54545/00
WyrokETPCz2004-11-30ECLI:CE:ECHR:2004:1130JUD005454500
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy obecność sędziego wojskowego w składzie tureckiego Sądu Bezpieczeństwa Państwa naruszyła prawo skarżącego do niezależnego i bezstronnego sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obecność sędziego wojskowego w składzie Sądu Bezpieczeństwa Państwa, który rozpatrywał sprawę skarżącego dotyczącą przestępstw związanych z bezpieczeństwem narodowym, uzasadniała obawy skarżącego co do niezależności i bezstronności tego sądu. Trybunał powołał się na swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, stwierdzając, że w takich okolicznościach sąd nie może być uznany za niezależny i bezstronny w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. W konsekwencji, brak niezależności i bezstronności sądu prowadzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Mahmut Şahindoğan, został aresztowany w 1994 roku w związku z operacją przeciwko nielegalnej organizacji terrorystycznej TDHP. Podczas przeszukania w jego domu znaleziono broń i dokumenty. Początkowo przyznał się do członkostwa i produkcji materiałów wybuchowych, ale później wycofał zeznania, twierdząc, że zostały wymuszone. Został oskarżony o kierowanie sekcją organizacji i produkcję materiałów wybuchowych. Sąd Bezpieczeństwa Państwa w Izmirze, w skład którego wchodził sędzia wojskowy, skazał go na 31 lat więzienia, a po uchyleniu wyroku przez Sąd Kasacyjny, na 20 lat.Rozstrzygnięcie
Pozostała część skargi uznana za dopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku niezależności i bezstronności Sądu Bezpieczeństwa Państwa w Izmirze. Uznano, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania pozostałych zarzutów z art. 6 Konwencji. Stwierdzono, że niniejszy wyrok stanowi sam w sobie wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Zasądzono na rzecz skarżącego 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, pomniejszone o 685 EUR otrzymane w ramach pomocy prawnej, wraz z odsetkami. Odrzucono pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAHİNDOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 54545/00)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şahindoğan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54545/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Şahindoğan (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Ç. Bingölbalı, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait notamment avoir été victime d'une violation des articles 5, 6, 10 et 14 de la Convention.
4. Le 30 avril 2002, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer au Gouvernement le grief concernant le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ainsi que l'iniquité de la procédure pénale, et a déclaré le restant de la requête irrecevable.
5. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1967. Il détenu à la maison d'arrêt de Buca.
8. Le 7 janvier 1994, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. D'après le procès-verbal d'arrestation, que le requérant signa, l'arrestation eut lieu dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, à savoir le TDHP (Parti populaire révolutionnaire de Turquie).
9. Il ressort du procès-verbal de perquisition du 9 janvier 1994 que trois pistolets avec leurs munitions et un document manuscrit appartenant à l'organisation illégale en question furent saisis au domicile du requérant.
10. Le 15 janvier 1994, le requérant fut interrogé par les policiers dans les locaux de la direction de la sûreté d'Izmir. Il passa aux aveux et reconnut être membre du TDHP, lui avoir procuré des pistolets et fabriqué des explosifs.
11. Le 18 janvier 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir. Il rétracta sa déposition faite à la direction de la sûreté qu'il dit avoir signée sous la contrainte. Il contesta également le procès-verbal de perquisition du 9 janvier 1994, prétendant que ni pistolets ou munitions ni documents n'avaient été saisis.
12. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa détention provisoire. Devant lui, il réitéra sa déposition faite devant le procureur.
13. Le requérant ne fut pas assisté par un conseil juridique avant sa comparution en jugement.
14. Le 2 février 1994, le procureur inculpa le requérant du fait qu'il dirigeait la section d'Izmir de l'organisation en question, infraction réprimée par les articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que du chef de fabrication d'explosifs, infraction réprimée par l'article 264 §§ 1 et 2 du code pénal.
15. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant nia toute appartenance au TDHP et soutint avoir uniquement tenté de vendre des pistolets à ses membres.
16. Le 28 septembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de trente et un ans et à une amende de 2 112 500 livres turques.
17. Le 9 juillet 1998, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 28 septembre 1995, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 264 §§ 1 et 2 du code pénal dès lors que la fabrication d'explosifs devait être considérée comme un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 168 du code pénal.
18. Le 31 décembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat, toujours composée de deux juges civils et d'un juge militaire, se conforma à l'arrêt de la Cour de cassation et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de vingt ans, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Pour établir sa culpabilité, la cour tint compte des déclarations des autres coaccusés confirmant son appartenance à l'organisation en question, d'un rapport d'expertise attestant que le manuscrit saisi à son domicile était bien écrit de sa main, ainsi que de sa déclaration selon laquelle il avait tenté de vendre des pistolets.
19. Le 24 juin 1999, la Cour de cassation, après avoir reçu l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué au requérant, confirma l'arrêt du 31 décembre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il se plaint par ailleurs de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur lors de sa garde à vue, et de n'avoir pas pu consulter l'avis du procureur général près la Cour de cassation du fait de non communication de celui-ci. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, 6 février 2003) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
25. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l'équité de la procédure
26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
27. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
29. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 90 797 euros (EUR).
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
32. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49).
33. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 2 370 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, moins les 685 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4 Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) perçus au titre de l'assistance judicaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło