54369/00

WyrokETPCz2008-09-16ECLI:CE:ECHR:2008:0916JUD005436900

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy i w jakiej wysokości należy przyznać słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji w związku z naruszeniem prawa do rzetelnego procesu (niewykonanie wyroku krajowego) oraz prawa do poszanowania własności?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że stwierdzenie naruszenia nakłada na państwo pozwane obowiązek zakończenia naruszenia i usunięcia jego konsekwencji w celu przywrócenia, w miarę możliwości, sytuacji sprzed naruszenia. W tym przypadku, podstawowym środkiem naprawczym było pełne wykonanie krajowego wyroku sądowego. W przypadku niemożności lub braku wykonania, Trybunał ustalił odszkodowanie pieniężne za szkodę materialną na podstawie zaktualizowanej wartości niewydanej części nieruchomości. Szkoda niemajątkowa została przyznana z uwagi na frustrację spowodowaną niemożnością doprowadzenia do pełnego wykonania wyroku krajowego.
Stan faktyczny
Skarżący byli beneficjentami prawomocnego wyroku sądu krajowego z 15 grudnia 1997 r., który nakazywał wprowadzenie ich w posiadanie gruntu. Wyrok ten pozostał jednak częściowo niewykonany przez władze rumuńskie. Wcześniejsze orzeczenie ETPCz stwierdziło w związku z tym naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1. Niniejszy wyrok dotyczy ustalenia słusznego zadośćuczynienia za te naruszenia. Jedna ze skarżących, Maria Peter, zmarła w trakcie postępowania, a jej spadkobierczyni wyraziła wolę kontynuowania skargi.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że państwo pozwane musi wykonać wyrok sądu apelacyjnego w Târgu Mures z dnia 15 grudnia 1997 r. na rzecz skarżących Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori i Lenke Margit Kristo w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku. 2. W przypadku niewykonania, państwo pozwane musi zapłacić skarżącym łącznie 48 600 EUR tytułem szkody materialnej w ciągu tych samych trzech miesięcy. 3. W każdym przypadku państwo pozwane musi zapłacić każdemu ze skarżących 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej w ciągu tych samych trzech miesięcy. 4. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE MARIA PETER ET AUTRES c. ROUMANIE   (Requête no 54369/00)             ARRÊT (satisfaction équitable)       STRASBOURG   16 septembre 2008     DÉFINITIF   26/01/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Maria Peter et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54369/00) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori, Lenke Margit Kristo et Andrei Peter (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par M. A. Peter. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, d’abord Mme B. Ramaşcanu et ensuite M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Par un arrêt du 31 mai 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la non-exécution partielle d’une décision judiciaire définitive ordonnant la mise en possession des requérants d’un terrain. La Cour a également conclu à la violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété sur le terrain en question. La Cour a déclaré irrecevable la requête formulée par M. Andrei Peter. 4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant alors pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 60, et point 5 du dispositif de l’arrêt au principal). 5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. 6.  Dans ses observations du 15 juin 2007, le représentant des requérants, M. A. Peter, a informé la Cour du décès de la requérante Maria Peter, survenu le 13 juillet 2005. Son héritier Mme Ady Isabella a informé la Cour, le 26 avril 2007, de son souhait de continuer la requête pour autant qu’elle était introduite par Mme Maria Peter, sa mère. 7.  Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler MM. Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori et Lenke Margit Kristo les « requérants » bien qu’en ce qui concerne la première requérante, il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritière (cf. arrêt Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). EN DROIT 8.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 9.  Les requérants sollicitent 1 158 000 euros (« EUR ») pour dommage matériel. Sans verser de rapport d’expertise technique immobilière, ils évaluent la valeur du terrain à 60 EUR/m². Ils estiment que la valeur totale du préjudice devrait être calculée en prenant en compte la surface totale du terrain, soit 1,93 hectare. Par ailleurs, ils demandent 50 000 EUR pour le préjudice moral résultant, entre autres, de la frustration et des désagréments causés par les autorités et décrits dans leur requête à la Cour. 10.  Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de réparer l’intégralité du préjudice matériel alléguée par les requérants, vu qu’ils ont quand même été mis en possession d’une partie de leur terrain, à la seule exception de deux parcelles, l’une de 4 600 m² et l’autre de 800 m². Il souligne que la demande des requérants est excessive et n’est accompagnée d’aucune expertise technique. Le Gouvernement a versé au dossier copie d’une évaluation réalisée par la chambre départementale des notaires de Târgu Mures selon laquelle la valeur des terrains similaires serait d’environ 31 nouveaux lei roumains (« RON ») par mètre carré. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu’il lui est impossible de restituer les deux parties manquantes de terrain et que la seule réparation envisageable du préjudice subi serait l’octroi de la contre-valeur de ceux-ci. 11.  Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral que les requérants allèguent. Pour le reste, le Gouvernement estime qu’un constat de violation des articles 6 § 1 et 1er du Protocole no 1 constituerait par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions des requérants sont excessives et renvoie à la jurisprudence Acatrinei c. Roumanie (no 7114/02, § 60, 26 octobre 2006) et Dorneanu c. Roumanie (no 1818/02, § 62, 26 juillet 2007) où la Cour a octroyé respectivement 3 200 EUR et 3 000 EUR à ce titre. 12.  La Cour rappelle qu’en espèce elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 du fait que le jugement du 15 décembre 1997, de la cour d’appel de Târgu Mures, reste, à ce jour, en partie inexécuté, et que cette situation est imputable à l’État. 13.  Elle rappelle ensuite qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 14.  Ainsi, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution intégrale du jugement du 15 décembre 1997, c’est-à-dire la mise en possession des requérants de la totalité de leur terrain placerait ces derniers dans la situation la plus proche de celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 15.  A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux intéressés conjointement, pour dommage matériel, une somme correspondant à 48 600 EUR, valeur réactualisée du bien conformément aux informations dont dispose la Cour. 16.  La Cour estime en outre que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter intégralement le jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 17.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 2 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 18.  Les requérants demandent également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, sans fournir les justificatifs nécessaires. 19.  Le Gouvernement fait valoir que ces prétentions sont non-étayées. 20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. C.  Intérêts moratoires 21.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l’État défendeur doit exécuter le jugement du 15 décembre 1997 de la cour d’appel de Târgu Mures rendu en faveur des requérants Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori et Lenke Margit Kristo, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu’à défaut, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 48 600 EUR (quarante-huit mille six cent euros) pour dommage matériel ; c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les mêmes trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros), pour dommage moral ; d)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; e)  qu’à compter de l’expiration du délai susmentionné et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło