54352/14;17092/15;2675/16;8281/16;12996/16;14003/16;25062/17;73170/17;3394/18;3397/18;11018/18;12049/18;12052/18;12058/18;17067/18;26073/18;31749/18;8178/19;19604/19
WyrokETPCz2024-01-18ECLI:CE:ECHR:2024:0118JUD005435214
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych przez gminy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oraz niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i w terminie wykonać orzeczenia sądowe wydane na korzyść skarżących. Ponadto, Trybunał uznał, że prawo skarżących do dostępu do sądu zostało nieproporcjonalnie ograniczone przez niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, w tym osoby fizyczne i spółki, uzyskali korzystne dla siebie orzeczenia sądów krajowych przeciwko włoskim gminom, które znajdowały się w stanie niewypłacalności (comuni in dissesto). Skarżący skarżyli się na niewykonanie lub opóźnione wykonanie tych decyzji oraz na niemożność wszczęcia procedur egzekucyjnych zgodnie z krajowym prawem (dekret legislacyjny nr 267 z 2000 r. i dekret-ustawa nr 112 z 2008 r. dla Rzymu). Okresy niewykonania orzeczeń wahały się od pięciu do dwudziestu jeden lat, a niemożność egzekucji od pięciu do piętnastu lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: decyduje o połączeniu skarg; stwierdza, że spadkobiercy skarżącej Pani Marii Scalery mają prawo kontynuować postępowanie; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych oraz naruszenia prawa skarżących do dostępu do sądu; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania skarg na podstawie art. 13 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1; nakazuje państwu pozwanemu, w ciągu trzech miesięcy, zapewnić wykonanie zaległych krajowych orzeczeń sądowych; nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączonej tabeli w ciągu trzech miesięcy, powiększone o odsetki; oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 54352/14 et 18 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
18 janvier 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Au cours de la procédure, la requérante Mme Maria Scalera (requêtes nos 11018/18 et 12052/18) est décédée. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et, quant à la Municipalité de Rome, du décret-loi no112 de 2008.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA QUALITÉ DES HÉRITIERS POUR AGIR DEVANT LA COUR
7. La Cour note que les héritiers de la requérante Mme Maria Scalera (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérante » pour désigner Mme Maria Scalera.
SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
9. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑respect du délai de six mois. À ses yeux, il ne s’agit pas d’une situation continue et, en tout état de cause, les requérants auraient dû introduire leurs griefs « sans retard excessif » une fois qu’il était manifeste qu’il n’y avait pas de perspective réaliste d’une issue favorable ou d’une évolution positive pour leurs griefs au niveau interne (Sokolov et autres c. Serbie (déc.), nos 30859/10 et autres, § 31 in fine, 14 janvier 2014). Par conséquent, les requêtes auraient dû être introduites dans les six mois à partir de la décision interne reconnaissant la créance où de la date de la déclaration d’insolvabilité de la municipalité.
10. La Cour constate que la violation alléguée constitue une situation continue. Elle rappelle que dans ce cas ce n’est que lorsque la situation cesse que le délai de six mois commence à courir (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 54, 29 juin 2012, C.M. c. Belgique, no 67957/12, § 49, 13 mars 2018, et Akhan c. Turquie, no 34448/08, § 23, 31 mai 2012). En l’occurrence, les requérantes se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction des présentes requêtes. En outre, elle note qu’il ne ressort pas des éléments dont elle a eu connaissance, ni le Gouvernement le conteste, que les perspectives d’une exécution par les autorités seraient devenues irréalistes. Par ailleurs, elle constate que les procédures concernant la solvabilité des municipalités sont encore pendantes et que le Gouvernement a souligné que la suspension du droit à l’exécution des décision internes est temporaire (Kešelj et autres c. Monténégro [Comité], no 33264/11, § 20, 13 février 2018, a contrario, Sokolov, précité, §§ 33-34). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
11. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et estime que les requérants ont perdu la qualité de victime car ils n’ont pas entamé des procédures internes afin d’assurer le paiement des créances reconnues par les décisions interne et ce, notamment, par voie du recours prévu par l’article 283 du code de procédure civile et/ou en contestant les actes ou l’inertie des autorités en charge de la procédure de redressement devant les juridictions administratives. Quant au grief tiré du retard dans l’exécution d’une décision interne, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ventorino c. Italie, no 357/07, § 28, 17 mai 2011). En outre, la Cour observe qu’au vu des pièces soumises par les parties, les requérantes n’ont pas reçu la totalité de leur créance à la date du présent arrêt. En ce qui concerne le grief portant sur l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution, la Cour ne voit pas comment les voies indiquées par le Gouvernement pourrait assurer le droit revendiqué par les requérants qui, en raison de l’état d’insolvabilité des municipalités, demeure limité par la loi (voir paragraphe 5 ci-dessus et le tableau en annexe). Il convient donc de rejeter également ces exceptions.
12. Constatant par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
Sur le fond
13. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
14. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de cinq à vingt-et-un ans. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution pour des périodes allant de cinq à quinze ans (voir tableau en annexe).
15. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
16. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis et notamment des arguments avancés par le Gouvernement, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
17. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal.
18. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants qui ont présenté et ventilé leurs demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 de son règlement (voir tableau joint en annexe) les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette les demandes pour le surplus.
20. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Dit que les héritiers de la requérante Mme Maria Scalera (requêtes nos 11018/18 et 12052/18), qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe) ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal)
No
Numéro
et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
et année de naissance/d’enregistrement
Nom
et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Date de début et fin de l’impossibilité d’entamer des procédures exécutives
Injonction des juridictions internes
Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
54352/14
24/07/2014
LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. Bruni Mario
Rome
Cour d’appel de Rome, R.G. 5267/04, 04/11/2008
04/11/2008
en cours
Plus de 15 années
et 28 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation
9 600
1 000
17092/15
31/03/2015
KALEIDOS Romano Giovanni
Rome
Lizza Egidio Rome
Tribunal de Pescara,
R.G. 765/13,
04/03/2013
Tribunal de Pescara,
R.G. 5050/12, 02/11/2012
Tribunal de Pescara,
R.G. 3292/13, 03/07/2013
Tribunal de Pescara,
R.G. 576/14,
11/02/2014
04/03/2013
22/04/2013
03/07/2013
27/09/2014
en cours
Plus de 10 années,
8 mois et 28 jours
en cours
Plus de 10 années
7 mois et 10 jours
en cours
Plus de 10 années,
4 mois et 29 jours
en cours
Plus de 9 années,
2 mois et 5 jours
3 octobre 2014
En cours
Municipalité
d’Ari
Paiement pour prestations de services sociaux
12 500
1 000
2675/16
22/12/2015
COSTRUZIONI CIVILI ROMANE 81 S.R.L. Lettera Giuseppe
Rome
Cour d’Appel de Rome,
R.G. 2456/06, 22/12/2008
22/12/2008
en cours
Plus de 14 années,
11 mois et 10 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Paiement de l’indemnisation pour une expropriation
9 600
1 000
8281/16
04/02/2016
Raffaele DE NUNZIO D’Andrea Roberto
Bénévent
Juge de paix de Bénévent,
R.G. 3399/10, 04/06/2013
04/06/2013
en cours
Plus de 10 années,
5 mois et 28 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Paiement d’un dédommagement dû en raison d’un accident de la route
2 000
-
12996/16
24/02/2016
SAISEB TOR DI VALLE S.r.l. Romano Giovanni
Rome
Lizza Egidio Rome
Cour d’appel de Rome,
R.G. no 1981/12, 16/04/2012
16/04/2012
en cours
Plus de 9 années,
7 mois et 8 jours
16 janvier 2015
En cours
Municipalité
de Lentini
Dédommagement accordé à titre de responsabilité contractuelle
9 600
1 000
14003/16
24/02/2016
SAISEB TOR DI VALLE S.r.l. Romano Giovanni
Rome
Lizza Egidio Rome
Tribunal de Rome,
R.G. 21892/93, 24/04/1993
Tribunal de Rome,
R.G. 48160/93, 09/01/2004
09/01/2004
09/01/2004
en cours
Plus de 19 années,
10 mois et 23 jours
en cours
Plus de 19 années,
10 mois et 23 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Dédommagement accordé à titre de responsabilité contractuelle
9 600
1 000
25062/17
25/03/2017
Filippo SERINO De Chiaro Domenico
Bénévent
Cour d’Appel de Naples, R.G. 5516/04, 04/02/2009
Tribunal Administratif Régional de la Campanie R.G. 3060/08, 03/09/2014
Cour d’Appel de Naples, R.G. 8094/05, 03/12/2014
Tribunal de Bénévent, R.G. 646/96,
12/02/2015
Tribunal Administratif Régional de la Campanie R.G. 4651/10, 08/04/2015
04/02/2009
03/09/2014
03/12/2014
12/02/2015
08/04/2015
en cours
Plus de 14 années,
9 mois et 28 jours
en cours
Plus de 9 années,
2 mois et 29 jours
en cours
Plus de 8 années,
11 mois et 29 jours
en cours
Plus de 8 années,
9 mois et 20 jours
en cours
Plus de 8 années,
7 mois et 24 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Paiement de plusieurs créances
12 500
1 000
73170/17
04/10/2017
Italo BOVINO Ferrara Alessandro
Bénévent
Cour d’appel de Naples,
R.G. 453/10,
20/10/2014
20/10/2014
en cours
Plus de 9 années,
1 mois et 12 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Paiement d’une indemnité pour une expropriation
9 600
1 000
3394/18
04/01/2018
Anna Maria FALLARINO Ferrara Alessandro
Bénévent
Cour d’appel de Naples,
R.G. 5170/03, 23/06/2014
23/06/2014
en cours
Plus de 9 années,
5 mois et 9 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Indemnisation pour expropriation
5 000
1 000
3397/18
04/01/2018
Giuseppina CIMINO Ferrara Alessandro
Bénévent
Tribunal de Benevento,
R.G. 4399/10, 30/09/2014
30/09/2014
en cours
Plus de 9 années,
2 mois et 2 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Indemnisation pour occupation illégitime de terrains
9 600
1 000
11018/18
22/02/2018
(14 requérants)
Maria SCALERA Décédée en 2019
Héritiers:
Giuseppe MAGNO Carola MAGNO
Aldo SCALERA
Elena Livia GAITA
Michele SCALERA
Carmela SCALERA
Vega SCALERA
Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE
Foyer
Salvatore Alessandro
SEBASTI SCALERA Elena SEBASTI SCALERA
Foyer
Massimiliano ILARI Giorgio SCALERA Gianluca ILARI
Foyer
Elisabetta GARGIULO Tristano GARGIULO Saccucci Andrea
Rome
Ciancio Fabrizio
Rome
Cour d’appel de Rome,
R.G. 9589/2004, 04/11/2008
04/11/2008
en cours
Plus de 15 années
et 28 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation
9 600
1 000
12049/18
22/02/2018
(7 requérants)
Foyer
Gianluca ILARI Massimiliano ILARI Giorgio SCALERA
Foyer
Salvatore Alessandro
SEBASTI SCALERA Elena SEBASTI SCALERA
Foyer
Elisabetta GARGIULO Tristano GARGIULO Saccucci Andrea
Rome
Cour d’appel de Rome,
R.G. 5210/13, 02/09/2014
02/09/2014
en cours
Plus de 9 années
et 3 mois
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation
9 600
1 000
12052/18
22/02/2018
(11 requérants)
Maria SCALERA Décédée en 2019
Héritiers :
Giuseppe MAGNO Carola MAGNO
Aldo SCALERA
SSC ITALIA S.R.L.
GRADA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Carmela SCALERA
Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE
Foyer
Salvatore Alessandro
SEBASTI SCALERA Elena SEBASTI SCALERA
Foyer
Massimiliano ILARI Giorgio SCALERA Gianluca ILARI Saccucci Andrea
Rome
Ciancio Fabrizio
Rome
Cour d’appel de Rome,
R.G. 840/08,
14/02/2014
14/02/2014
en cours
Plus de 9 années,
9 mois et 18 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation
9 600
1 000
12058/18
22/02/2018
Foyer
Salvatore Alessandro
SEBASTI SCALERA Elena SEBASTI SCALERA Saccucci Andrea
Rome
Cour d’appel de Rome,
R.G. 3014/12, 09/06/2016
09/06/2016
en cours
Plus de 7 années,
5 mois et 23 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation
9 600
1 000
17067/18
06/04/2018
SOCIETÀ AUTOLINEE ROMA S.A.R. S.R.L.
Romanelli Emanuela
Rome
Cour d’appel de Rome,
R.G. 10323/03,
25/06/2009
25/06/2009
en cours
Plus de 14 années,
5 mois et 6 jours
25 juin 2008
En cours
Municipalité
de Rome
Dédommagement
9 600
1 000
26073/18
22/05/2018
Alba STEFANELLI Ferrara Silvio
Bénévent
Tribunal de Bénévent, R.G. 3304/07,
07/01/2014
29/03/2017
en cours
Plus de 6 années,
8 mois et 3 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Dédommagement pour la résolution d’un contrat
9 600
1 000
31749/18
26/06/2018
Filippo SERINO De Chiaro Domenico
Bénévent
Tribunal de Bénévent,
R.G. 1037/93, 06/09/2002
Cour d’Appel de Naples,
R.G. 191/02,
02/03/2006
Cour d’Appel de Naples,
R.G. 2575/03, 18/10/2006
Tribunal de Bénévent,
R.G. 1259/99, 25/02/2008
Cour d’Appel de Naples, R.G. 1322/08, 09/04/2010
Cour de Cassation,
R.G. 1238/07 et 3432/07,
31/10/2011
Cour de Cassation,
R.G. 18370/06, 03/11/2011
06/09/2002
02/03/2006
18/10/2006
25/02/2008
09/04/2010
31/10/2011
03/11/2011
en cours
Plus de 21 années,
2 mois et 25 jours
en cours
Plus de 17 années,
8 mois et 29 jours
en cours
Plus de 17 années,
1 mois et 13 jours
en cours
Plus de 15 années,
9 mois et 6 jours
en cours
Plus de 13 années,
7 mois et 22 jours
en cours
Plus de 12 années,
1 mois et 1 jour
en cours
Plus de 12 années
et 28 jours
6 février 2013
En cours
Municipalité
de Bénévent
Paiement de plusieurs créances
12 500
1 000
8178/19
31/01/2019
Giovanni ROMANO
Tribunal de Bénévent,
R.G. 2494/16, 09/08/2018
09/08/2018
en cours
Plus de 5 années,
3 mois et 22 jours
24 mars 2017
En cours
Municipalité
de Fragneto l’Abate
Paiement pour prestations professionnelles
4 000
1 000
19604/19
02/04/2019
Francesco SALVIA Lo Giudice Marco
Palerme
Serino Luigi
San Giorgio del Sannio
Tribunal administratif Régional de la Sicile,
R.G. 1085/13, 06/12/2016
Tribunal administratif Régional de la Sicile,
R.G. 282/18,
02/08/2018
06/12/2016
02/08/2018
en cours
Plus de 6 années,
11 mois et 26 jours
en cours
Plus de 5 années
et 4 mois
10 octobre 2018
En cours
Municipalité
de Partinico
Indemnisation pour expropriation et paiement des frais de justice
9 600
1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło