53869/07

WyrokETPCz2010-11-04ECLI:CE:ECHR:2010:1104JUD005386907

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego dotyczącego katastrofy lotniczej, trwającego ponad sześć lat od momentu przystąpienia skarżących do sprawy, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pomimo niewątpliwej złożoności sprawy, wynikającej z konieczności ustalenia przyczyn katastrofy i odpowiedzialności wielu podmiotów, oraz braku opóźnień ze strony skarżących, postępowanie krajowe trwało zbyt długo. Trybunał zauważył długie przerwy między kluczowymi czynnościami, takimi jak postawienie zarzutów, oraz opóźnienie w zleceniu i wykonaniu ekspertyz uzupełniających. Stwierdził, że państwo ma obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby zapewnić rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie.
Stan faktyczny
Skarżący, Hans i Tatjana Kuhn, są obywatelami Niemiec. Ich syn zginął w katastrofie samolotu Fokker w Luksemburgu 6 listopada 2002 roku, w której śmierć poniosło dwadzieścia osób. W związku z katastrofą wszczęto dochodzenie sądowe. Skarżący przystąpili do postępowania jako strony cywilne 15 czerwca 2004 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE KUHN c. LUXEMBOURG   (Requête no 53869/07)                 ARRÊT     STRASBOURG   4 novembre 2010   DÉFINITIF   04/02/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kuhn c. Luxembourg, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Nina Vajić,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Giorgio Malinverni,  George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53869/07) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont deux ressortissants allemands, M. et Mme Hans et Tatjana Kuhn (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 novembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me D. Grozinger de Rosnay, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté par son conseil, Me G. Neu, avocat à Luxembourg. 3.  Dans la mesure où M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s'est déporté (article 28 du Règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur a renoncé à l'usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place M. G. Malinverni, juge élu au titre de la Suisse (article 26 § 4 de la Convention et article 29 §§ 1 et 2 du Règlement de la Cour). 4.  Le 11 mai 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5.  Par une lettre du 14 mai 2009, le gouvernement allemand fut informé qu'il avait la possibilité, s'il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 44 du Règlement de la Cour. N'ayant pas reçu de réponse du gouvernement allemand dans le délai imparti, la Cour considère que ce dernier n'entend pas se prévaloir de son droit d'intervention. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  Les requérants sont nés respectivement en 1942 et 1946 et résident à Olfen (Allemagne). 7.  Le fils des requérants décéda dans le crash d'un avion Fokker, survenu au Luxembourg le 6 novembre 2002 et dans lequel vingt personnes trouvèrent la mort. 8.  Le jour de l'accident, le parquet requit l'ouverture d'une information judiciaire. 9.  Par la suite, une série de constitutions de partie civile parvint au cabinet d'instruction, qui procéda à treize commissions rogatoires internationales et ordonna des mesures d'instruction. 10.  Ainsi, entre le 6 novembre 2002 et le 9 décembre 2003, des visites des lieux, des perquisitions et saisies, ainsi que des auditions de témoins, du commandant de bord et des responsables de la compagnie aérienne furent effectuées. Le juge d'instruction examina le résultat des enquêtes techniques et des rapports que lui avaient transmis le service de la police judiciaire et les services de secours ; il disposa également des examens toxicologiques, des rapports d'autopsie des victimes et des analyses du carburant de l'avion. 11.  Le 9 décembre 2003, le juge d'instruction communiqua au parquet le dossier comprenant notamment les rapports d'expertise judiciaire et administrative. 12.  Le 7 janvier 2004, le procureur d'Etat requit l'inculpation de différentes personnes. 13.  Le 12 mai 2004, le juge d'instruction émit un mandat de comparution à l'égard du directeur général de la compagnie aérienne, en fonction au moment de l'accident, afin de l'entendre le 29 juin 2004. Le 28 juin 2004, celui-ci déposa une requête en suspicion légitime à l'encontre du juge d'instruction, qui fut rejetée par un arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 2004. 14.  Le 25 mai 2004, le juge d'instruction informa les requérants de leur droit d'assister à l'inculpation de différentes personnes en juin 2004, sous réserve de s'être préalablement constitués partie civile dans le dossier. Le 14 juin 2004, le juge d'instruction inculpa le commandant de l'avion. 15.  Le 15 juin 2004, les requérants se constituèrent partie civile auprès du juge d'instruction. 16.  Le 15 novembre 2004, le juge d'instruction émit un nouveau mandat de comparution à l'encontre du directeur général de la compagnie aérienne, en fonction au moment de l'accident. Le 16 décembre 2004, celui-ci fut inculpé et interrogé au cabinet d'instruction. Le 24 mars 2005, il se constitua « partie civile contre tous les co-inculpés existant ou à venir ». Cette plainte fut déclarée irrecevable par une ordonnance du 26 septembre 2005, confirmée en appel le 24 janvier 2006. 17.  Le 20 février 2006, le juge d'instruction chargea le service de police judiciaire de l'exécution de dix-sept devoirs complémentaires ; les rapports y relatifs furent transmis les 10 mars et 12 décembre 2006. 18.  Les 14 et 15 juin 2007, le juge d'instruction procéda à l'inculpation et à l'audition du directeur général de la compagnie aérienne ayant précédé celui du moment de l'accident, ainsi que du directeur technique responsable de la navigabilité aérienne des avions de la compagnie. Le Gouvernement expose que l'inculpation du 14 juin 2007 intervint suite à l'audition d'un ancien employé de la compagnie aérienne. 19.  Par une ordonnance du 19 octobre 2007, le juge d'instruction décida qu'il n'y avait pas lieu d'inculper les responsables de Fokker Services, des Directions de l'Aviation Civile néerlandaise et luxembourgeoise et de la société A. pour les faits visés aux réquisitions du procureur d'Etat du 6 novembre 2002 et du 7 janvier 2004. 20.  Sur appel du parquet, et par un arrêt du 13 décembre 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel réforma partiellement l'ordonnance du 19 octobre 2007. Elle estima qu'il y avait lieu d'inculper K., le responsable de la Direction de l'Aviation Civile luxembourgeoise, et renvoya la cause devant le juge d'instruction directeur auprès du tribunal d'arrondissement en vue de la désignation d'un autre magistrat. 21.  Le 14 décembre 2007, un nouveau juge d'instruction fut chargé de l'affaire. Celui-ci informa les requérants, le 19 mai 2008, de leur droit d'assister à d'autres inculpations, en date des 28 mai, 3 et 4 juin 2008. L'inculpation prévue pour le 28 mai 2008 fut ensuite reportée au 11 juin 2008. Il résulte du dossier qu'à cette dernière date, K. fut inculpé par le juge d'instruction. 22.  Le 13 juin 2008, K. introduisit devant la chambre du conseil de la cour d'appel un recours en annulation contre l'arrêt du 13 décembre 2007. Le 8 juillet 2008, ce recours fut déclaré irrecevable. Le 15 janvier 2009, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi introduit par K. contre l'arrêt du 8 juillet 2008. 23.  En parallèle à cette procédure, K. introduisit, le 16 juin 2008, une requête en nullité devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Il précisa que, pour le cas où la chambre du conseil de la cour d'appel déclarerait sa requête en nullité du 13 juin 2008 irrecevable, il solliciterait l'annulation de son inculpation du 11 juin 2008 par le juge d'instruction, qui résultait, selon lui, de la nullité de l'arrêt du 13 décembre 2007. Le 30 janvier 2009, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement déclara la requête du 16 juin 2008 non fondée. Le 27 mars 2009, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma l'ordonnance du 30 janvier 2009. 24.  Entretemps, les requérants furent informés, le 20 octobre 2008, de leur droit d'assister à une nouvelle inculpation le 28 octobre 2008. 25.  Sur ordonnances du juge d'instruction des 13 janvier et 12 février 2009, des rapports d'expertise complémentaires demandés par la défense furent déposés par deux experts les 20 juillet et 24 septembre 2009. 26.  Suite à une nouvelle demande de la défense, un rapport complémentaire commun des deux experts fut déposé le 30 novembre 2009. 27.  Après avoir procédé aux derniers interrogatoires en date des 7 et 10 décembre 2009, le juge d'instruction clôtura l'instruction le 18 janvier 2010 et transmit le dossier, le même jour, au ministère public. Celui-ci adressa, le 19 mars 2010, à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement son réquisitoire en vue du renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Luxembourg. 28.  La Cour ne dispose pas d'autres renseignements au sujet de l'avancement de la procédure. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 31.  La période à considérer a débuté le 15 juin 2004, date de la constitution de partie civile des requérants, et n'a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré six années et quatre mois, sans qu'un jugement n'ait été rendu sur le fond. A.  Sur la recevabilité 32.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Faisant état de la doctrine et de l'évolution de la jurisprudence en la matière, il expose que les requérants auraient dû introduire une action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après « la loi de 1988 »). 33.  Les requérants ne se sont pas prononcés sur cette exception d'irrecevabilité. 34.  La Cour a jugé que le recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988 permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 1er août 2008, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Leandro Da Silva c. Luxembourg, no 30273/07, § 50, 11 février 2010). Ainsi, tout grief tiré de la durée d'une procédure, introduit devant elle après le 1er août 2008 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988, est en principe irrecevable. 35.  En l'espèce, les requérants ont toutefois saisi la Cour à une date antérieure au 1er août 2008, plus précisément le 30 novembre 2007. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. 36.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 37.  Le Gouvernement estime que la durée d'examen de la plainte avec constitution de la partie civile est compatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention. Il rappelle tout d'abord l'ampleur exceptionnelle de la catastrophe, en raison de l'importance des pertes humaines et du nombre d'acteurs impliqués dans la procédure, auxquels l'on ne saurait reprocher d'avoir utilisé certains recours à leur disposition. Relatant les devoirs d'instruction exécutés, le Gouvernement souligne la complexité technique et juridique de l'affaire. Ainsi, les rapports d'expertise ayant révélé que les causes de l'accident étaient multiples et faisaient intervenir une multitude de protagonistes, il appartenait aux autorités d'instruction d'examiner la responsabilité éventuelle des différents acteurs et la question de savoir si les fautes commises pouvaient leur être imputables. 38.  Les requérants sont d'avis que la durée de la procédure est excessive. Ils insistent notamment sur le fait que les autorités disposaient du premier rapport d'expertise dès décembre 2003. Ils exposent par ailleurs que de longs laps de temps se sont écoulés entre les interrogatoires des personnes mises en cause. 39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 40.  En l'espèce, l'affaire présentait une complexité indéniable. En effet, des rapports d'expertise et autres devoirs d'instruction ont été réalisés, notamment dans le cadre de commissions rogatoires internationales, afin de déterminer les causes de l'accident et la responsabilité des différents protagonistes. Par ailleurs, dans la mesure où vingt passagers ont trouvé la mort dans le crash de l'avion, de nombreuses personnes se sont constituées parties civiles. 41.  Il ne ressort pas du dossier que les requérants soient à l'origine de retards. La Cour note que d'autres parties sont à l'origine de certains délais, du fait d'avoir intenté différents recours à leur disposition. 42.  Quant au comportement des autorités nationales, la Cour n'aperçoit pas des phases d'inactivité dans la conduite de l'instruction, hormis une période de six mois entre le 12 décembre 2006 et le 14 juin 2007 au sujet de laquelle le Gouvernement n'apporte pas d'élément de justification probant. Cette circonstance ne saurait cependant à elle seule justifier des investigations pendant six années et quatre mois depuis la constitution de partie civile des requérants dans le cadre d'une information judiciaire qui avait été ouverte deux ans auparavant. Une telle durée est a priori déraisonnable et appelle une appréciation globale (mutatis mutandis, Boudier c. France, no 41858/98, 21 mars 2000 ; Achleitner c. Autriche, no 543911/00, 23 octobre 2003). Elle ne saurait être qu'exceptionnellement justifiée (mutatis mutandis, De Staerke c. Belgique, no 51788/99, § 51, 28 avril 2005). 43.  Tel n'est pas le cas en l'espèce. Alors que le juge d'instruction avait, dès le 9 décembre 2003, communiqué au parquet le dossier comprenant les rapports d'expertise, les inculpations n'intervinrent qu'à la suite de longs intervalles, en 2004, et ensuite seulement en 2007 et 2008. Quant aux expertises complémentaires, elles ne furent ordonnées et exécutées, certes à la demande de la défense, qu'en 2009, soit plus de cinq années après le dépôt du premier rapport d'expertise. 44.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. A cet égard, elle rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et, notamment, garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Leandro Da Silva c. Luxembourg, précité, § 60). 45.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 47.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło