54053/07
WyrokETPCz2010-04-22ECLI:CE:ECHR:2010:0422JUD005405307
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy długość postępowania cywilnego trwającego ponad osiem lat w trzech instancjach naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy roszczenie o wynagrodzenie, które nie zostało prawomocnie stwierdzone, stanowi "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało osiem lat i osiem miesięcy przez trzy instancje, było nadmiernie długie. Mimo że skarżący mógł przyczynić się do niewielkiego opóźnienia, Trybunał podkreślił, że nawet w sprawach, gdzie inicjatywa leży po stronie stron, sądy mają obowiązek monitorować przebieg postępowania i dbać o rozsądne terminy między czynnościami procesowymi. Trybunał odrzucił argument rządu o złożoności sprawy i braku należytej staranności ze strony IKA (podmiotu państwowego). W kwestii art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał stwierdził, że roszczenie, które nie zostało prawomocnie stwierdzone orzeczeniem sądowym, nie stanowi "mienia" w rozumieniu tego artykułu, a zatem nie podlega jego ochronie.Stan faktyczny
Skarżący, M. Paraskevas Flaris, lekarz, wniósł 15 października 1998 r. pozew przeciwko Organizmowi Ubezpieczeń Społecznych (IKA), u którego pracował w latach 1992-1998, domagając się wypłaty zaległych wynagrodzeń po rozwiązaniu umowy o pracę. Postępowanie krajowe trwało przez trzy instancje, w tym kasację, a następnie zostało ponownie skierowane do sądu apelacyjnego. Całe postępowanie krajowe, które Trybunał uznał za zakończone w dniu 20 czerwca 2007 r., trwało osiem lat i osiem miesięcy.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania za dopuszczalną, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 4 000 EUR za szkodę moralną oraz 1 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o ewentualne podatki. 4. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FLARIS c. GRÈCE
(Requête no 54053/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
22/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Flaris c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54053/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paraskevas Flaris (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Tokatlidis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 10 avril 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1957 et réside à Kyparissia (Péloponnèse). Il est médecin.
5. Le 15 octobre 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action contre une personne morale de droit public, l'Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après « l'IKA »), au sein duquel il avait travaillé entre 1992 et 1998. Le requérant dénonçait la résiliation de son contrat de travail et réclamait diverses sommes au titre des salaires dus. L'audience, initialement fixée au 20 avril 1999, eut lieu le 15 février 2000.
6. Le 10 mai 2000, le tribunal fit droit au recours (décision no 1017/2000).
7. Le 22 juin 2000, l'IKA interjeta appel. L'audience eut lieu le 6 février 2001.
8. Le 29 juin 2001, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 5608/2001).
9. Le 1er mars 2002, l'IKA se pourvut en cassation. Le 8 janvier 2004, l'IKA demanda la fixation d'une date d'audience. Celle-ci eut lieu, après un ajournement, le 24 janvier 2006.
10. Le 20 juin 2006, la deuxième chambre de la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la formation plénière (arrêt no 1311/2006). Le 9 novembre 2006, le requérant demanda la fixation d'une date d'audience. Celle-ci eut lieu le 22 mars 2007.
11. Le 11 juin 2007, la formation plénière de la Cour de cassation fit droit au pourvoi de l'IKA, cassa l'arrêt no 5608/2001 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel composée différemment (arrêt no 21/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 20 juin 2007.
12. Le requérant n'a pas indiqué s'il a entrepris des démarches devant la juridiction d'appel. Celle-ci est, de toute façon, liée par les conclusions retenues par la haute juridiction.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
Sur la recevabilité
14. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
15. Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
16. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
18. La Cour note que la procédure litigieuse n'est pas formellement terminée, car l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel, après renvoi par la Cour de cassation. Le requérant n'a pas indiqué s'il a entrepris des démarches devant cette juridiction. Or, de toute façon, si la cour d'appel est à nouveau saisie de l'affaire, elle déboutera le requérant conformément aux conclusions retenues par la Cour de cassation. Il semble donc que le requérant est conscient que la procédure sur renvoi n'a aucune chance d'aboutir en sa faveur (voir, en ce sens, parmi beaucoup d'autres, Meïdanis c. Grèce, no 33977/06, § 20, 22 mai 2008 ; Chatzimanikas c. Grèce, no 487/07, § 18, 31 juillet 2008). La Cour estime que cette approche est raisonnable. Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision interne définitive est en l'occurrence l'arrêt no 21/2007 de la formation plénière de la Cour de cassation.
19. Dans ces conditions, la procédure litigieuse a débuté le 15 octobre 1998, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes, et s'est terminée le 20 juin 2007, avec la mise au net de l'arrêt no 21/2007 de la formation plénière de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et plus de huit mois pour trois instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
20. Le Gouvernement invoque la complexité de l'affaire et affirme que la procédure a été menée avec diligence. Se référant au code de procédure civile qui laisse l'initiative de la procédure aux parties, il estime que la chronologie atteste de l'absence de diligence des parties en l'espèce, qui ont contribué au rallongement de la procédure. Il argue notamment que l'IKA a attendu presque deux ans avant de demander la fixation d'une date d'audience devant la deuxième chambre de la Cour de cassation et que le requérant a mis cinq mois pour reprendre l'instance devant la formation plénière de la haute juridiction. Il estime que ces délais doivent être déduits de la durée globale de la procédure.
21. Le requérant estime qu'il n'est aucunement responsable des retards observés dans le déroulement de la procédure et affirme que son affaire a connu une durée excessive.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, s'agissant du retard mis par l'IKA, organisme étatique, pour demander la fixation d'une date d'audience devant la deuxième chambre de la Cour de cassation, la Cour estime que celui-ci ne saurait être imputable au requérant. En outre, s'il est vrai que, suite au renvoi de l'affaire devant la formation plénière de la haute juridiction, le requérant a mis presque cinq mois pour reprendre l'instance, il n'en demeure pas moins que même si l'on déduit de la durée globale de la procédure le retard de cinq mois environ qui peut lui être attribué, celle-ci demeure excessive. La Cour rappelle sur ce point que, même dans les cas où, comme en l'espèce, la procédure est régie par le principe de l'initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs en ce qui concerne le laps de temps entre deux actes de procédure (voir, mutatis mutandis, Philippos Ioannidis c. Grèce, no 22957/06, § 21, 19 juin 2008). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Selon lui, les erreurs commises par les juridictions internes lors de l'examen de son affaire l'ont empêché de toucher les sommes réclamées dans son action.
Sur la recevabilité
26. La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisque elle n'a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d'autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, no 301-B).
27. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Or, elle rappelle que le requérant fut débouté à l'issue de la procédure litigieuse et estime que les juridictions ayant rejeté sa demande n'ont pas pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.
28. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 132 801,43 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il affirme que cette somme, qui correspond au montant qui faisait l'objet du litige devant les juridictions nationales, doit être majorée d'intérêts. Le requérant réclame en outre 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
31. Le Gouvernement invite la Cour à écarter ces demandes.
32. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également, sans autre précision, le remboursement de la totalité des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires. Il réclame en outre, facture à l'appui, 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
34. Le Gouvernement invite la Cour à écarter ces demandes.
35. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
36. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande. En ce qui concerne, par ailleurs, les frais exposés devant elle, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło