabilités par une décision du 10 avril 1989 du Conseil des ministres de la République soviétique socialiste de Moldova. 7.  Le 31 juillet 2003, le requérant forma une action en réparation pour la confiscation de ses biens. Il sollicita 500 271 lei moldaves (MDL) (soit 31 111 euros (EUR)) pour préjudice matériel. Il fonda son action essentiellement sur l’article 12 de la loi no 1225 sur la réhabilitation des victimes des répressions politiques et sur l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. Il invoqua également les articles 8, 11 et 14 du code civil du 6 juin 2002, sans présenter d’arguments à cet égard. 8.  À une date non spécifiée dans le dossier, le requérant demanda en outre le versement de 150 000 MDL (soit 9 328 EUR) pour préjudice moral. 9.  Par un jugement du 29 octobre 2004, le tribunal de Călărași accueillit partiellement l’action. Il accorda au requérant 700 MDL (soit 44 EUR) en compensation de la privation du seul bien préservé ayant appartenu à sa famille, à savoir une cuisine de jardin. Quant à la demande du requérant pour préjudice moral, le tribunal jugea que le montant sollicité était excessif et il alloua à l’intéressé 15 000 MDL (soit 949 EUR) à ce titre, sans faire aucune référence au droit interne. Il indiqua en outre que le montant alloué était conforme à la jurisprudence de la Cour, sans citer aucun arrêt. Le ministère des Finances interjeta appel. 10.  Le 29 mars 2005, la cour d’appel de Chișinău infirma partiellement le jugement du 29 octobre 2004. Elle nota entre autres que l’instance inférieure avait octroyé un dédommagement pour préjudice moral pour les représailles politiques perpétrées à l’encontre du requérant et de sa famille et que, ce faisant, elle ne s’était aucunement référée au droit matériel applicable en l’espèce. Elle ajouta que, même s’il l’avait voulu, le tribunal du fond n’aurait pas pu se référer à une loi nationale puisqu’aucune disposition légale n’avait jamais été adoptée en la matière. Aux yeux de la cour d’appel, dès lors que le système juridique interne ne garantissait pas le droit à une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de représailles politiques, le requérant ne pouvait dénoncer une violation de ses droits sur la base d’une législation internationale. La cour d’appel conclut qu’aucune disposition légale ne prévoyait la réparation du préjudice moral subi par les victimes de répressions politiques. Par conséquent, elle rejeta le grief du requérant relatif à la demande pour préjudice moral et confirma le restant du jugement prononcé par l’instance inférieure. 11.  Le requérant forma un recours contre la décision de la cour d’appel et sollicita la confirmation du jugement prononcé par le tribunal de Călărași. 12.  Par un arrêt définitif du 28 septembre 2005, la Cour suprême de justice rejeta le recours pour défaut de fondement. Elle nota, entre autres, que, selon l’article 429 § 4 du code de procédure civile, n’étaient pas susceptibles de recours les jugements à l’encontre desquels les personnes visées à l’article 430 du même code n’avaient pas interjeté appel alors même qu’une telle voie de recours était prévue par la loi. Elle conclut que, l’intéressé n’ayant pas interjeté appel contre le jugement du tribunal du fond, il ne pouvait pas former un recours à l’encontre de la décision de la cour d’appel. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13.  L’article 12 de la loi nº 1225 du 8 décembre 1992 sur la réhabilitation des victimes des répressions politiques (« la loi no 1225 ») est libellé comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce : « Les citoyens de la République de Moldova qui ont subi les répressions politiques puis ont été réhabilités ou leurs successeurs peuvent demander la restitution des biens confisqués, nationalisés ou soumis, par toute autre manière, à une dépossession. (...) Lorsqu’il est impossible de procéder à la restitution des biens (...), il est versé à titre de compensation une somme correspondant à leur valeur (...) » 14.  Les passages pertinents en l’espèce de la décision de la Cour constitutionnelle nº 41 du 20 juillet 1999 sur le contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la décision du gouvernement nº 338 du 26 mai 1995 portant sur la restitution des biens, la récupération des valeurs et le versement des compensations aux personnes ayant subi des répressions sont libellés comme suit : « (...) Les dédommagements pour les biens qui ont été confisqués de manière abusive par l’État aux personnes réprimées pour des raisons politiques doivent être réglementés par une loi spéciale. Ni le gouvernement ni aucune autre juridiction ne peuvent se substituer au législateur dans l’élaboration d’une solution à ce problème (...) » 15.  La décision explicative de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice nº 35 du 24 octobre 2003 concernant la pratique judiciaire en matière d’application de certaines dispositions de la loi sur la réhabilitation des victimes des répressions politiques est ainsi rédigée en ses passages pertinents en l’espèce : « (...) (10)  (...) Il sera retenu que : par « restitution des biens », on entend la restitution des biens qui ont été conservés en nature ; par « récupération de la valeur », on entend la récupération réelle de la valeur du bien rapporté au prix du marché à la date de l’examen ; par « versement des compensations », on entend le versement d’une compensation unique prévue par la loi (...) » 16.  Les passages pertinents en l’espèce du code civil du 6 juin 2002 se lisent comme suit : « Article 8.  Les causes des obligations et droits civils (1)  Les droits et obligations civils naissent de l’autorité de la loi, ainsi qu’à la suite d’actes de personnes physiques et morales qui, même s’ils ne sont pas prévus par la loi, donnent naissance aux droits et obligations civils compte tenu des principes généraux et du sens de la législation civile. (2)  Les droits et obligations civils naissent : (...) (h) à la suite d’autres actes de personnes physiques et morales et d’évènements auxquels la législation associe certains effets juridiques en matière civile. (...) Article 11.  Modes de défense des droits civils La défense des droits civils se fait par : (a)  la reconnaissance du droit ; (b)  le rétablissement de la situation antérieure à la violation du droit (...) ; (...) (g)  la réparation des préjudices ; (...) (i)  la réparation du préjudice moral ; Article 14.  Réparation des préjudices (1)  La personne lésée dans un de ses droits peut demander la réparation intégrale du préjudice ainsi causé. (2)  Sont considérés comme préjudice les dépenses que la personne lésée dans l’un de ses droits a assumées ou qu’elle doit assumer en vue du rétablissement du droit violé, la perte ou la dégradation de ses biens (préjudice effectif), ainsi que les bénéfices non obtenus du fait de la violation du droit (manque à gagner). (...) » 17.  Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile du 30 mai 2003 sont libellées comme suit : « Article 429. Les décisions susceptibles de recours (...) (4)  Ne sont pas susceptibles de recours (...) les jugements à l’encontre desquels les personnes visées à l’article 430 n’ont pas interjeté appel alors même qu’une telle voie de recours est prévue par la loi (...) Article 430. Les personnes qui peuvent former un recours Peuvent former un recours : (a)  les parties et les autres participants au procès ; (...) Article 431. La juridiction compétente pour examiner le recours. Le mode de constitution des formations judiciaires (...) (2)  Une formation judiciaire de trois juges désignés par le président du collège compétent de la Cour suprême de justice se prononce sur la recevabilité du recours. (3)  Le recours déclaré recevable est examiné par le collège élargi de la Cour suprême de justice, composé de cinq juges (...) Article 433. Les motifs d’irrecevabilité du recours Le recours est irrecevable si : (a)  le recours ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 400 §§ 2 et 3 ou est manifestement mal fondé ; (...) Article 440. La procédure d’examen de la recevabilité du recours (1)  Si l’existence de l’un des motifs visés à l’article 433 est constatée, une formation judiciaire de trois juges (...) décide l’irrecevabilité du recours. (...) Article 441. Les actes de procédure du collège élargi de la Cour suprême de justice (1)  Le recours déclaré recevable est renvoyé au collège élargi de la Cour suprême de justice, constitué selon l’article 431 § 3. (...) » 18.  Le passage pertinent en l’espèce de l’article 429 du code de procédure civile du 30 mai 2003, modifié par la loi no 17 du 5 avril 2018, entrée en vigueur le 1er juin 2018, est ainsi libellé : « Article 429. Les décisions susceptibles de recours (...) (5)  Ne sont pas susceptibles de recours les jugements à l’encontre desquels les personnes visées à l’article 430 n’ont pas interjeté appel. La personne qui n’a pas interjeté appel peut introduire un recours contre la décision d’appel qui a aggravé sa situation, relativement à sa partie concernant cette aggravation (...) » EN DROIT   I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 19.  Le requérant allègue que le rejet de son recours par la Cour suprême de justice, en ce qu’il aurait été prononcé en l’absence d’un examen de ses moyens, l’a privé d’une voie de recours offerte par le droit interne et a porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est libellée comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 20.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. B.  Sur le fond 21.  Le requérant reproche à la Cour suprême de justice d’avoir motivé sa décision portant rejet de son recours par le fait qu’il n’avait pas interjeté appel contre le jugement prononcé par le tribunal du fond. Il indique, en se référant à l’article 431 du code de procédure civile, que la recevabilité d’un recours est examinée par une formation de trois juges de la Cour suprême de justice et que, une fois le recours déclaré recevable, celui-ci doit être examiné au fond par une formation de cinq juges. Il allègue que, en l’occurrence, son recours a été examiné par un collège de cinq juges de la Cour suprême de justice et qu’il ne pouvait donc pas être rejeté pour un motif d’irrecevabilité. Le requérant soutient ensuite que, selon la logique du Gouvernement et de la Cour suprême de justice, il aurait dû interjeter appel même si le jugement prononcé par le tribunal du fond lui était favorable et même s’il n’avait aucun intérêt à le contester. Il ajoute que, selon cette approche, il aurait dû interjeter appel contre le jugement de première instance juste pour que, dans l’hypothèse où la cour d’appel aurait accueilli l’appel de la partie adverse et modifié ou annulé le jugement qui lui était favorable, un éventuel recours devant la Cour suprême de justice ne soit pas rejeté sur le fondement de l’article 429 § 4 du code de procédure civile. 22.  Le Gouvernement combat les thèses du requérant et soutient que le grief de l’intéressé est manifestement mal fondé. Il argue que la Cour suprême de justice a examiné le recours du requérant au fond et l’a déclaré irrecevable. Il ajoute que ce recours a été rejeté pour défaut de fondement, en application de l’article 429 du code de procédure civile, au motif que l’intéressé n’avait pas interjeté appel contre le jugement du tribunal du fond, et il estime qu’un tel rejet n’a pas emporté violation du droit d’accès à un tribunal. 23.  La Cour rappelle que les garanties de procédure énoncées à l’article 6 de la Convention assurent à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Cette disposition consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, §§ 28-36, série A no 18, et Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 76, 5 avril 2018). 24.  La Cour redit que, en soi, pareille possibilité ne satisfait pas à tous les impératifs de l’article 6 § 1 de la Convention : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’individu le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la « prééminence du droit » dans une société démocratique (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). 25.  Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6. De graves conséquences risqueraient de découler de la solution contraire. Dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (voir, parmi d’autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, et Erfar-Avef c. Grèce, no 31150/09, § 39, 27 mars 2014). 26.  La Cour rappelle ensuite qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 33). Le rôle de la Cour se limite à la vérification de la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que celles afférentes aux délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31). 27.  La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Stone Court Shipping Company, S.A. c. Espagne, no 55524/00, § 34, 28 octobre 2003). 28.  Il convient de préciser que ces limitations ne sauraient pour autant restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Enfin, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Edificaciones March Gallego S.A., précité, § 34, Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001, et Zubac, précité, § 78). 29.  En l’espèce, la Cour note qu’il ne fait aucun doute que l’action du requérant relevait de l’article 6 de la Convention dans sa branche civile dès lors qu’elle visait à l’obtention d’une compensation pour la confiscation des biens de l’intéressé par le régime soviétique. 30.  Elle observe tout d’abord que le tribunal du fond a accueilli partiellement l’action du requérant et qu’il a en conséquence accordé à ce dernier 44 EUR pour dommage matériel et 949 EUR pour dommage moral. À la suite d’un appel interjeté par la partie adverse, la cour d’appel de Chişinău a partiellement infirmé le jugement de l’instance inférieure et a rejeté le grief du requérant relatif à la demande pour préjudice moral. L’intéressé a alors formé un recours devant la Cour suprême de justice et a sollicité la confirmation du jugement du tribunal du fond. 31.  La Cour observe ensuite que, en application des dispositions de l’article 429 § 4 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits, la Cour suprême de justice a rejeté le recours du requérant pour défaut de fondement, faute pour l’intéressé d’avoir interjeté appel contre le jugement du tribunal du fond. 32.  La Cour estime utile de souligner que, dans la présente affaire, son rôle n’est point de contrôler l’article 429 § 4 du code de procédure civile en tant que tel, mais de vérifier si l’interprétation de cette disposition faite par la Cour suprême de justice et la manière dont celle-ci a rejeté le recours ont respecté le droit d’accès du requérant à un tribunal. 33.  Il incombe donc à la Cour de vérifier si l’interprétation de l’article 429 § 4 du code de procédure civile à laquelle la Cour suprême de justice s’est livrée s’apparente à une ingérence dans le droit d’accès du requérant à un tribunal et, dans l’affirmative, si cette limitation a porté atteinte à la substance même du droit du requérant au recours devant la Cour suprême de justice et si, le cas échéant, cette atteinte était proportionnée à un quelconque but légitime poursuivi. 34.  La Cour constate à cet égard que le requérant n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal du fond devant la cour d’appel, car cette décision lui était favorable. En revanche, l’intéressé a formé un recours contre l’arrêt qui a été rendu par la cour d’appel à la suite de l’interjection d’appel faite par le ministère des Finances et par lequel cette juridiction a rejeté son grief relatif à la demande pour préjudice moral (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour constate également que, en demandant uniquement l’annulation de la décision d’appel et la confirmation du jugement adopté par le tribunal de première instance, le requérant n’a pas modifié ses prétentions dans le cadre de son recours déposé devant la Cour suprême de justice. 35.  La Cour relève que, en rejetant le recours du requérant au motif que celui-ci n’avait pas interjeté appel contre le jugement du tribunal du fond, la Cour suprême de justice n’a cité aucun exemple de jurisprudence interne. La Cour relève ensuite que la situation du requérant créée à la suite de l’adoption par la cour d’appel de la décision du 29 mars 2005 n’a pas fait l’objet d’une appréciation de la part de la Cour suprême. La Cour relève aussi que, en rejetant le recours du requérant, la haute juridiction n’a pas non plus répondu aux moyens soulevés devant elle par l’intéressé. 36.  La Cour note ensuite que l’article 429 du code de procédure civile a été complété par la loi no 17 du 5 avril 2018, entrée en vigueur le 1er juin 2018 (paragraphe 18 ci-dessus). Ainsi, depuis cette dernière date, cette disposition prévoit que la personne qui n’a pas interjeté appel peut exercer un recours contre la décision d’appel portant aggravation de sa situation, relativement à sa partie concernant cette aggravation. 37.  Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’interprétation extrêmement étroite de l’article 429 § 4 du code de procédure civile faite en l’espèce par la Cour suprême de justice a porté atteinte à la substance même du droit du requérant au recours devant cette haute juridiction, que cette atteinte n’était pas proportionnée à un quelconque but légitime poursuivi et qu’elle a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal en vue de l’examen de son recours (voir, mutatis mutandis, Stone Court Shipping Company, S.A., précité, § 42). 38.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 39.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que le refus, selon lui non motivé, des juridictions internes de lui accorder un dédommagement pour préjudice moral a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et au principe de l’égalité des armes. Toujours sous l’angle du même article, il se plaint d’un manque d’impartialité et d’indépendance des juridictions internes par rapport au Parlement au motif, notamment, que celui-ci nomme les juges de la Cour suprême de justice. 40.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 29-38 ci-dessus), la Cour estime que ces griefs doivent être considérés comme recevables, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition. 41.  Le requérant allègue ensuite que l’impossibilité d’obtenir une réparation équitable du préjudice ayant découlé, à ses yeux, de la confiscation de ses biens par les organes de répression a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Il allègue également que l’absence de dispositions légales internes susceptibles d’offrir une compensation équitable pour les préjudices ayant découlé, selon lui, de cette confiscation et de sa déportation a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. 42.  La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, CEDH 2018). En l’espèce, elle juge approprié d’examiner les allégations du requérant sous l’angle du seul article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. 43.  La Cour relève que ce grief est lié à ceux examinés ci-dessus et qu’il doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, elle ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de l’action intentée par le requérant si les exigences du droit d’accès à un tribunal avaient été respectées devant la Cour suprême de justice. 44.  Dès lors, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Brezeanu c. Roumanie, no 10097/05, §§ 27 et 28, 21 juillet 2009). III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 46.  Le requérant demande 6 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi. 47.  Le Gouvernement n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le montant du préjudice moral réclamé, et considère qu’il s’agit d’une prétention dépourvue de bien-fondé. 48.  La Cour, statuant en équité, estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR pour préjudice moral. B.  Frais et dépens 49.  Le requérant sollicite également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il fournit, à l’appui de sa demande, un relevé détaillé des heures de travail prestées par son avocat, signé uniquement par ce dernier. 50.  Le Gouvernement conteste la somme réclamée. Il soutient que les frais de représentation ne sont pas justifiés. Il invoque les arrêts Botnari c.  Moldova (no 19981/02, 19 juin 2007) et Amihalachioaie c. Moldova (no 60115/00, CEDH 2004‑III). 51.  La Cour ne doute pas que, en introduisant la requête et en présentant des observations, l’avocat du requérant a fourni l’assistance juridique nécessaire à son client. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime donc raisonnable d’accorder au requérant 500 EUR à ce titre (voir, parmi d’autres, Patsaki et autres c. Grèce, no 20444/14, 7 février 2019, § 104). C.  Intérêts moratoires 52.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès du requérant à un tribunal ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;   4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention ;   5.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement : i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, ii.  500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Hasan Bakırcı Egidijus Kūris  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło